‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 55 sur 318 · Voir suprà^ p CI · texte numérisé non relu

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lemeat un certain nombre d'oflîciers viennent préparer les affaires. Ils viennent « visiter, conseiller et rapporter les procès ». On emploie souvent le mot unique « conseiller »* pour désigner toutes ces opérations.

Avec le registre du parlement de Beaune, il sera facile de nous rendre compte des différents résultats qu'amenait ce conseil des procès, car, en marge des présentations, se trouve la décision des ofliciers. Ces décisions sont telles qu'en fait Ton n'aboutit qu'à un nombre d'arrêts définitifs relativement restreint : un arrêt en moyenne pour trois ou quatre présentations. Que deviennent alors les trois quarts ou les quatre cinquièmes des affaires sur lesquelles il n'y a pas d'arrêts rendus? Quand nous le saurons, nous connaîtrons le motif de l'allongement des parlements sous Philippe le Hardi.

Les mentions mises en marge nous révèlent l'existence d'un très grand nombre de défauts, soit contre l'appelant*, soit contre l'appelé % soit même contre les deux (contre les non présents), ce qui prouve bien que l'inscription avait lieu sur le registre avant l'appel du rôle. Plus rares seront les défauts qui se produiront au moment de la plaidoirie. Dans ce cas, avant d'adjuger le profit du défaut, Ton fera plusieurs proclamations *. ♦

Avec les défauts, l'on trouve des cassations d'appel pour défaut de forme*, des vacances, des suspensions de

I. C'est là la formule technique. Ai*ch. départ. Côle-d'Or. B. ii4io.

3. En 1376, une formule souvent employée pour constater le défaut de l'appelant est la suivante : « Ledit jour comparait X pour ce que il n'a peu ensoignier comment ledict Z l'avoit fait appeler en ce parlement et li est entière licence de faire exécuter à son profiit li adiugie des auditeurs ». Elle est répétée 16 foi».

Les défauts sont également très nombreux devant les justices inférieures. Arch. Côte-d'Or. B. 3459.

3. DefTaut contre l'appelez par deffaut de grâce a plaidier par procureur au parlement (f" 11 r-, ibid. 11 v»). — On exij^e avant d'adjuger le proGt du défaut et de faire perdre à l'appelé le béiiélice de la sentence prononcée en sa faveur un double défaut. O. i3;6, p. i;8.

4- « Ne sont pas comparus au rôle a la plaidoirie de cette cause eulx appelez par plusieurs foiz p, f" lvi.

5. Souvent parce que l'appel n'a pas été relevé à temps. L'ord. de iSjo, p. ô*», indiquait que l'appelant en parlement doit impetrer son ajourne-

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poursuite des renonciations \ On nous indique que le procès n'est pas suivi : ce i^acat de consensu parlium », Il se peut aussi que les parties acceptent des arbitres ' qui tâcheront de les mettre « a bon acort » et prononceront « telx senz riens adiouter ou detraire comme la court du dit parlement ». Elles promettent et jurent de tenir la dite réclamation comme arrêt du parlement sans en faire d'appel ; elles s'obligent elles et leurs biens « meubles et non meubles presens et a venir et en veulent estre controinz comme dé chose adjugée ». Ou bien des transactions ont eu lieu ; il faut alors le consentement de monseigneur et que les parties aient « licence d'accourder » *.

Les fréquentes enquêtes nous donnent un grand nombre d'établissements ou de renouvellements de commissions * souvent prises par le greffier \

Enfin, sans qu'il soit besoin d^attendre le moment des

jugements définitifs, Ton pourra rendre en chambre du

cîonseil un certain nombre de jugements préparatoires*

ou interlocutoires, à la suite desquels Taffaire sera ren-

"voyée soit devant les juges dont on a appelé ' à tort, soit

raeiit dans les X jours de l'appel et meltre à exécution son impetracion dans les 6 semaines de l'appel. Dans le registre du parlement, Arch. nat. «IJ. 3iQ, nous voyons qu'une impetracion a été exécutée plus de deux ans ^pres rappel « considère lordonnance de parlement qui veult que li appell«nz face exécuter son aiorncment en cause dappel de dedenz vi semaines câpres lappcl pronuncie est ledit aiorncment estre maul exécute ». Arch. ï»al. JJ 3i9 f" Lix V».

i Arch. nat., JJ. Sig, T I v», III v*, ou bien c'est un individu qui avait *H»clamé contre une levée de taille et qui renonce à ses réclamations, l» I v% r- II V.

a. Arch. nat., JJ. 3i9, f" 3 r, f« 4 r*. Les parties se départent de la court de ceanz et vuillent que Nicolas de Fontenoy et maistre Drue Felise con- ^keillers de monseigneur voisent amablementau fait des parties.

