‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 267 sur 318 · Ord. de Moutil-les-Tours, § 5o · texte numérisé non relu

Ord. de Moutil-les-Tours, § 5o

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sils nen ont aucune chose receu, ils seront prives de ce quils doivent recevoir ; et aflin que Ion saiche dou viendra ladicte faulte, Nous avons ordone et ordonons que lesdicts advocas qui auront faits lesdictes escriptures les signeront de leurs propres mains *.

§ 3i. — Item, volons et ordonons que les escriptures que doresnavant seront mises devers nostredicte court de parlement et en nos aultres auditoires desdictz pais soient mises en bone forme, escriptes de bone lectre, et bien lisables,. et quelles soient bien correctes, sens gloses et interlineatures qui soient daultre main que de ceiluy qui aura signe lesdictes escriptures.

§ 32. — Item, volons et ordonons que lesdicts advocas soyent briefz en leursdictes escriptures, et mesmement en leurs contredictes et saluacions, sinon que lesdicts faictz noveaulx procèdent de la teneur des lectres exhibées per aucunnes desdictes parties. Toutefois se les parties veullent bailler aucuns motis de droit pour esmovoir les courages des juges, faire le pourront*.

§ 33. — Item, pour ce que lesdicts advocas dient aucunefois en leurs plaidoieries plusieurs iniures et opprobres de leurs parties adverses, et plusieurs aultres paroles superflues, qui riens ne servent a leurs cas, pour obvier ad ce, avons prohibe et deflendu, prohibons et défendons a tous lesdictz advocas, et singulièrement a ceulx de nostredicte court de parlement, sur peine destre prives de loflîce, postulacion, et de lamender arbitrairement envers Nous : lesquelles peines volons per nostredicte court, et aultres nos juges, estre déclarées contre eulx, incontinant quils feront le contraire ; que doresnavant ils ne procèdent a dire ou proposer aucunes paroles iniurieuses ou opprobi ieuses indehument a lencontre de leurs parties adverses ne dautre parties quelxconques, si-non en tant quil

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