‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 293 sur 318 · Ord. de 1454, S · texte numérisé non relu

Ord. de 1454, S

§ ii6. — Item, pour ce que soventefois les iuges de nosdicts pais de Bourgoigne, après leurs sentences pronuncees dont aucune des parties appellent, corrigent leurs sentences après ladicte appellacion, et les mectent en aultre forme quils ne les avoient prononces, dont pkiseurs inconveniens se peuvent ensuyr : Nous, volans a ce pourveoir, avons ordone et ordonons que tous les iuges et iusticiers desdicts pais avant quils pronuncent leurs sentences définitives, ou aultres, en tous procès démenés par escrit, bailleront au clerc et libellancie de leurs court, en bone forme, le brief dictum de leurdicte sentence per escript tel quils le pronuncent ; lequel dictum, le clerc et libellance sera tenu de le garder per devers luy, et le em registrer en la sentence du iuge après ce quelle sera pronuncee, sur peine den estre pugny arbitrairement. Et se les parties, ou aucune dicelles, requièrent, après la pronunciation de ladicte sentence, copie dudict dictum tel que le iuge laura prononce, aux clercs scribes des cours dessusdictes, ils seront tenus de leurs bailler soubs leurs saings manuels afïin que après Ion ny puisse iamais rien quereler ne corriger * .

Des appellacions.

§ 117. — Item, pour ce que nostredicte court de parlement a cognoissance ordinaire des causes dapel, tant des sentences définitives et interlocutoires des iuges subalternes que aultrement. Nous, en ensuyvant les enciennes ordonances sur ce faictes et gardées en nos dicts pais de Bourgoigne, avons ordone et déclare, ordonons et déclarons, que ceulx qui se veullent rendre appellans en ladicte court dee sentences desdicts iuges dont ils se sentiront grèves seront tenus dapeller incontinant que la sentence sera donee, et le iuge séant en iugement ; ou aultrement, lesdictes appellacions seront déclarées non recevables *.

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