3. O. iS^o, p. Ô5 ; O. i584 p. 3;', même règle est suivie imr \e sty lus curiœ f^arlamentL

4. M En estât au présent parlement et sera renouvellee la commission. »

5. « A oir droit a lautre parlement sur linqueste dés parties qui entredeux sera faicte par notre clerc. »

6. « Il es chascun deulx ont donne bon et ieaul asseheurement selon les tis et coutumes ».

;. On déclare « lappel malvais et les auditeurs avoir bien jugie sur le f^ait de la présentation indehument Taite ».

devant d'autres*, souvent si possible devant les auditeurs*,

Restent les affaires en état, celles que Ton veut plaider pour aboutir à l'arrêt définitif. L'on procède aux plaidoiries, dont le jour suit celui des présentations, puis les parties requièrent qu*on leur fasse droit. On leur délivre alors Tappointement « à oir droit à demain »^ .

Ce jour-là, on prononcera l'arrêt*, s'il est prêt ; dans le cas contraire, on renverra l'affaire au parlement suivant.

A oir droit a demain tier jour de parlement sur tout le procès des parties... tant en cause principal

comme en cause d'apel Li journée dessus dicte

assignée a oir droit est continuée jusques au mercredi ensuigant quar jour du parlement et dofïice. Et a

I. La cause des parties est commise devant M. Poisenot devant lequel les panties reprainent le procès de la causj au point ou Ion estoit quelle estoit devant le chancelier quand il procédai a Taire publication des témoins qui auroient este examinez en la dicte cause et por ce seront au dit commis envolez li esploiz de la cause présent qui sont par deçà et ordonnez que tout le procès fait devant les auditeurs est nulx et sont quictes de tous despens qui en ont este fait dune part et dautre. Arch. nat. JJ. 3i9. MV r.

a. La cause « est commise aux auditeurs pour faire raison sur le fait principal ». Arch. Nat. JJ. Sig, f" ii, v* ii « est commise aux auditours devant lesquelx les parties pourront proposer raisons de droit et non pas de fait. Et por ce est jour assigne aux parties par devant les diz auditeurs a leurs premiers jours dapres Noël; et parmy ce cesse leur cause dapel de parlement... et furent ces choses consenties desdictes parties ledit jeudi v* jour de parlement ». Il est du reste décidé expressément que c sil est dit mal jugie et bien appelé de linterlocutoire » la cause principale ne doit pas retourner devant le juge qui a mal prononcé ». Blbl. de Beaune.man. 24(25). f»63.

3. « A oir drois au jour des arrez, veu le procès sur lequel les genz du consoil a diion commis en ceste partie ont jugie et prononcie contre ledit chevalier et per ce sera mande a eulx et aux genz des comptes qui ont si connu le dit procès que il le envoient. » Arch. nat. JJ. Sig. F- Ix r.

Sur les appointements u a pyr droit ou il chet » donné dans le cas de jugements sur les incidents et « a oyr droit en deiinitive » qui précède le jugement principal, voir Tanon : L'Ordre du procès ciQil au xiv* siècle. Nouvelle Rev. hist., i885, p. 332

4 Même en cas de mort de Tune des parties avant Tarrét, « lidit tier jour dudit parlement au soir trespassa a Beaune )idiz Jacquoz et non obstant sa mort tin et sabsence fut il pronuncie en la cause le mercredi ensuigans quar jour dudit parlement a son profit. ■ Arch. nat. JJ. 3ig. F" III v".

celli macredi a este pour assigne aux parties, de leur consentement, a oir droit comme devant a lautre parlement.

L*arrét définitif peut soit confirmer purement et simplement l'ancien arrêt ; pour lors, l'appelant sera soumis à Tamende de faux appel, soit apporter certaines modifications de détail à Tarrêt dont on appelle, soit casser cet arrêt. Dans ces deux derniers cas il n'y aura pas lieu à une amende.

Quand le parlement casse l'arrêt, il peut évoquer TafTaire et statuer lui-même, c'est le procédé habituel, ou, si elle demande un examen nouveau, la renvoier devant des juges ordinaires, très fréquemment devant l'auditoire des causes d'appeaux*. Ce juge ordinaire statue alors comme juge commis du parlement, et sa sentence a la va-

I. L'on a soin de nous indiquer alors que les auditeurs des causes d'appeaux sont c commissaires en cette partie députés par la cour du parlement de Beaune dernier tenu». Leur sentence est alors définitive ; ils disent : c prononçons par notre sentence définitive ». Arch. Côte-dOr, H. Inçentalre de MoutierS'Saint'Jean, p. 1709. On a affaire à des auditeurs c se disant commis des gens tenant le parlement. Arch. Côte-d'Or, B. 11408, T» 21 v% a5 r* 58 V.

