I. Ord. de 14^4» N
a. Ord. de i438,§q9.
les leclres et tiltres de leurs parties soubs colear de leurs salaires ; et silz font ou font faire du contraire par leurs familliers, serviteurs, ou aultres, Nous volons que pugnicion en soit faicte per privacion de leurs offices, et aultres grandes amendes, tellement quil en soit exanple a tous autres ^
Des adi>oca8 de ladicte court de parlement, et de la manière quils doivent tenir en leurs plaidoieries,
§ 29. — Item, pour ce que per la subtilité et invencion des advocas per la longueur des plaidoiers, suytes, delays et prolixités de leurs escriptures, les causes des parties sont maintefois retardées, avons ordone et ordonons, establi et establissons que lesdits advocas mesmement ceulx (jui postuleront en nostredicte court de parlement seront doresnavant briefs en leurs pladoiers, per especial en en leurs causes dapel qui viennent ordinairement en ladicte court, en proposant leurs griefs seulement, sans parler de la matière principale, sinon autant quelle servira en leursdicts griefz ; et quen leur pladoyers ne facent aucunes redictes ^
§3o. — 7/^m, volons et ordonons que en toutes les causes dapel et aultres, esquelles les parties seront appointées en faictz contraires, soient faicts principaulx, de cohtredictes ou saluacion, que les advocas qui bailleront lesdictcs escriptures y mectront et escripront seulement leurs faicts sens aucune raison de droit, et les mectront devers la court deans le temps sur ce prelix,sur peine den estre descheus ; et que, sur les advocas qui feront le contraire de cette présente ordonnance nostre, soit levée, sans remission ne pardon, la somme de dix' livres tournois apliquer a Nous.
Et, en oultre, seront tenus lesdicls advocas de rendre a la partie tout ce quils auront receu de leurs salaires et.