‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 299 sur 318 · I. Ord. de i4j · texte numérisé non relu

I. Ord. de i4j

lancies de leurs cours, ou a relacion des execucions signes de notaire publique ou de leurs saings manuels sils savent escripre, mais vouldront proposer faictz noveaulx, ledict proposant ne soit receu a proposer lesdicts faicts jusques il aura dépose, realement et de fait, en la main du juge dapel, la somme de cent sols tournois, lesquelx applicques a Nous, ou au seigneur de la justice ou la cause sera pendent, pour lamender se ledict proposant fault a prover lesdicts faicts au moings a soflisance pour obtenir aux fins appellatoires. Et pour les causes dessusdictcs, voulons et ordonons que doresenavant tous les exécuteurs de nosdicts mandemens, ou nosdicts juges, facent leurs exploix en présence de tesmoings silz en peuvent fîner, et avec ce facent lesdics sergens leurs relacions devant aucuns des libellancies, ou per devant notaires publicques, et facent signer leursdicte relacion par lun deulx, sur peine de dix sols tournois a appliquer a Nous pour chascune fois quils feront le contraire. Kt, quant aux execucions faictes en aucuns biens, ne sera aucune foiv adiostee per leurs relacions, sellés sont faictes aultrement que dict est ; mais seront tenus lesdicts sergens exécuteur aux despens et interests de partie ' .

Du rençôjy des causes dapel relevées ou a relever en parlement obmisso medio.

§ 128. — Item, en ensuyvant les ordonances de nos prédécesseurs Roys de France, enjoignons et comandons quetoutes causes dapel de sentences diffinitives, ou interlocutoires, ou dexecution de sergent ou aultres, relevés ou a relever, introduictes, ou a introduire en nostre dicte court de parlement, délaisse le juge moyen per lequel elles doyvent estre relevées et introduictes de droit et de costume, soient renvoiees per devant les juges moiens ou elles deussent avoir ete relevées. Il nous plait toutefois et

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