I. Pour envoiasaent
X On pourrait, touterola. expliquer la rubrique comm tre-partie du tcxie : on n'appelle ni du duc aux auditeur au duc. Elle aurait pu, dans ce cas, être rédigée avant \c
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La raison si est celé : quar puiz lantammement dou plait li juges puet pronuncier et jugier sus lou principaul..... et pronuncier la dite santance absolutoire ou condempnatoire. /6irf., § 3.
De la santance que li baillis pronunca. Ibid,, § 98.
Or, cette déclaration exige une certaine solennité. Il faut qu'il y ait une convocation, des assises, pour qu'une prononciation soit faite avec tout l'apparat désirable. Mais le conseil ne va pas attendre pour rendre ses jugements les époques incertaines de la réunion des grands jours, il chargera de dire sa sentence des officiers qui lui sont étroitement attachés, les auditeurs.
Dans cette hypothèse, il n'y avait pas d'appel possible au conseil du duc, puisque c'est la décision même du conseil que prononce l'auditoire.
Mais nous avons vu qu'il y avait d'autres hypothèses. Les auditeurs ne faisaient pas que prononcer les sentences du conseil, ils ne formaient pas uniquement un organe de transmission des décisions du conseil ; au contraire, ils prononçaient des sentences qu'ils avaient euxmêmes préparées. L'on peut même penser que c'est précisément parce qu'ils prononçaient des sentences pour leur compte, et qu'ils le faisaient souvent, que le conseil ducal eut l'idée d'avoir recours à eux pour publier les siennes. Ce service, l'auditoire pouvait le rendre d'autant plus facilement qu'au début du xiv® siècle les sentences des auditeurs jouissaient de la même autorité que celles du duc : l'on n'appelait pas plus des unes que des autres.
Pourquoi ce refus d'appel? La petite glose que nous avons écartée, et à laquelle maintenant nous pouvons revenir, l'explique par le fait de la spécialité des auditeurs : interdit pour les auditeurs spéciaux, pour les auditeurs généraux l'appel serait permis.
L'auteur de la glose a un motif qu'on peut facilement rétablir : tant qu'un auditeur est spécial, désigné nommément par le duc pour une affaire déterminée, il représente
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décisions du conseil. Au contraire, la glose est d'une époque postérieure et permet Tappel des auditeurs généraux. Elle ne défend Tappel que dans le cas particulier d'un auditeur spécial nommé par le duc sur la demande des auditeurs généraux pour trancher un cas embarrassant \
Enfin, la rubrique» provenant peut-être d'une tierce main, vient soit d'une lecture trop rapide du copiste, qui aura renversé la première phrase du § 60, soit du désir d'empêcher que la dernière phrase de la glose : « quar qui appelleroit de celé persone (l'auditeur spécial) à Monseigneur, Ion ne le porroit faire ; mas es generaulx audit ourz len puet apeler )> ne fut comprise comme donnant le droit d'appeler de la décision de l'auditeur spécial non au duc, mais aux auditeurs généraux. Pour protester contre cette interprétation, l'on aurait posé dans la rubrique que rappel ne vaut du duc devant ses auditeurs.
Quoiqu'il en soit des interprétations que l'on peut donner sur ce dernier point ', l'examen du coutumier nous démontre trois choses.
I* L'existence de l'auditoire dès le moment de sa pre- Diière rédaction' (i3i4-i334).
a** Le refus de l'appel des sentences de l'auditoire également à la même époque.
3" Les contestations que soulève ce refus de l'appel, et l'admission de celui-ci à une époque postérieure, c'est-àdire à l'époque de la glose.
Nous arrivons donc à une création de l'auditoire entre janvier i3o5 et la première rédaction du coutumier dont
I. Le même procédé était suivi par le parlement de Paris ; la cour prescrivait aux commissaires-juges de rapporter Tenquête des cas douteux sans les juger. Voir deux textes de i3i6 et i3a4 cités par Guilhiermoz, p. aK, note i.
a. Il en est encore une autre à laquelle nous avons fait allusion plus haut p. Lxxi, note 3.
