Cfr. Ord. de i4:4. § 9a
Aultres ordonances faicte sur lefaict des cours et Justices
de nos prei>osts et aultres juges subalterves desdicts
pais de Bourgoigne, pour le solagement des
subiects diceulx,
§ i4o. — Premièrement^ pour ce que plusieurs de nos prevosts et juges subalternes de nos subiets assignent soventefois leurs jours au matin ou a prime, et les continuent de prime au midi, et du midi a vespres, et du jour au lendemain, pour travailler les poures subiects de nosdiets pais, et les tournent en default. Nous avons ordoné et ordonons que nosdiets prevosts et juges subalternes de nosdiets pais de Bourgoigne et ressort de Sainct Laurent tiendront leurs plaits et leurs jours ordinairement au midi, affin que nosdiets poures subiects puissent venir et retorner a leurs affaires. Kt ne pourront ledict jour continuer, si non par huitasne, et non point plustost, pour éviter le travail de nosdiets subiects ; et ce u peine de dix livres tournoises a lever sur lesdicts i)revosts pour chascune fois quils feront le contraire ^ .
§ i4i. — Item, que plusieurs soventefois se acconpaignent a une prevoste, ou preignent per admodiacion les justices subalternes ; et lun est iuge, laultre promoteur et procureur, et laultre scribe , que ne sont point chose de toUerer ne de sofFrir ; dont pour ceste cause, avons ordone et ordonons que nosdiets prevosts se pourvoient chascun an en sa prevoste dun home de bien a lavis du juge ou de leurs lieutenent, baillis, advocas et procureurs du bailliage, pour juger et cognoistre des causes, et mesmement de celles qui toucheront ledict faict dudict prevost. Kt semblablement se fera es iustices subalternes qui seront baillées par admodiacion*.