I. Ord. dei
a. Ord. de 14^4, § 19.
sera readiourne ledict defTendeur a ouyr droit avec intimation deiie : auquel iour assigne droit, se pourra dire^
§ 79. — Item, en matière de recreance se iimpetrant en recreance faict deffauit. il sera declieu de son impetracion. Et, se lopposant fait deffauit, la recreance sera faicte a Iimpetrant contre luy *.
Des interlocutoires qui se prandront en délaissant
le principal.
§.80. — Iterny pour ce que advient soventefois que plusieurs parties pladoians devant nosdicts juges, qui se sentent avoir tort, pour deffuyr le bon droit de leurs parties adverses, se mectent en interlocutoires qui retardent la cause principale tellement quelle demoure aucune fois bien longuement avant que le plait y soit conteste, au grant preiudice de leurs parties adverses : Nous, volans ad ce pourvoir au relievement de nos subiects, et pour obvier a la malice des dessusdicts, en enfuyant les ordonances aultrefois sur ce faictes, avons ordone et ordonons, per lad vis que dessus, que ceulx qui auront causes ou procès perdevant nosdicts iuges ne soient receus a eulx appointer en quelque interlocutoire, en délaissant le principal, se le proposant ne fait apparoir pronptement per tesmoings ou lectres sofllsans du fait mis avant per ladicte interlocutoire, ou que icelluy proposant soit content de soy raporter a la discrecion du juge se ladicte interlocutoire chiet en droit ; ou aultrement ne sera receu que premièrement, et avant tout euvre, il ne dépose es mains du juge qui doit cognoistre de la dicte cause, la somme de cent sols tournois : laquelle sera applicquee a Nous pour nostre antende sil advient que celluy qui aura fait ledict depost soit condanpne de ladicte interlocutoire ; non-obstans quelxconques appellacions.