‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 278 sur 318 · Cfr. Ord. de 14^4, la · texte numérisé non relu

Cfr. Ord. de 14^4, la

§70. — Item, pour ce que Ion garde pour stile en aucunes dictes cours que assignacion de ioumee faicte par nosdicts iuges ou leurs eommis nest point sofBsant selle nest pour plus de huit iours, Nous volons et ordonons que nosdits iuges puissent abregier ledict delay ainsi que bon leur semblera per raison, heu regard es persones, causes et distances des lieux ^ .

Des dilacions que se donront pour proçer per tesmoings

lesfaicts des parties,

§ 71 . Item, que aucuns doresenavant, de quelque estât quil soit, ne soit receu es cours et auditoire de nosdicts jugemens et daultres juges de nos subiects quelquils soient a prover son intencion de ses faicts principaulx per tesmoings oultre la tierce ibis et tier delay, sens en ce garder la solemnite de droit, ouquel cas le quart delay luy sera done. Et, oultre la quarte produccion, que plus en vouldra requerre pour quelconque cause ou coleur que ce soit, volons et ordonons que celuy qui le demandera soit tenu de déposer en la main du Juge, per devant lequel la cause sera pendent, la somme de cent sols tournois avant quil y soit receu. Et moiennant ledict depost il sera encores ouy et receu pour une seule fois se la cause per luy prétendue seml)le au iuge estre raisonable. Et lesquels cent sols, mis et bailles en depost en la cause avant dicte, seront appliques a Nous pour nostre amende sil appert que calunpnieusent il ait demande ledict delay, reserve en ce ladiudicacion de plus grande amende selle y affiert. Et pour éviter toutes frauldes, volons et ordonons que le greffier de nostredicte court de parlement et les clercs et libellances des aultres cours mectent doresenavant es acte etnienioriaulx a publier le nombre desdictes assignacions ; assavoir, au premier mémorial : a publier pour la

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