‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 8 sur 318 · Il- Ha · texte numérisé non relu

Il- Ha

3. Dans les moyens de preuve, reiilrc iiaturcLleinPiit le duel judieioîn Les moines de Salikl-Eticiine rournisseiit un champion en 109a. Pmiaeii p. ;(1. Pour le duel offert en iiaS par les hommes d'Ahuy. Pkhaho, p. « Adde. Chr. de Jièie (IIJD), p. jtta.

l«yl-

ministrent en son nom', là où il possède la juridiction. C'est lui qui apparaît au premier plan et non pas la curia. Il donne son appui à la sentence des juges, désigne ceuxci, se porte garant de leur sentence comme testis *. C'est son pouvoir souverain et policier qui fait désirer cette garantie.

La décision l'engage, elle est rendue par lui ou sur son ordre *, et l'on ne reconnaît aucune différence de degré entre sa propre sentence et celle de ses prévôts ; l'appel n'existant pas, l'autorité du jugement est la même, avec cette différence de fait, différence en réalité considérable, que, quand le duc est là. les juges seront choisis parmi les puissants personnages de sa suite et donneront en pratique à leur sentence un poids plus lourd *, celui de leurs glaives redoutés.

Cet entourage du duc, cette curia, cette aula, ce concilium, est composé de personnages désignés indifféremment sous le nom de familiares, clientes, homines de domo sua, optimales *. Cela fait un nombre très variable de personnages. Nous y voyons figurer assez souvent le senescaldus, le dapifer, le marescaldus, le conestabularius ; mais, sans que cette présence soit commandée par aucune règle fixe. Le plus instruit des officiers ducaux, le plus rompu aux affaires sera forcément le plus consulté. Parmi ces derniers", les ecclésiastiques sont d'ordinaire

I. Etaque recognovit idem Odo in prescntiu Boini, prepositi mei de Castellione, qui loco mei judex erat curie. Petit, II, n« 5ia.

a. Testis Hugo dux per cuius manum et iuslitiam placitum istud factum est (A' ino-iii6). Pkrard, p. aïo, aai ; Petit, Ï, n* ijo ; Horura omnium testera ego dux Burgundie Odo me pronuntio (ii5o). Petit, III, n<» 149*4.

3. Hoc judicium ex precepto duels fecerunt Girardusde Casteliione, etc. (iiio). PéRARO, p. aïo, aai.

4- Fuerunt unius rei judices et testes, milo Barensis cornes, eXc. (iioi). Petit, I, n« io4-

5 Si quis vero huic donationi, maligno spiritu deceptus, contradicere voluerit nos optimates meos qui in die nativitatis ad hanc curiam meaia convenerunl. . deprecop. Pktit, I, n» 6a (A» 108Î). Les titres sont examinés « in presentia ducis et curiœ suœ ». Dom Planchkb, t. I. pr , n* 49- La sentence est confirmée « per manum — optimatum curia» (1140). Chr. de BèzCf p. 4Ba ; « in aula ducis » (1168). Petit, II, n» 4;6.

6. Dom Pianclier fait de ces personnes des conseiliers en titre. Il, p. a54 et SB.

à Gevrey \ à Thil-Châtel *, à Brétigny \ à Fleurey \ qu à Ghâtillon, lieu célèbre « locum célèbrent ))\ ou à Dijon'. Ce n'est que depuis le milieu du xn* siècle que Ton voit revenir de préférence le nom de la capitale ; il semble que ce soit là, dans la maison ducale, que se tienne* de préférence le siège de la Guria\ Quant à Beaune, on en parle pour la première fois qu'en 1190*.

Tout ceci nous prouve la confusion complète du Parlement et du Conseil, et le peu de consistance du Conseil qui n'existe vraiment que quand le duc est là et seulement là où le duc se trouve. Le savant dom Plancher a pourtant soutenu une opinion contraire. Pour lui, depuis le début du xir siècle, le Conseil était bien distinct du Parlement- Nous parlant du Conseil secret qui, suivant lui, accompagnait d'ordinaire le duc, il nous dit : « On en découvre les premières traces sous Hugues second, quatrième des ducs de la première race, lorsqu'on le voit à Fleurey-sur- Ouche. chez Hugues, archevêque de Lyon et prieur de

I. In quo placito apud Gibriacum (iioi). Petit, I, n» 108. Gevrey (Côtcd'Or), arr. de Dijon, chef-lie ù de canl.

a. Hac de causa tandem apud Tilecestrura placitum constitutum est (1090) Péharo, p. 76. Thil-Chàtel (Côle-d'Or), arr. de Dijon, cant. d'Is-sur- Tille.

