‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 265 sur 318 · Ord. de · texte numérisé non relu

Ord. de

faict a leurs persones adiournemens de ceulx desquelx ils ont charge et ont pour eulx estes et comparus en jugement, soit pour reprise de procès interrupt, pour veoir produire tesmoings, ou faire quelque aultre acte servant a la dicte cause, ilz mectent en ny quils soient procureurs de ceulx que Ion adiourne a leurs persones, et dient que sils ont charge deulx quils ne lont plus et quilz sont révoques, et font plusieurs autres cavillacions en abusant par ce grandement nostre iustice ; Nous, pour obvier a ce que dict est, avons ordone et ordonons que les adiournemens, que seront doresnavant faicts aux persones de celles ou ceulx qui auront autrefois conteste le plait eu la cause dont débat sera, seront en toutes les autres assignacions de telle efficace el valeur corne sils avoient estes faicts a la persone du maistre, sinon quil y eust renunciation expresse dudict procureur faicte sens fraude et mal engin, et de. laquelle icelluy procureur révoque face pronptement apparoir*.

Des salaires des procureurs des parties privées, tant en la court de parlement que es autres auditoires

desdicts pais.

§2^. — Item, volons et ordonons que les procureurs fre- ([uentans nosdictsjugemens, et qui seront jures et approves en iceulx, aient pour leurs salaires pour chascune iournee quilz conparistront pour leurs maistres en nosdicts parlements, trois gros ; et en noz bailliages, deux gros ; et es cours subalternes, ung gros, sil ne les convient aler hoi's de leurs lieux, auquel causes leurs gaiges seront tauxes a larbitraige des juges ; et tant seront tauxes des despens adiugcs en nosdictes cours et auditoii^s 2.

55 28. — Item, prohibons et défendons ausdicts procureurs frecjuentans nosdictes cours quils ne retiennent

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