I. Ord. de
tierces de bourgeois ou marchans solvables, ou aultres notables persones qui en vouldront prandre la charge, se les deux parties ne le requièrent expressément*.
Des sentences,
§ iiS. — Item, quand aucune cause sera appoinctee en droit, ou a délivrer, et les procès seront en estât de iuger, et le iuge prest de doner la sentence ou appoinctement, avons ordone et ordonons que lesdictes sentences et appoinctement ne seront point retardes pour quelconque de- 'lay dabsence de conseil, ou daultre que aucune des parties puisse quérir ou demander, ne pour quelconque appellacion que ils en puissent faire ; mais procèdent nosdicts iuges a la pronunciacion de leurs sentences ou appoinctemens, nonobstans lesdictes appellacions et quelsconques aultres dilacions quises et demandées au contraire. Kt enjoignons a tous les iuges et officiers de nosdicts pais de Bourgoigne que non-obstans telz délais requis, ou appellacions émises, et aussi, non-obstant le delTaut ou absence de lune des parties, ils procèdent a proférer leurs sentences es cas dessusdict, se tant nestoit que per nos lectres patentes, dont Ion feit pronpte foy, nous eussions done provision a aucune desdictes parties, pour quoy le iugement diceulx procès deust estre retarde. Touteffois, Nous'nentendons point que per lectres destat per Nous outroyees a lune des parties le iugement desdictes causes se doige retarder, ne les provisions que seront pronptes a doner es cas ou provisions se douent, come en matière de douaire, dassignal de mariage, dalimens, de produccions de tesmoings, de fornissemens de complaincte et aultres semblables ; mais volons et ordonons que nos lectres destat, es cas dapel dessusdicts, naient point de lieu, et que nosdicts iuges ny obtempèrent aucunement *.