Ord. de Moulil-les Tours, g
reurs de nostredicte court se ventent avoir lettres destat ou daultres senblables, conbien quils nen facent foy, avons ordone et ordonons que nostre dicte court ne recevra doresnavant lesdicts procureurs a proposer davoir aucunes telles lettres de Nous, sils nen font pronpte foy en jugement ; et défendons ausdicts procureurs que doresnavant ils ne allèguent ou facent alléguer telles choses, non quilz les aient et quilz en facent pronpte foy, sur peine damende arbitraire a nostre proffit : laquelle volons sur iceulx estre levée sans en faire aucune grâce '.
§ 25. — Item y pour ce queon a trouve,en visitant plusieurs procès en ladicte court de parlement et ailleurs es aultres cours subiects, que aucuns desdicts procès nestoient point fournis de procuracion, ja soit ce que es principales actes desdictz procès les parties eussent conpa ru par procureur, dont lesdicts procès se sont troves en dangier de dcmorer . illusoires: affin de pourveoir a ce que dict est, Nous avons ordone et ordonons, per lad vis que dessus, que doresnavant le greffier desdicts parlemens et les clercs et libellancies des aultres cours et auditoires de nosdicts pais de Bourgoigne escripront es actes et registres de leurs cours les noms des procureurs comparissans avec lesquelx seront pris les appoinctements principaulx, mesmement iceulx de la 1 itiscon testa cion, publicacion et renunciacion en cause, en déclarant corne ils seront fondes de procuracion,etenfaisantexppresse mencionque lesdits procureurs auront fait foy de procuracion de date précèdent; et ce sur peine de recourer sur lesdicts grefflers, libellancies et scribes, les interests etdomaiges des parties quelles pourroient avoir par faulte de non escripre esdictes actes ce que dict est ; et a peine de cent sols a appliquer a nostre profiît pour toutes les fois qu'ils seront troves faisans le contraire*.
§q6. — Item^ pour ce que sovent advient que plusieurs procureurs, malitieuscment et per cauthelle, quand Ion
i. Ord. de Moutil-les-Tours, § 56.