‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 304 sur 318 · Ord. de Montil-les-Tours, g · texte numérisé non relu

Ord. de Montil-les-Tours, g

ou sentences diffinitives donees de nos luges, ou daultres dont on naura point este appelle, et aussi des exécutions des mandemens pris sur lectres passées soubs le scel de nostre chancellerie de nostre duchie de Bourgoigne, que toutes les tauxes et subastations que seront faictes pour les causes dessus dictes en heritaiges et biens immeubles soient uniformes per tous nosdicts pais : et quelles se facent per quinzainne au jour de marchief, au lieu acostume, et la solenpnite desdicts marchiefs gardée. Et se fera le premier edict au premier iour de marchief en suyvant la prise desdicts biens ; mais se ladicte prise se faisoit le jour dudict marchief, lesdictes tauxes ne commanceront jusques au marchief subséquent*.

§ i38. — Item, se aucuns se veuUent opposer ausdictes cryes, faire le pourront durant icelluy, et après aussi jusques a iinterposicion du décret. Et seront tenus les mandemens et exploits du creancie pour demande, a laquelle respondront les opposans en baillant per escrit leurs causes de opposicion. Et tous ensemble accorderont lesdictes demandes et responce deans le terme qui sur ce sera ordone, pour sur le tout les appoincter ainsi quil appertiendra*.

§ iSg. — Item^ quant aucuns gaiges mobilaires seront vendus pour les causes dessusdictes, ils se pourront délivrer aux achateurs au premier jour quils seront cries et subastcs per lexecuteur diceulx. Et recevant les deniers dudict vendaige pour les emploier la ou il leur sera ordone per les iuges qui les auront sur ce conmis. Et aura tousiours le debteur, quant lesdicts gaiges mobilaires se vendront, huit jours entiers après la délivrance diceulx pour recourer iceulx gaiges, se bon leur semble, pour le pris qui seront vendu?, en rendant lesdicts pris et les frais raisonables '.

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