Ord. de i4:4, {^§ Oq
a. Os appels allaient précédemment à la Cour d^appeaux supprimée en mars 147O (Recueil des Edits, I, p, a84).
interiecter apellacions pour empescher les sentences et condanpnacions faictes per les juges subiects de ladicte court, ou des execucions de nos lectres de conplainctes en cas de novellete,et de leclres de garnison de mains per vertus des obligacions passées soubs seels royaulx et de simples adiournemens, ou daultres exploicts, tant en matière simple que privilégiée, et icelles appellations relievent en nostredicte court : pourquoy les exécutions cessent de plus avant procéder a leurs execucions et, au moien des dictes apellacions, le principal des parties est assoupe tellement que plusieurs en ont perdu leurs bons droicts ; Nous, volans obvier a telles fraudes et subterfuges, avons ordone et ordonons per ces présentes que les exécuteurs des sentences deffinitives, ou dinterlocutoires, ou daltres appoinctemen's judiciaires dont il naura este appelle, procéderont a lexecution desdictes sentences, iugemens et appoinctemens judiciaires, sens faire touteffois alienacion ou distraccion des biens pris per lesdicts exécuteurs, nonobstant que la partie contre qui est donee ladicte sentence, jugement ou appoinctement appellee de iceulx exécuteurs*.
§ 121. — Item, que quant Ion appellera lesdicts exécuteurs, et non mye des sentences ou appoinctemens desdicts iuges, la cognoissance desdictes appellacion^ appertiendra aux juges dont procèdent les sentences et jugemens, et feront relevées icelles appellacions per devan. eulx ; lesquelx juges, se ils trovent que les sergens ou exécuteurs aient excède les termes de leurs commissions, ou aultrement abuse de leurs offices, pugniront et corrigeront iceulx exécuteurs et les condanpneront es despens, domaiges et interests des parties blessées, et en lamende, selon lexigence du cas. Et ainsi le commandons a tous juges, sur peine den estre reprins par Nous et nos juges 2.
§ 122. — Item, quant aux exécuteurs de comp laine te en