Arch. dêp de la Côle-d'Or, G. 3i
4. Petit, VIII, n*« 7078 (i324) et 71259(1328). Hoi-taru:, II, n" 710a, J906.
5. En i33'3, la charte de Meuvy et Rassoncourt indique que Pappel des jugements du maire se porte au prévôt, puis au duc, puis au roi de France. Garmeh, .Chartes de communes^ 11, 477» 478* L'on ne détaille pas encore tous les degrés d'appel des juridictions ducales, comme le fera plus tard la charte de (ilhâtillon.
depuis que l'usage s'en était multiplié en Bourgogne. Le duc avait bien fait quelques difficultés*, mais lui-môme tirait trop d'avantages des appels pour pouvoir contester sérieusement le ressort royal ; aussi, de très bonne heure, les causes.de Bourgogne portées au Parlement de Paris sont-elles très nombreuses et très importantes *. Néanmoins, les inconvénients devenaient de plus en plus sensibles*. Le duc, qui avait établi à l'intérieur des juridictions ducales la hiérarchie, en décidant qu en cas d'omission d'une juridiction intermédiaire, l'une des parties pourrait demander à être renvoyée devant cette juridiction *, ne pouvait empêcher, malgré les nombreuses plaintes, les abus des officiers royaux. Seule une solution radicale devait être efficace. Il se présenta pour celleci une occasion favorable, lorsqu'à la mort de Philippe de Rouvres le duché revint dans les mains du roi Jean. Ce dernier, bon justicier et bon diplomate, pour tout simplifier et en môme temps se concilier les sympathies des cours judiciaires, décida, le 28 décembre i36i, que désormais les jours généraux seraient souverains et qu'on ne pourrait en appeler.
1. On en voit un exemple en i\)8, lorsque le duc veut faire repousser un appel en France de Pabbé et des religieux de Tournus,sous le faux prétexte que Tournus est terre d'Empire. Bibl. nat.. Coll. Bourg., t. LXVI, fol. 3 v°.
a. On y trouvera de très nombreuses allusions dans les preuves du tome VII de l'histoire de Petit : n- :358 (i3î19), ;393, :^, 7375, 7680, jjoô, ::o6, 7:59, Sooi, So-o, 8127, 8273, 8275, 8298, 8ai8, 83oi, 855i, 8352, 8409, 8419, 8489 (i34«i).
3. Les empiétements des officiers royaux, aprt's avoir subi un temps d'arrêt après la charte aux Bourguignons, avaient repris derechef. Petit, VIII, n- 7882(1339) : Addk, VIII. n- 7193, 7235, etc.
Il est vrai que les torts étaient souvent réciproques. Petit, VII, n* 6974 <ao iSaa).
4> En i364, il est décidé que «i se aucun appelle en délaissant le moyen auditoire, se H appelez lez requiert estre renvoiez par devant le iuge délaisse pas lappellant auquel la cognoissance de la appellacion devra appartenir, il sera renvoyez t. Bibl. mun. de Beaune, man. no25 {a&bis), fol, 49 V*. En i356 une ordonnance royale du 3 mars décidait bien que les appels ne pouvaient être portés au parlement qu'apri's avoir parcouru tous les degrés des juridictions inférieures à moins du consentement exprès des deux parties. Isambert, IV, p. 844, mais on ne l'observait pas.
§ 1 . Que la Justice des Pays dutlit Duché sera gardée et gouvernée quant à présent par Baiilys et Chanceliers, Auditeurs et Notaires, Jours Généraux et ressorts ez lieux accoutumez, par la manière que Ton Ta fait au tems passé, sans innovation aucune, ne ne pourra l'en appeler des Jours Généraux dessus dictV
En même temps, il affranchissait les bailliages de Bourgogne du contrôle des bailliages de Sens et de Màcon. Ils devenaient eux-mêmes des bailliages royaux.
§ 8. Ilem. Que les Ressorts Royaux des Sièges. Ghatellenie, Prevoste et Bailliage de Sens et de Maçon, cesseront en tous les Pavs dudit Duché, et seront les Bailliiiges dudit Duché et reputes Bailliages Royaux.
§ 9. Item. Que tous nos sujets des Châteaux et Villes enclaves dedans les mettes dudit Duché, qui vouloient ressortir nuement aux Sièges Royaux desdits Bailliages de Sens et de Maçon, soit de notre Domaine ou autres, ressortiront doresnavant aux plus prochains de nos Ressorts dudit Duché, et en cspecial ceux qui d'ancienneté y vouloient ressortir ; excepte tant seuUement les Eveques desquels Nous retenons encores a ordonner.
Cette souveraineté et cette indépendance de ses justices, la Bourgogne du xiv" siècle ne les connut qu'une année. Elle les perdit à l'avènement du duc Philippe le Hurdi, le G décembre i3()3 *.
Une innovation plus durable que celle de la souveraineté du Parlement fut également apportée par le roi Jean.
1. Celle ordonnance du roi Jean se Iroiive aux Arch. départ , G. 99O9. Ord. des rois de Fr , III, p. 554 à 536; Doin Planchkh, 11, p. 243; Recueil des Etats, t. 1, p. 39 à 42 Arch. Côte-d'Or, G. 2969.