Voici les décisions qui suivent la cassation telles que nous les rencontrons dans le registre du parlement de Beaune, aux Archives nationales

V* n. Jeudi 19 janvier i363.

Jugé « lesdiz appelans ha voir bien appelle et leur sentence estre nulle; si est mis a néant H dicte sentence des auditeurs et retenue en parlement li dicte cause d'appellacion et sur icelle procéder ou prochain parlement selon raison •.

F* a6. II décembre iSjo.

« ... et pour ce retient A soy la cause principal, laquele monseigneur commet a maistre Jaque de Laloie qui en cougnoistra et fera raison aux partiez... »

F» 46. 10 juin i3;6.

!.. A este pronuncic lesdits auditeurs avoir mal jugie et lad. Guillemet avoir bien appelle. Si a este leur sentence infirmée quant a cest article de despenz et demourra la cause de la provision en la court de parlement, laquelle monseigneur commet au bailli de Diion à son siège de Beaune ou cas que les parties vouidront procedder en ycelle. 9

F* 47. Même date.

« ... A este pronuncie en parlement lesdiz auditeurs avoir mal juge et lad. Jehannote avoir bien appelé. Si a este leur .sentence infirmée et en reformant ycelle ... a este condampnee lad. Jehannote en vu sols tournois

leur d'un arrêt du parlement ; Ton ne pourra en appeler qu en France.

Tout n'est pas fini, l'arrêt rendu, il fallait faire taxer les dépens, qui sont dus par la partie qui succombe, à moins que cette partie ne fut l'appelé, qui « aura ehue sentence pour lui au premier jugement » *, et pourvu que cet appelé n ait propose « faiz ou raisons par laquel chose procès ou apointement novels ensuîgne » '. Ces dépens comprenaient les émoluments des gens de justice, enquêteurs, avocats, procureurs, sergents et les frais des actes et écritures de procédure. Le duc se réservait cette taxation. A la fin de l'an^êt se trouvait la mention que nous avons déjà rencontrée : « reserve a Monseigneur la tauxation diceux », <r reserve a li la tauxacion diceulx laquelle il commet desja audi clerc ». C'est généralement le greffier qui sera chargé de la taxation*. Nous lisons, en effet, dans le registre du parlement de Beaune, après, l'indication des arrêts et de l'ordonnance de 1870 :

Ce sont les tauxacions des despens dou dit parlement faictes aux parties qui sensuivent par Jehan

randre et paier.... et sera faicte compensation des despens d'une part et d'aultre. »

JJ 319, f» 5*. 21 juin i3:6.

c A este dit par Monseifçneur par certaines causes lesd. auditeurs avoir mal jugié et pour ce a esté leur sentence mise au néant et en la réformation et facent ce qu'il deussent avoir fait ; Monseigneur retient à jugier le procès principal fait devant led. bailli, lequel veu, a este dict par Monseigneur... [suit la sentence). »

On suivra les mêmes errements sous Philippe le bon, m^mes archives. JJ 3î2o, f" lou.

« ... Icelle court a maintenu et maintient et garde led Jehan Bouchet opposant en possession et saisine du droit de copper, avoir et faire coppê tous bois isd. bois... et condamne led. impétrant... »

JJ S'âo, f* 182.

«( ... Met à néant les appellations desdits appelant et la sentence des commissaires et tout ce dont despendent les appellacions et par novel jugement, nostre d. court absolt led. Gillet... »

a. O. i38o, p. 19 et pscudo. (). i38o, p. ai» . Sur les dépens : Glasson, loc. cit., t. VI, p. 5jo et ss.

3. C'était tout indiqué, le greflier ayant fait d'ordinaire la plus grande partie des écritures.

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descutegny clerc du dit parleixient et Thevenot Ganiaul, clerc de la chancellerie oa siège de Beaune, a ce commis de Monseigneur le dnc...

Premièrement le vendredi après Noël, lan mil cccLXX, furent taxes les despens des habitans dantilly contre les habitants dargilley a la somme de viii livres, I franc pour xx solz, presens et consentans a ce Perenot de Mugueret et Meingeot le taixer pour eulz et comme procureur desdiz habitans dantilly dune part, et Andrien Foumier et Andrien Bourrelier pour eux et comme procureur des diz habitans dargilley dautre part. De laquelle taxacion a este bailles par les dis commis exécution tranchie aux dis dantilley *.

Maintenant, revenons en arrière ; laissons là les procès qui aboutissent à une sentence. Si nous groupons ensemble les différents cas où il n*y a pas lieu de continuer Texamen du procès par suite soit de défauts, soit d'abandons de poursuites, de transactions ou arbitrages, nous arrivons au chiffre de :

26 en 1357, sur 62 présentations ; 12 en i36i, sur 3o présentations ; 37 en iS^o, sur 77 présentations ; 58 en iSjô, sur i55 présentations ; 5i en i38o, sur 100 présentations ; soit une proportion de près de moitié.

