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existence indépendante et que le jugement se présentera peu à peu comme un arrêt de la court et non plus comme un arrêt rendu par le duc lui-même.
Les amorces de cette transformation, qui commence à s'opérer dans les esprits, peut-on dire, avant de passer dans les formules, se découvrent dès le début du xiv« siècle. Dans son arrêt de i3oa, rendu au sujet du procès élevé entre Tabbaye de Cîteaux et les habitants d'Orsans *, le duc indique bien que lorsque TafTaire vient aux jours généraux de Beaune, la sentence est prononcée par son conseil.
« Pronuncie est de noctre generaul consoil la sentence donee doudit baillif..... estre bon et leaul
Par quoy, nos, la sentence doudit baillif, sauves les choses pronuncies de noctre dit consoil... confermons. y>
C'est déjà à peu près la rédaction que nous trouverons en 1357. Les arrêts y sont présentés comme rendus « par le conseil du parlement ». Une autre formule plus nette succède en i36i, 1870 et 1376 : « si cera dit ou confirme par arrêt du parlement » ; « est dit et pronuncie par arrest et sentence du parlement » ; « a ete dit et prononcée par parlement ». On le voit, le parlement agit d'une façon plus autonome. Il est en passe de devenir un organisme moins dépendant de la personne ducale *.
Là se borne l'action propre du parlement ; la sentence