XXX. 1. VIII s. Arch, dép. de la Côte-d'Or, ». 3i4î
■3. I/explication de (îubian, p. 20"), suivant le quel il n'y aurait eu à ce I)î5riemenl <pie ^ix eniiseillers de gaj^cs en dehors du chancelier, les autres elant tous des « chevaliers d'Jionncur », est inadmissible. Vitel ne vise que les i)aiements enecluès en vertu des lettres de la reine Jeane du 28 novembre, mais il y en a eu d'autres accordant aux clercs des comptes Jean Haubig-ny et Oudot de Sauvigny 40 sols de g'ages. L'abbé de Fontenay eut également 40 sols de gages.
4. Cela fut surtout vrai pendant la période où l'on n'allait pas en appel devant le duc.
5. En l'i+i, Jehan de Masoncles touche 6 livres pour 6 jours; en i344t Gaulhier de Saulx reçoit la même somme, et, en i349, i5 livres pour 10 jours. Arch. de la (ÀHe-i'Or. li. ii4i4. Ces auditeurs sont quatre ou cinq tout au plus. Aucun d'eux ne reçoit de gages plus élevés (jue les autres.
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font beaucoup de travail, n'étant choisis que dans les personnes du métier, on comprend qu elle ait été maintenue près de deux siècles et qu'elle ait retarde 1 évolution du parlement de Beaune, En d'autres termes, tant que la cour d'appeaux existe, un parlement sédentaire ayant de longues sessions et un personnel fixe est moins nécessaire ; dès qu'il sera établi, la cour d'appeaux disparaîtra. Avant d'en finir avec le Parlement, il faut souligner le rôle très important des clercs, encore à la fin du second tiers du xiv^' siècle. (le sont eux, le chancelier chanoine de Chalon, Robert de Lugny, le prieur de Saint-Symphorièn, le prieur de ïisey, les archidiacres de Salins et de Bassigny, Berthaud d'Uncey *, etc., qui paraissent diriger l'ensemble du travail de la cour. Cela est si vrai que, lorsqu'on veut faire des économies et réduire dans la n^iesure du possible le nombre des membres du Parlement en écartant les incompétences, il ne reste presque cjue des ecclésiastiques. C'est le cas du Parlement de i362 : sij.r les onze membres cités par Vitel, huit sont des clercs '.
Ainsi, le Parlement de Beaune, en i36i, n'est encore que la collection des juridictions sorties de la cuj'ia ducis. L'on y retrouve les conseillers privés, les auditeurs, les b faillis avec leurs conseillers et procureurs, le chancelier, 1<3 gruyer, le tout accompagné, suivant les circonstances, <ie personnages laïques ou ecclésiastiques plus ou moins «considérables. Cette unité de la justice supérieure en I^ourgogne, à la fin du xiv*^ siècle, n'est pas seulement "Visible dans la composition du « generaul conseil», sui- "v-îant l'expression si juste des documents, elle se manifeste <^$çalement dans l'appel.
L'appel au roi intenté soit devant les baillis de Sens et
1. Berthault dH'ncey, chanoine de Verpy et chantre de chapelle à Dijon, r*xt fait chancelier le 7 septembre i36fi. Doin Albhkr Etais des officiers. T* - 5, à la suite des Mémoires pour servir à l'tiist. de Fr. et de Bourg.
2. H est vrai que les trois personnes omises par Vitel sont des laïcs, *lo.i nous donne toujours une proportion de plus de moitié pour le s olercs.
de Màcon, soit directement devant le Parlement parisien, est possible à propos d'une sentence quelconque d'un juge supérieur. On peut en appeler de suite, après la décision du bailli ou du chanceliers sans aller aux auditeurs, ou des auditeurs * sans aller devant les jours généraux. L'appel peut également être porté d'une sentence des grands jours S du conseil ou des commissaires du duc*.
L'explication de cette possibilité d'appel immédiat de tous les majores Judices me parait devoir être toute historique. Le principe est que l'appel féodal ne doit être porté, devant le roi qu'après avoir passé par la caria ducis *. C'est en vertu de ce vieux principe que l'on a pu appeler directement des baillis, du chancelier, des auditeurs, des commissaires, du Parlement, aussi bien que du conseil, lorsque ces diverses institutions faisaient partie intégrante de la vieille caria ducis dont elles étaient une manifestation ; maintenant que la différenciation s'est produite, que les diflérentes juridictions sont mises à des plans distincts, les officiers royaux maintiennent néanmoins l'ancien usage. L'on continue à pouvoir appeler directement du bailli ou du chancelier, ou des auditeurs comme au temps où ces personnages faisaient partie de la cuT'ia et prononçaient, non pas leurs sentences, mais celles de la caria, — Pour la même raison, l'on permet de porter l'appel du Parlement devant le bailli royal, comme au temps ou le bailli délégué de la caria régis apparaisrait comme revêtu de son autorité souveraine.
Si cette organisation de l'appel se justifiait devant l'histoire, pratiquement elle était fort incommode, surtout
I, Pbtit, VIII. no 6967. Appel du bailli de Chalon; 13», n* 7i8o(i3a6). a. Nous trouvons un appel direct des auditeurs au Parlement de Pari», en 1349. Arch. dép , G. 3i2.