‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 281 sur 318 · I. Ord. de i474> § i · texte numérisé non relu

I. Ord. de i474> § i

de ses perenptoires, et outroie le quart adiournement ; et sil faict deffault, le juge pourra, se bon luy semble, déférer au sarement dudict demandeur le contenu en sa demande, sil na aultre preuve ; lequel sarement receu, pourra condanpner ledict défendeur défaillant en la somme quiceiluy défendeur aura afferme en son sarement a luy estre dehue per icelluy défendeur, non excédant ladicte somme de cent sols, sans en garder la solenpnité.

Et au regard du demandeur, sil faict deffault esdictes cours avant le plait conteste, tantes matières personelles que reaies, soit que ledict deffault soit de non comparoir ou de non satisffaire a lassignacion et appoinctement du juge, le défendeur aura pour le proffit dudict deffault seulement congé de court et despens ; mais se lesdictz deffaulx estoient commis après le plait conteste Ion procederoit contre ledict demandeur selon la forme du droit. Et se lesdicts demandeurs et deffendeurs veullent purger et reparer aucuns desdicts deffaulx dones contre eulx au jour qui sur ce leur soit assigne, faire le pourront en paiant les despens diceiluy deffault. Et seront receus a faire ce quilz eussent peu faire au iour que le dernier deffault fut donc contre eulx *.

§ 76. — Et quant les impetrans en matière possessoire, ou les apellans, font deffault pour la première fois, ils seront decheus de leurs matières possessoires, ou de leurs apellations, se lesdicts deffaulx sont comis devant le plait conteste. Et au regard des opposans, ou apelles, sils font deux deffaulx avant le plait conteste, ils seront decheus par lesdicts deux deffaulx : cest a savoir lopposant en matière possessoire, de son oposicion, et lapelle, du proffit de ce dont il aura este appelle. Et se lesdicts deffarlx sont faicts après le plait conteste tant per les impetrans et apellans que per les opposans et appelles, Ion y

I, Ord. de 1474, §§ i5, lO, 17.

procédera, corne est dict cy dessus, es actions petitoires et personelles*.

§ 77. — Item, que toutes dilacions baillées après leplait conteste, tant au demandeur que au défendeur, seront tenus pour peremptoires. Et, se lune des parties fait defiault, il soflit de readiourner le procureur du défaillant qui aura conteste le plait, sens ce quil soit nécessaire de faire adiourner la partie du principal*.

§. 78. — Item, au regard de toutes aultres accions reaies et petitoires, et aussi des personelles excedenslasommede cinq livres tournoises, pour le premier deflault fait avant le plait conteste, le défendeur sera decheu des excepcions declinatoires, sil appert quil soit dehument adioume ; pour le second deflault, des excepcions dilatoires. Et sera outroie adiournement contre ledict défendeur pour venir respondre a la demande dudict demandeur que baillera permy temps. Et se, au iour assigne, le défendeur fait deffault, le juge aura et tiendra le plait pour conteste, et décernera adiournement pour veoir publier les enquestes dudict demandeur : lesquelles cependent seront faictes, appellee la partie a veoir produire et jurer les tesmoings.

Et au iour que ledist défendeur sera adioume a faire publicacion, sil fait deflault, la commission sera renouellee, se ledict demandeur la requiert. Et, se il requiert ladictc publicacion, le défendeur sera readiourne pour la faire avec intimacion dehue. Et se audict iour ledict deffendeur ne conpert, Ion fera publicacion reale; et sera ledict défendeur readiourne a bailler per escript contredict et reproches contre les tesmoings et tiltres, se aucuns en sont bailles per ledict demandeur. Et se ledict deflendeur fait deffault, il sera forclus, et sera adiourne pour veoir faire conclusion ; auquel iour sil fait deffault, conclusion et renunciacion sera faicte en son absence, et

Page 1