I. Ord, de Montil-les-Tours, § la
quant devers le juge, auquel la cognoissance en appertiendra et appertient ou est conmise ; lequel juge au cas que le délinquant, ou adiourne ne appelleroit de luy, ne cessera de procéder a faire ledict procès dicelluy délinquant ou accuse, pour lappellacion faicte de lexecuteur *.
§ 124- — Item, ordonons que quant aucune cause dapel dapoinctement, ou sentence interlocutoire, ou de exécution soit de sentence diffinitive ou daultre chose, sera pladoiee^ que le procureur de la partie appellee ait pronptement en jugement les actes et memoHaulx de ladicte cause, et aussi les exploix et lectres dexecucion, pour en faire pronpte foy en jugement : affin que, sil est possible, que la cause dapel soit sur le chanp vuidee et exppediee*.
§ 125. — Item, pour ce que soventefois après que aucuns ont appelles ils désirent délaisser leurs appelacions, et aucune fois iceulx appellans ne savent ou ne trouvent a qui délaisser lesdictes appellacions, Nous ordonons, en ensuyvant les ordonances de nos prédécesseurs roys de France, que quant aucun aura appelle daucun juge en nostre dicte court de parlement ou aultre, que celui qui aura appelle puisse deans dix jours prochains après suyvans renuncer a sa ditte appellaeion, et quil voise devers le juge de qui il aura appelle, ou au greffier et libellancie de la court dicelluy iuge, en le signifiant dehument a la partie, deans lesdicts iours, et délaisser sa dicte appelacion, lequel dilay soit enregistre du greffier. Et sil advenoit que le juge ou greffier se absente du lieu ou la sentence ou jugement dont aura este appelle aura este donnée, icelluy iuge ou greffier sera tenu de laisser persone audict lieu. Et icelluy appelle délaisse ledict juge pourra mectre ou faire mettre sa dicte sentence ou appoinctement a exécution '.