I. Ord. de i3;o, §8 i3, 15; cfr. ord. de i538, § aS
§6i . — Item, et sil advenoit que pour la grandeur desdietes matières aucuns des presidens ou conseillers de ladicte court estoient comis a faire lesdictes enquestes, ou a mectre a execucion aucuns arrests ou mandemens dicelle court, ilz seront paies de leurs dictes vacacions, pour chascun jour que ils y vaqueront, selon la taxe comunement gardée en tel cas en la court de parlement de France.
§ 62. — Item, volons et ordonons que sil advenoit que aucunes des parties apella desdicts commissaires en procédant a faire les enquestes que, non obstant ledit appel, lesdicts commissaires puissent besoigner a procéder a faire et parachever lenqueste de la partie qui les mettra en œuvre ^
§ 63. — Item, ordonons quapres ce que les enquestes desdictes parties seront recoues par nosdicts juges, et que publicacion en sera faicte, lesdictes parties seront tenues de bailler leurs reproches, salvacions, dans le iour sur ce prefix, sans espérance davoir aultre delay, si-non que per nostredicte court, per aucune grande et évidente cause, aultrement en soit ordone V
§ 64. — Item, prohibons et défendons aux parties qui dores-en-avant auront affaire en nosdictes cours quils ne facent leurt produccions daucunes lectres, tiltres ou munimens qui de rien ne servent au jugement et décision de leurs procès, et quelles ne produysent ne enploient aultres choses en leurs inventoire que ce que sera escript et désigne en iceulx. Et sils veuUent produire et emploier aultres lectres ou aultres choses, qui les puissent faire extraire, et tenps suffisant leurs soit done pour ce faire. Et ce, leurs défendons, sur peine de cents sols damende a commectre per sellui qui sera Irove faict le contraire '.