Ord. dei
Des proffits que on donra sur les deffaulx faicts en nosdictes cours, et de manière de procéder
sur iceulx.
§ 74- — Item, pour ce que les parties qui quierent a deffuyr justice se desliberent malicieusement aucune fois de faire deffault es assignacions qui leurs sont baillées ; et quant elles sont adiournees pour veoir taxer le profit dudict deffault demandent coppie du mandement et iour a venir deffendre ; et a la iournee quelles doivent deffendre font de rechief deffault ; et se travaillent par tels subterfuges de deffuyr justice, tellement que les causes estans devant nosdicts juges sont soventesfois retardées : Nous, voulans pourveoir a tels subterfuges, avons ordone et ordonons que ceulx qui seront adiournes pour veoir déclarer les profûts desdicts deffaulx ou pour iceulx disculper, qua ladicte iournee ils soient tenus de iceulx disculper, se faire le pevent, ou aultrement que le juge qui aura done lesdicts deffaulx procède a la tauxe diceulx, et face au surplus procéder lesdictes parties en la matière principale selon les darriers appoinctemens, selon lesquelx Nous volons que on procède sens bailler aultre delay pour la resunpcion dudict procès, soit que la partie soit présente ou non, ainsi que en tel cas appertient^
§ 75. — Item, qui feradeffaulten nosdicts jugemens meus suraccions personels qui seront décent sols seulement etau dessoubs, pour le premier deffault que le deffendeur fera, sil appert qu'il soit dehument adiourne, il sera déclare estre decheu de ses excepcions déclina toires, et sera déclare ung aultre adiournement, auquel jour il sera déclare estre decheu de ses dilatoires ; et après, il sera adiourne pour le tier, auquel sil fait deffault sera decheu