Ord. de Moulil-les-Tours
a. Ord. de Moulil les-Tours de i453, § 4^
de dix livres a nostre proffit, et en linterest de partie que per ce sera domagee et blessée, au cas que sa partie, qui nen pourra mais, en eust aucun domaige ou ûnterest pour sa faulte ^ .
§ ao. — Item^ pour ce que aucune fois plusieurs procureurs desdicts parlements sont conioinctz en affinitez ou proximité de lignage, come de père a fils, de frère a frère, oncle a nepveuz, ou sont demorans ensemble en une comunion« une maison et commune habitacion, et qui recepvront so vente fois les procuracions des deux parties en une mesme cause : pourquoy per quoy les secrets desdictes causes sont communiques et révèles ou preiudicedes parties; Nous, pour obvier ausdicts inconveniens, volons et ordonons, per lad vis que dessus, que doresn avant ceulx qui seront ainsi conioincts de lignage ou demorans en une mesme habitacion ne puissent recevoir les procuracions desdictes parties ne occuper icelles. Et ordonons et enioignons a tous nosdicts procureurs, frcqaentans ladicte court, de doresnavant garder le secret des causes de leursdicts maistres sens les aucunement révéler a leurs parties adverses, sur peine den estre pugnis de telle amende que le cas le requerra * .
§ ai. — Item, aflîn que les causes de nostre parlement de Bourgoigne ne soient doresnavant retardées a lonbre des delays et subterfuges que les procureurs des parties quierent aucunefois, faignans, non estre instruicts de leurs maistres, et non avoir veu les mandemens et explois de leurs parties adverses : pourquoy demandent copie desdicts mandemens et delay pour venir respondre et défendre ; Nous, voulans obvier ad ce que dict est, ordonons que doresnavant les procureurs desdictes parties monstrcront, incontinant après leurs présentations, leurs mandemens, adiournemens et explois lune a laultre, et ce sur peine
I. Gfr. Ord. de Moutil-les-Tours, § 4g. a. Ord. de Moutil-les-Tours, § 46.
de cent solz damende a Nous appliquer, qui sera levé sans déport sur celluy ou ceulx qui feront du contraire*.
§ 23. — Item, volons et ordonons que doresnavant les parties pladoians en la dicte court, ou leurs procureurs, avant les jours que les causes de leurs maistres doivent estre anpellees en rôle , monstreront a leurs parties adverses leurs exploicts come dict est avec toutes les lettres dimpetracion novelle quilz auront impetrees dont ils se vouldront aider en leurs causes : assavoir le demandeur, toutes impetracions quil aura de date précèdent la demande qu il vouldra faire, et le défendeur, toutes celles quil aura de date précédentes qui fera et proposera ses défenses, soient requestes civiles, anticipacions, lectres (lestiit et relievementz ou aultres semblables dont en tous bons iugemens Ion est tenu de faire prompte foy, alïin que les parties adverses puissent respondre briesvement, tant sur le principal corne sur les impetracions et aultres lettres cy dessus déclarées *.
§ 23. — Item, se, per le faict de partie qui devroitmonstrer les choses dessusdictes, est faicte faulte de les montrer dedans temps dchu, la partie a qui elles doivent estre monstrees aura les despens tels que de raison a lencontre de celle quaura fait ladicte faulte.
Kt se de la part du procureur seulement estait trouve faulte en ce que dict est, Nous ordonons que ledict procureur qui aura fait ladicte faulte paiera les despens de sa partie adverse pour le procès retarde pour la première fois et pour les aultres ibis a larbitraige du iuge \
§ 24. — Item, pour ce que so vente fois, pour enpescher les deffaulx qui se donent en nostre dicte court de parlement contre ceulx qui sont adiournes a conparoir en persones et contre les appellans ou aultres semblables, les procu-
1. Ortl. de Montil-les-Tours, ^^^"^ in fine; cfr supra, ord. du 18 janvier 1462/}, S 2, no XXXVIII.