Ord. de i438, § 3o
lesdictes parties, pour ledict iourquil vacquera pour elles, que lesdicts huit gros.
Des commissaires ordones per ladicte court pour ouyr^
examiner tesmoings.
§ 55. — Item, que tous commissaires qui seronteomis per ladicte court de parlement, pour examiner tesmoings hors de leurs lieux ou ils demeurent, silz sont gradues, ils ne prandront que quinze gros pour iour; et sils ne le sont, ils ne auront que huit gros pour iour avec leurs despens pour leurs salaires et mynutes. Et prandra le greffier de nostredict parlement, quand il vaquera en persone esdictes enquestes, gaiges, salaires et despens corne ung gradue *.
§ 56. — Item^ et silz sont commissaires daultre court que dudict parlement, le gradue naura que ung franc pour iour; et le non gradue que six gros avec leurs despens. Et se les libellancies de nosdicts bailliages et chancellerie vaquent en persones esdictes enquestes, ils prandront pour leurs gaiges neuf gros. Et se la cause est de petite chose ou entre poures personnes, le juge arbitrera le salaire desdicts commissaires au dessoubs desdictes sommes. Et se ledict commissaire grosse lenqueste, il se payera de la grosse en la manière dessusdicte V
§57. — Item^que lesdicts commissaires seront tenus de rendre lesdictes grosses, escriptes de bone et convenable lectre,bien lisable et bien correpte sur les vrayôs minutes; et de coter les articles des escritures sur lesquels seront produicts les tesmoings ; et les coter semblablement sur les dispositions desdicts tesmoings, et aussi les feullets. Et ce, sur peine de dix livres a appliquer a Nous et lever sur ceux qui feront le contraire.
I. Ord. de iS^o, § i3; ord. de i438, § a^. a. Otd. de i438, § a;.
§58. /^em, que lesditz commissaires, après ce quils auront ouy ung chascun desdicts tesmoings que leurs seront produicts, et leurs dépositions rédigées per escript, liront leurs mynutes devant eulx. Et, se y a aucune chose desdictes mynutes obmises ou trop escripte, ou aultrement couchée quelle ne doit estre, lesdicts commissaires en feront leurs corrections pertinentes sur lesdictes mynutes qui seront escriptes de la main propre de celluy qui les aura faite, en la présence diceulx tesmoings, afûn que aucune iraulde ou erreur ny soit commise, et affm que lesdictes mynutes ainsi corrigées se puissent grosser véritablement selon entendement des humains tesmoings que auront sur ce déposes en leurs dicte enqueste.
§59. Item, en ensuyvant les ordonnances aultre-fois sur cefaictes, avons ordone et ordonons, per ladvis que dessus, que toutes ordonances, enquestes et escriptures qui se bailleront, seront ou expediront en aucunes des nosdictes cours seront grossees en livre et queel de papier. Kt auront ceulx a qui appertiendra ladicte grosse, se cest en la court de nostredict parlement, pour ung chascun feullet escript des deux parties, quatre blans ; et es aultres auditoires, trois blans. Et devra contenir chascune paige dudict feuUet vingt lignes pour le moins, et en chascune ligne six mots escripts loyaulement et sens fraude. Et pour les coppies que seront faictes sur lesdicts grosses audict parlement, trois blans, et esdicts bailliages, deux blans, selon les enciennes ordonances et coustumes\
§ 60. — Item, et sil advint que aultres gens de plus grantautorite que les dessusdicts soient commis par ladicte court de parlement a faire aucunes enquestes, leurs dicts salaires et vacacions leurs seront taxées per ladicte court selon leurs estas : au regard sur ce es facultés des parties pour qui ils besoigneront, et a la grandeur des matières sur lesquelles enquestes se feront.