3. Apud Britiniacum (iiio). Pkrard, n» aao, 221. Brélig-ny (Gùte-d'Or), arr et cant. Est de Dijon.

4. Pktit, I. n* 134 (iio4). Fleurey-sur-Ouche (Côlc-d'Or), arr. et cant. Ouest de Dijon.

5. Ventum est in presentia ducis ad Castellionem Ci 101). Petit, I, n- 104 ; in curia ducis apud Castellionem (iio3). Petit, 1, n* 126 ; cfr. n* 127 ; cfr. Pbtit, 1, n« 178 (1119) Chàtillan-sur-Seine (Cote-d'Or), chcf-l. d'arr. et de canton.

6. Placitare ad Divionera. (1101) Petit, 1. n» 108; (no3) Pkhard, p. 83, 84 ; Petit, I, n«» i34 : (iii3) 1). Planchkh, I, pr. n<» 49 ; Collecl. Bourg., t. LXVI, fol. a. Haec acta sunt Divione in curia duces. De Chakmassu, Cari de Vègiixe d'Autan, n' i3. Petit, I, n* i.*^8. Les hommes d'.Ahuy cf DIvionein in curiam ducis devenerunt (1128), Pkrard. p. 99; Petit, n» a4i- Placitum apud divionem. Chr. de iièze, p. 398. En 1140,1a Chr. de Bèze nous dit simplement « in curia ducis », p. 482. — Actum est apud divionem... in aula ducis (i 168). Petit, II, n* 4*6 ; in curia sua diem assignavit (1188). Petit, III, n* 740.

7. Toutefois, en iii3, le plaid se tient à Dijon dans la maison de Guillaume le marchand. Il est vrai qull fut engagé dans des conditions spéciales. Petit, I, p. 297-a98.

8. Guria mea apud Belnaiii (1190). Petit, III, n* 860. Beaune (Gôte-d'Or), chef-i. d'arr. et de canton.

nt-MarCtil de Cbalon, dont le tîea et le. domaine de urcy faisoit partie, lors, di»-je, qa'on le voit là. accom- ■né de Mx seignears dont on a reporté les noms en son 1, qui, sur les remontrances et les plaintes de cet archene prieur de Sainte-Marie et neveu de ce même duc, iligent à Ini restituer les biens et les droits usurpés sur par le duc Kudes et retenus par ce duc Eudes II, son , qui jusqaes là avait éiv sourd à toutes les remon- 3ces qu'on lui avoit faites à ce sujet depuis trois ans il avoit succédé au duc Endes son père. Cette restitu- I, ordonnée ou au moins suggérée par ces six seigneurs lilîersct conseillers du duc.fut depuis confirmée i>ar le lement de t-e même duc, comme on le verra dans la

'oîià qui semble net. Dans un même acte seraient :rvenus le Conseil secret d'abord, le Parlement ensuite, dualité de ces deux organismes apparaîtrait claireat. Mais il s'en faut que l'examen des textes confirme linion de doni Plancher ; en réalité, en nous reportant , actes originaux eux-mêmes ', nous voyons que le sait bénédictin commet une erreur certiiine en attribuant une des réunions la signification d'un Conseil et à itrc celle d'un Piirlcmcnt. A la première réunion, les lamalions de l'a relie véque de Lyon sont écoutées par lue et SCS olfiniers Renier de Châtillon. sénéchal, clin le Roux. Bernard de Montfort, Garnier de nbernon. Mile de Fi'olois, Achard de Châtillon, anson, Hugues Ghaulard, Renaud de Jully, Geol-

et Frédéric de Châtillon, Robert de Nuits, et le vôt Kudc?. l.a seconde réunion a lieu à Dijon, chez 'hé de Saint-Bénigne ; on y trouve bien quelques-

dcs personnages précités, mais, avec eux, il y en

llitiliothi'qiir nationaJe. Collect. de Bourg., t. I.Wl. fol. 4 et s^ Htit des dura de liourg., t. I, p. 3jn. 3;9, el Preaivs. ti> i3j. Ci li,. t.IV.;,c<il 338, 1S3.

trc iipinloii est parlnp^ par P. Glaasou. Uist. du dr. cl inat, t

l IV, p. But, noie 3.

a d'autres : Beraud, Tévêque de Màcon, Tabbé de Saint-Germain, d'Auxerre, Hugues le vicomte de Troyes, Gui et Renaud de Grancey, le connétable Gauthier de la Roche. « Les conventions arrêtées à Fleurey, dit M. Petit, y furent renouvelées, et la charte y fut lue solennellement et munie des sceaux des prélats présents. »

