‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 80 sur 318 · I. Voir plus haut, p. cxviii · texte numérisé non relu

I. Voir plus haut, p. cxviii

•j. Les « appeaulx en Bourgogrne vont par ordre i dit elle. Garnikr, Chartes, 1, p. 367.

3 Voir suprdf p. cxxiv.

4. Stylos Cariae parlamenti ou Style de Guillaume du Breuil, cap xviii, § 1, et les textes cités plus loin.

5. Ord. du roi Jean, du 3 mars i3M. Isambbrt, Recueil des nnc. lois, t. IV, p. 844.

Poar résoudi-c la difficulté, le duc, profitant d'abord de la minorité, pins tard de la folie de Charles VI, se -servit de moyens de procédure. Nons ayons déjà parlé de la manière dont se faisaient les relèvements d'appel. Voici ce qi^'on imagina à leur sujet.

Les deux formalités du relèvement d*appel *, c'est-à-dire la demande ou impétracion de Tajoumeraent d'appel et lexécotion de Timpétracion qui ont lieu avant la présentation, doivent être accomplies^ la première dans le délai de X jours après Tappel, la seconde dans les vi semaines qui suivent TappeP pour la Bourgogne. Pour l'appel à Sens, Ion a un délai de xl jours et pour Paris un délaide III mois. Le point de départ des deux délais est le même en Bourgogne. Dans le cas de négligence, l'appel est considéré comme non avenu et la sentence, inutilement frappée d'appel, est mise à « exécution tranchie ».

L'exécution de l'ajournement produit un double effet : d'une part, la sentence des premiers juges reste en suspens, et, d'autre part, une fois l'ajournement impétré et exécuté, l'appelant est soumis à l'amende, soit qu'il succombe ou qu'il laisse dormir le procès. Il ne peut échapper à cette amende qu'en faisant infirmer la sentence des pi*emiers juges et en prouvant ainsi le bien-fondé de son appel'.

Telles sont les règles générales admises dans le duché et dans tous les pays coutumiers. Pour encourager les plaideurs à ne pas quitter les juridictions de la province en allant devant le parlement de Paris, l'ordonnance de 1376 avait introduit un bénéfice en faveur de celui qui abandonnait à son appel en France. Il lui était permis de renoncer à cet appel dans les huit jours de l'appellation.

I . L'appel se relève « par adîournement exécuté et iiihibicions complétant son dit appeaul 1. Arch. Côte-d'Or. B. SSg (i5 décembre i38i).

a. O. de 1570, p. 6'. Ou suit encore ici le délai des pays coutumiers, et non celui des pays de droit écrit qui est de 3o jours. Boutbilled, Somme rural, liv. il, lit. xiv, et Glasson, op. cit , t. VI, p. 588.

Page 1