‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 294 sur 318 · I. Ord. de 14^4. §§ 5o, 5i · texte numérisé non relu

I. Ord. de 14^4. §§ 5o, 5i

a. Ord. de 1474, § 6a.

§ ii8. — Item, que ceux qui se rendront appellans en nostre dicte court de parlement seront tenus de relever leursdict appel deans quinze jours entiers après la dicte appelacion émises, et iceluy relievement faire exécuter deans quarante jours, compris en iceulx lesdicts quinze jours. Et lesdicts appelans qui ne relieveront et exécute-

ront leursdicts mandement dapel deans les termes dessusdicts seront descheus de leursdictes appelacions ; lesquelles des maintenent avons déclarées et déclarons désertes. Et pourront les iuges, de qui Ion aura appelle, ledict terme passe, mectre a execucion leurs sentences ou appoinctemens non-obstant ledict appel.

Kt, en oultre, avons ordone et ordonons que iceulx appellans qui ne auront relevé et exécute dedans le terme dessusdict seront adiournes en ladicte court de parlement a la requeste de nostre procureur, pour veoir dire et déclarer iceulx estre encourus en lamende de vingts livres tournoises pour ladicte appellacion déserte. Laquelle amende de vingts livres, volons et ordonons estre levée doresenavant pour toutes appellacions émises en ladicte court, qui seront en icelles déclarées frivoles et désertes*.

§ 119. — Item, que tous les baillis de nostre duchie de Bourgoigne, gouverneurs de cliancellerie, etaultres que sont sens moiens, ressorti ssans en ladicte court de parlement, ou leurs lieutenent et nos procureurs frequentans nosdictes cours, seront tenus de envoier de quart dan en quart dan a nostre procureur gênerai de Bourgoigne la declaracion des appellacions qui auront estes faictes et interiectees desdicts baillis et autres iuges dessusdicts, tant de celles qui seront désertes come des aultres que seront relevées et exécutées, sur peine den estrç pugnis et corriges selon lordonnance de nostredicte court ^.

§ 120. — Item, pour ce que pluseurs sentremectent de

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