« Hoc in presentia reVerendissimorum episcoporum Rotberti Lingonensis, Berardi Matisconensis, et Hugonis Antissiodorensis abbatis, et in presentia Hugonis Trecensis coniitis et multorum canonicorum Lugdunensium »

C'est cette dernière opération qui explique la seconde réunion. En réalité, il s'est passé pour Tacte de Fleurey un phénomène très fréquent au xii* siècle : la sanction laïque apparaît insufllsante, il faut la doubler de la garantie religieuse. La réunion de Dijon, un peu plus nombreuse que la première et comprenant un plus grand nombre de personnages religieux, est un parlamentum comme la première*, et comme la première, c'est un parlamentum tenu par la curia ducis. Il n'y a aucun argument à tirer de ce texte en faveur d'une opposition entre le parlamentum et la curia, qui existerait dès le début du xii° siècle.

Il importe toutefois de signaler un changement qui se prononce dans le cours de cette période. Pendant que la curia, au xi* siècle et au début du xii«, disparaissait derrière le duc, à la fin de celte époque il n'en est plus ainsi. Nous nous trouvons en présence d'une curia plus ferme et mieux établie. Les ducs ne parlent plus des placita faits en leur présence, mais des décisions de leur cour, du Judicium factum in curia patris, du judicium declaratum in curia sua *. Les parties, en engageant un procès,

1. Nous employons le mol parlamentum, bien que nous ne l'ayons [)as encore rencontré dans les textes bourguignons. II ne prendra de signification technique en Bourgogne qu'au milieu du xiv* siècle.

2. Eudes, duc de Bourgogne, notifiant un arrangement passé en 1190 entre les religieuses de l'abbaye de Maizières, les chevaliers du Temple de la Chapelle et les habitants de la Chapelle, nous dit : Idcirco controver^

promettent de se soumettre aujadiciam de la caria'. La Caria constitue désormais un tribunal particulier, nettement distinct des autres tribunaux et dont l'existence e8t reconnue par tout le monde. Elle apparaît comme une organisation complexe, aux attributions aussi variées que le champ de l'activité du duc, mais dont le caractère judiciaire tend à devenir prédominant.

De ce tribunal, l'on ne va pas cncoi-e en appel devant le tribunal du roi de France. Sans doute, le duc, en bon vassal, reconnaît le roi comme son suzerain ; il est d'ailleurs pair de France, garnit le tribunal du roi quand il est appelé et cite à la cour du roi les justiciables de celle-ci qui se trouvent dans son ressort '. Il comparaîtra luimême en ii53, h Moret, devant le tribunal royal '. Tout cela, ce n'est pas l'appel, qui n'est encore une institution ni répandue dans les pays de coutume, ai acceptée par eus. A notre époque, le droit romain n'a pas encore acquis en Bourgogne l'importance qu'il y prendra bientôt.

aiam illam supire et fine dL-bïto terminare curavi ; fnclo namquc in curia patris mei, llug«[iis scilîcrl, duels Hurguiidie. antcqaam iter Jerosolimaloiiiiiu ag-Kreiiereliir jiidicio et post recessum cjiis in curia mea dcclarato fodem Judiuio, memorata coiilrovnrsia intanlum dcclarala et examinais ; quod cognila veritate, apud Divloaem In curia mea. predicta terre raooachls de Macerlis adjudlcata est... - Petit. 111, n- 85j.

I. Super bis compromiserunl ulriqui; m? atare judicio curie iiostrc(ii9ii>. - Prtit, m, n- Baj.

a Sur ces pointa, Lancloik. Tr.\tes rttatifi à Vhisloire du Parlement. Paris, Picard, 188H. [ vol. in-S-, p. 3i (laifl), 10; (13:9-80), 118 (1984), iSodlS». iHi (1396).

i Sur ce procès fameux, Don Pi.aki:ueih, I, Preaecs, 48; Lui:uaiiie. Hisi lier insUtatiaas moaarch . 1, p. 3u4 et 3ij, 11, p. îio ; Langloib, Textes, p. 18. Kn iiSn, c'était é^lement devant te rot que la duclieïse de ttoui^ognc avait réclamË ton douaire. Lucuaihb, op. citât , 11, p 313.

LISTE DBS Placita TENUS DEVANT LA Curia duciê

AUX XI* ET XIl* SIÈCLES

AN.NBR

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