3. Nous expliquerons bientôt pourquoi nous pouvons remplacer par i32i la date de i334 que nous donnons ici, p. lxxix, note a.
nous parlons (i3i4-i334), peut-être les environs de Tannée i3i5.
Ces conclusions, auxquelles nous avait conduit la simple analyse des paragraphes 2 et 60 du coutumier bourguignon de Montpellier, reçoivent une pleine confirmation de Texamen des textes que nous fournissent les cartu- ^aires de Gîteaux * et nous aident à les interpréter. Ces textes nous montrent Texistence du tribunal des auditeurs le aa janvier i3i5.
Au non dou Père et don Filz et dou Saint Esperit, Amen. Nos Pierres de Seigu, dyem d'Ostun, Thiebaud de Semur et Poinz, priour de Trichest, clers lou duc de Bourgogne, auditours des causes des appeaux faiz au dit monseignour loji duc, faceons savoir a touz que cum cause dappeaul fust mehue a Beaune par devant nos, entre religieux homme iou priour de Gilley en nom de soy et en nom de labbe et dou couvent de Cisteaux dune part, et Jehan, Maihour de Villebichot 2, par soy de autre part, sur ceu que lidiz Jehans disoit et proposoit contre lou dit priour que comme il tant par soy que par ses devantiers de quoy il hay cause, haust este en possession par plusours années et fust par les derrers ou auxi de la mairie de la ville de Vil- ' lebichot, li diz priours, ou grief et ou préjudice dou dit Joham, ha voit mis en sa mein et sanz coignussence de cause la dicte mairie, et il ha voit mis un autre por lou gouverner, tout ou grief dou dit Jeham ; par raison dou quel grief disoit li diz Jehans que il avoit appale a monseignour lou duc ou a nos ; si nos ha voit requis que nos pronuncessiens lou dit Jeham bavoir bien appale et que il fust arriers mis en son estât premiers et en sa dicte passession. A quoy fuist respondu de
I. Nous devons à robli^eance de M. Paul Decrais, archiviste-adjoint du département de la Côte-d Or, l'indication de presque tous les documents de la série H que nous citerons par la suite dans ce chapitre sur les causes d'appeaux. Nous sommes heureux de reconnaître ici sa compétence, rétendue de notre dette, et de remercier le créancier.
a. Villebichot, Côte-d'Or, arr, de Beaune, canton de Nuits
part lou dit priour que nos ne daviens hoir lou dit Jeham quar ausy comme il estoit chouse notoire la dicte ville de Villebichot appartenoit es diz religieux en justice et en soignerie et en havient este en possession par pluseurs années et que il estoit de costume generaul que nuns ne pouhoit ne ne devoit venir a monseignour lou duc ne a vos se nestoit pas maulvois jugement ou par delTaut de droit dou subjez ; doncques cum li diz priours ne heust done point de jugement ne ne fuist en deffaut de luy faire droit, disoit li diz priours que nos ne daviens hoir lou dit Jeham de la main oster qui estoit mise en la dicte mairie < Et sur ces chouses les parties se boutirent en droit, savoir mont se li diz Jehans ha voit bien appelé ou non ; et nos lour assigne jour a Beaune, par devant nos, au mardi après la quinzaine de l'Apparition \ li quels jours sunt heuz contremandez jusques au mardi après la quinzainne des Bordes % a hoir droit sur les chouses dessus propousees de unne partie et dautre ; et lou macredi après continuel dou mardi devant les dictes parties estent en jugement par devant nos, et nos requérant droit a grand instance ; nos, vehus.les choses proposées de cean et de lay, use dou eonsoil de prodomes et de saiges, Deu haianz devant les heuz, pronunceons et a droit lappeaul fait dou dit Jeham a monseignor lou à\ié ou a nos des grief dessus dit estre nuns ne nestde retenoir. Ou tesmoing de laquel chouse nos bavons mis lou seaul des causes des appeauls en ces présentes lettres faites et donnes lou mercredi lan de grâce mil trois cenz et quatorze', (ii fevrie i3i5).
Si nous rapprochons ce document de celui de Tannée i3o5, cité plus haut, nous remarquons de suite que tandis qu'en i3o5 les auditeurs sont des « auditours dones de par