I. Ord. de MonthiMes -Tours
a. Ord. de Montil-les-Toura, § 11.
cas de saisine et de novellete, de Icctres de garnison de nom dobligation faictes souhs seelautentique.etde simples adiournemens en matière civiles, lexecuteur dicelles, pour quelxconques appellacions faictes de luy, ne cessera de faire son execucion quant a faire les adiournemens devant les juges ausquelx la cognoissance en appertient, ne de séquestrer la chose contencieuse, si se sont chose ou il appertient sequestracion, sur peine destre condanpnez es despens. dommaiges et intérêts de la partie qui requiert lexecucion ou adiournement et destre pugny et corrige per le iuge selon lexigence des cas. En oultre, avons ordone et ordonons que la cognoissance dicelles causes dapel dudict sergent ou exécuteur apertiendra au juge auquel appertient la cognoissance de la cause principale, se non que la cause fut releuve en nostre court de parlement, ouquel cas nous avons ordons et ordonons que ladicte cause dapel soit, pronptement et sens delay de nostredicte court, décidée, ou renvoiee per devant le juge auquel la cognoissance du principal appertiendra pour en décider selon que faire se devra, sens diferer^ ne dilayer la cause principale *.
§ 123. — Item, quant aux causes criminales esquelles pluscurs persones appellans selïorcent devicter les pugnitions et correccions des crimes perpètres et conmis et appellent des exccucions de nos lectres et des aultres iusticiers ce nostre roiaulme, Nous avons ordone et ordonons que quant aucun sera accuse de cas de crime ou il chiet prise et detencion de persone, ou que per informacion il sera trove charge ou véhémentement suspicione dicelluy crime, que lexecuteur sergent procède a prise et détention de sa persone, nonobvStant quelconque appellaoion a laquelle ne volons diferer, ne que pour ce il dilaye la capcion et detencion de sa persone. Et en oultre, ordonons que icelluy exécuteur mené ou face mener le delin-