Ord. de Montil-Ies-Tours, § a
Nous, volans extirper les crimes et maléfices de nostre roiaulme, et bone et briesve exppedicion et correccion en estre faicte avons ordone, statue et décrète, ordonons, statuons et décrétons que incontinant que aucuns criminels auront appelles de Nous et de nos iuges, baillis, sencschaulx ou aultres juges de nostre royaulme, dont les appel lacions de leurs droits doivent estre traictecs en nostre court de parlement, que le iuge de qui aura este appelle, baille a lexecuteur de ladiournement en cas dapel les informacions, cliarges et procès faictcs contre icelluy criminel, pour les pourter en nostre dicte court ; et avec ce, lesdicts criminelz sils le requièrent, ou aultres pour eux, pour en estre ordone par nostre dicte court ainsi quil appertiendra per raison. Et volons que sil est trove par nostre dicte court que ledict iuge de qui aura este appelle ait bien appoincte et iuge, que nostre dicte court renvoyé le tout per devant ledict iuge, affin que les crimes soient pugnis la ou ils auront estes commis, si-non que pour grande et évidente cause icelle court en retienne la cognoissance *.
§ iSa. — Item, pour-ce quil advient sovente fois que procureurs des parties et pluseurs aultres, après les sentences pronuncees per nos iuges ou aultres demorans en pais coustumiers, en acquiescent a icelle sentence, repraignent leurs faicts et procès des greffiers ; et certain long tenps après, que les iuges envoient pour exécuter leurs sentences, les parties principales, sur lesquelles se doit faire lexecution, appellent, ou font appeller come de nouvel venu a la cognoissance, conbien que per la coustume de nostre rovaulme, et mesmement celle de nostre pais de Bourgoigne, Ion doit appeller incontinent après la sentence ou appoinctement pronunce, aultrenient Ion ne doit point estre rcceu comme appellant ; ordonons et décernons que dores-en-avant nul ne soit receu a appelle