Ceci étant dit, il est bien facile de comprendre comment les parlements de six semaines à trois mois ont remplacé les parlements de trois à six jours. Les anciens parlements duraient peu, il est vrai, mais ils étaient précédés, avons -nous dit, d'une période assez longue pendant

I. Arch. nat. JJ. 3ig. Les taxations de dépens donnent lieu parfois à des difficultés; Ton eu verra une assez curieuse exposée dans le cartulaire de Cîleaux -Changée. Arch. dép. de la Côte-d'Or, H. f» IX^" I-. H s'agit de savoir si tous les habitants du village doivent supporter une condamnation aux dépens prononcée contre ({ueiques-uns dVntreeux.

laquelle des personnages envoyés d'avance « visitaient et conseillaient » les procès.

L'on aperçoit toute la défectuosité du système : ces conseillers ne pouvaient pas prévoir les défauts, qui sont très nombreux *, ni les abandons de poursuites, accords, etc. Ils préparaient donc près d'une moitié de procès qui ne devaient jamais venir devant le parlement. Si bien qu'arrivés les jours généraux, ils se trouvaient avoir travaillé inutilement certaines aflaires dont les parties faisaient défaut et avoir négligé d'autres aRaires dont les parties étaient présentes. Le seul remède possible était de placer le jour des présentations au début du conseil, en d'autres termes d'enfermer dans la session du parlement la période que l'on employait autrefois à conseiller les procès avant le parlement. Le roi Jean en avait déjà eu l'idée en i354, mais sa décision n'avait pas été observée ; elle fut renouvelée par Philippe le Hardi en iSjo. Il décida que :

Les presentacions et plaidoiries des causes de parlement se leront de cy en avant, avant ce que len conseille lez procès du dit parlement : afin que Ion puisse plus certenement veoir et conseiller les procez qui devront cheoir en arrest ou dit parlement*.

L'ordonnance confirme pleinement les précédentes remarques. Avec Tancien procédé « veoir et conseiller... certainement » les causes n'était pas possible ; avec les errements que l'ordonnance de 1870 préconise, la cjiose sera facile. On ne fera plus que des préparations utiles; les conseillers n'examineront plus les aflaires que les parties n'entendent pas poursuivre.

Cette réglementation aurait dû logiquement aboutir à

1. Il y a 20 défauts en i35;, la en i36i, 3i en i3^, ao en iSjô et 45 en i38o. Sur Tabus des défauts devant le parlement de France : Guilhibrmoz, Enfjtu'tt's, p. 61 1, O14. Dlt.oi dray, Origine du pari, de Paris, p. 941.

un plus grand nombre d'arrêts par rapport aux présentations. En fait, ce résultat ne fut pas atteint de suite, car en 1376 et i38o la proportion des arrêts et des présentations reste la même. Disons, pour l'expliquer, que le nombre des juges a diminué et que nous n'avons pas tous les éléments d'appréciation. Vraisemblablement, la longueur des plaidoiries, les incidents créés par les avocats et procureurs, doivent être pris en considération. Nul doute que l'allongement des sessions n'ait aussi amené une augmentation de la paperasserie procédurière.

Depuis qu'il n'y a plus de jour distinct pour les plaidoiries, les « sages en droit » peuvent plus facilement qu'autrefois étaler leur faconde. Une preuve de la sorte de déception qu'éprouva le duc de ne pas voir augmenter le rendement de son parlement à la suite de l'ordonnance

de 1870, nous la voyons dans l'ordonnance de i384, ^^^' blie pour « avoir plus briesve et seure justice »*. Elle ordonne la communication des pièces, le dépôt des suppliques en vue d'obtenir des « grâces d'accorder » dans les deux premiers jours du parlement*, et surtout s'en prend à l'ignorance des avocats' et aux malices des procureurs*. Il y a là l'énumération de la série des motifs qui ont empêché l'ordonnance de 1870 de produire de suite des résultats aussi satisfaisants qu'on aurait pu l'espérer.

^ordonnance devait amener en outre une modification dans les formules des arrêts. Jusqu'alors, avec les parlemeirts de trois ou six jours, il avait été possible aux ducs de venir à leurs assemblées et d'assister aux séances. Avec les longues sessions nouvelles, l'on verra le souverain espacer de plus en plus ses présences. Il en résultera que la court prendra de plus en plus conscience d'une

a. Ibid., § a. Il est interdit aux parties, une fois le procès en^ag^é, de transiger entre elles sans une permission spéciale.

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