‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 277 sur 318 · Ord. de i438, g 7; ord. de · texte numérisé non relu

Ord. de i438, g 7; ord. de

§ 67. — Item, avons ordonne et ordonnons que es cours de nosdicts parlemenz de Bourgoigne, et aussi en celles de nosdicts bailliages et chancellerie, les parties que y auront a faire se pourvoyent de conseil, attendu quelles en pourront ûner, avant que leurs causes y soient appellees, sens en demander per distribucion ; se tant nestoit quelles eussent fait diligence den avoir, et que, pour contraincte ou aultrement, elles nen eussent peu ûner sans ordonance de la court : ouquel cas elles seroient tenues den faire requeste judiciaulement au premier siège qui se tiendra, affin den estre bien proveu, pour venir procéder esdictes causes au Jour que sur ce sera prefixet ordone *.

§ 68. — Item, voulons et ordonnons, per ladvisque dessus, que entoutes causés, esquelles il charraet sera onctroie demande per escript per aucuns de nosdicts juges, le defent deur ne aura que une dilacion avant le plait entalme pour respondre a la dicte demande ; et sil demande veue du lieu, il aura, pour ce, dilacion selle y affiert; et sil quiert aultre delay pour sommer son garant, il aura pour ce une dilacion ou deux au plus, selles y afQerent : pourveu que au premier delay il ait fait dehue diligence pour faire ladicte sonmacion^

§ 69. — Item, se aucune desdictes parties demandent estât per absence de son conseil per devant aucuns de nos dicts iuges, il luysera outroie, sil naparaissoit évidemment que son conseil, qui aura conduyte sadicte cause, fut présent au tenps quil demanderoit ledict estât*.

§ 69 bis. — Item, quant ledict estât per absence luy sera outroie Nous avons ordone et ordonons que, durant icelluy tenps, les parties ne pourront faire aucunes produccions, examen ne aultre chose, que concernant aucuns appoinctemens dispositis ; et ce est ce que Ion dit communément : <( Estât point ne mue ne change ».

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