Ord. de i438, § 3; ord. de
volons que les gens tenens nostre présent parlement puissent telles causes retenir per devant eulx sils voient que la matière de la cause le requière *.
§ 129. — Item^ volons et ordonons^ que sil y a attenptas contre aucune cause dapel relevée en nostre dict parlement, dont lapellacion aura este faicte formellement en la cour dicelluy, que icelle court en puisse retenir la cognoissance. Et prohibons et défendons que aucuns ne allèguent avoir este faicts actenptas, se véritablement il na este faict, et quil le monstre pronptement per informacion dehument faicte. Et, au cas que per informacion il ne monstrera avoir este faict actenptas, que le procureur qui aura allègue ledict actenptas soit condamne en lamende, et pareillement la partie qui aura fait faire ladiourncment [sur] icelluy actenptas ; et la cause soit promplement renvoyée perde va nt le juge auquel de droict et de costume la cognoissauce en appertiendra, et sens en faire difficulté *.
§ t3o. — Item, ne volons que les gens de nostre dict parlement ne cognoissent daucunes causes criminelles en la première instance dont la cognoissance appertiendra ou doit appertcnir aux baillis et seneschaulx roiaulx ; ains volons quils les renvoient per devant lesdicts baillis et senescliaulx ou aultres iuges : si-non que pour grande et évidente cause nostre dict court en retienne la cognoissance, dont Nous en chargeons leurs consciences '.
§ i3i. — Item, soventefois est advenu que pluseurs, pour dilayer et difuyr la pugnicion des crimes per eulx commis et perpètres, et que en sont en procès per devant les juges ordinaires ausquel la correccion et pugnicion en appertient, ai)pellent a nostre court de parlement des jugemens et appoincemens interlocutoires de leurs juges ;