‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 81 sur 318 · O de i3;o, p · texte numérisé non relu

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L'ordonnance ne s'occupait point de la question de savoir si rappel avait été exécuté ou non<. Dans ce cas, le duc ne touchait pas d'amende.

C'était insuffisant pour combattre les juges royaux et les appels qui visaient particulièrement les actes d'exécution des obligations émanés de la chancellerie. La seconde pensée qui vint au duc pour fortifier ses juridictions, fut de faire supprimer par le roi l'effet suspensif de l'appel en ce qui concernait les exécutions des actes passés sous le scel de sa chancellerie. Son intérêt était évident, comme l'indique le préambule de l'ordonnance royale du 19 juillet i383 : les débiteurs poursuivis se hâtaient d'aller en appel devant la justice royale pour gagner du temps ; le chancelier n'osait les exécuter, si bien que les créanciers, voyant le peu de garanties qu'offrait le scel ducal, allaient trouver les juges d'église* et probablement, ce que ne disait pas la supplique du duc, les juges royaux. Le roi décida que dorénavant on pourrait procéder aux « exécutions des sommes des deniers et autres chose deubz soubz ledit seel nonobstant quelconques appellations ou oppositions faites au contraire par iceulx obliges debteurs en prenant toutesfois des créanciers quand lesditz debteurs sopposent ou appellent, caution suffisante de reffunder les dommages interestz et despens desditz opposantz ou appeliantz ou cas que iceux créanciers succomberont ez causes des dites oppositions ou appellations ' ». C'est

I. O. de 1376, p. 16^. On poul voir une indication d'une renonciation à appel Tait et relevé à la cour du bailli de Sens, aux Arch. Côte-d'Or, B. 11403, fol. i3o V" (mardi aa août iSqô). — Mais cette renonciation ne dispensait pas dHine amende de 60 sols due au roi. Isamkkrt, Recueil des ane. lois, t. V; p. a36. (Paris, 18 novembre i365 )

Même ordonnance adressée au prévôt de Paris. Grand Coatumier de France, éd Darbstb, p. 170-17^.

a. L'argument défavorable aux cours d'église devait porter, à une époque 011 le parlement de Paris continuait sa lutte contre les juridictions ecclésiastiques.

' 3. Bibl. mun. de Troyes, man. n* ao4f p. 139-141 ; Bibl. mun. de Beaune, man. a4 (^), p. 96- Le privilège du scel a été reproduit dans Touvrage de M. GouKTOiB, Les origines dé Vhypothèque en Bourgogne, Dijon, Nourry 190:, p 109.

cette ordonnance que les coutumîers bourguignons présenteront sous le nom de « privilège du scel » et, à en croire la supplique du duc de Bourgogne adressée au roi, il serait conforme ù « Tusage et stil sur ce gardé de tout temps ».

Eu dépit de ce privilège, les juges royaux continuèrent à entraver la juridiction du chancelier soit directement, soit indirectement en accordant des gardes ^ ou des droits de bourgeoisie aux personnes obligées sous le scel ducal ; c'était une des spécialités du prévôt de la Villeneuve-le- Roi. Par lettres du i8 novembre iSgS, le roi Charles VI faisait savoir au bailli de Sens et à son lieutenant que le duc de Bourgogne s'était plaint à lui des entreprises de ses officiers.

« Gomme par les stiles et usages tous notoires du seelle de sondit duchie ceux qui ont la garde du seel et la congnoissance des exécutions qui sont faictes par vertu dicellu seel ont acoutume de tous temps, veu les obligacions, de bailler commissions précises pour contraindre ou exécuter ses subgez qui sont obligez des sommes contenues es obligacions — et sil y chict aucun débat, den auoir la congnoissance et le jugement. Ce non obstant, aucune foiz advient que ceulx qui sont obligez par lettres scellées dudit seel, contre lesquelx commissions sont données se trayent par devers vous ou les prevotz fermiers de la Villeneuve le roy*, ou dautres noz justiciers, pour empescher frauduleusement les dictes execucions et obtiennent de vous lectres faisant mencion quilz ne sont

I. Aussi, nous voyons rappeler le principe que « aucyns subgez dautruy ne doivent obtenir garde royaul ». Arch. Côte-d'Or, B. 3884*, fol. 89 V.

a. Sur le rôle de ce prévôt, Viollet, Hist. de» inst. polit, de la Fr.,- II, p. 181. Le duc avait un procureur a la Villeneuve. Il semble même qu^au moment donné, le duc ait songé à échapper au bailli de Sens pour aller devant le juge de la Villeneuve : « les officiers monseigneur le duc ne sont point ressorlissans a Sens mais de la Villeneuve le Roy », nous dit la coutume de Châtillon. Garni kr, Chartes, p. 367.

rf.

point tenuz a ceulx qui les' font exécuter, par lesquelles lettres, a lu simple assertion de partie obligée, vous ou nosdiz autres justiciers mandez... au premier de nos sergens quil fasse défense de par Nous au créancier qui fait fare ladite execucion et au sergent ou officier de notre dit oncle qui exécute les dictes commissions dudit scelle que plus avant ne procède a lexecution. »

Pour donner satisfaction au duc, le roi défendait dorénavant à ses officiers de bailler aucune commission et ajournement contre les juridictions et le scel ducaU.

Le génie de la chicane ne connaît pas d'obstacles ; il sait user de toutes les armes, et, à vrai dire, 1 ordonnance de 1376 lui en avait offertes d*un maniement facile. Les plaideurs, pour éviter Texécution, appelèrent devant la justice royale, et comme bien souvent les créanciers, plutôt que de leur fournir caution, préféraient laisser se produire Teffet suspensif de Tappel, les poursuites s'arrêtaient. Puis, dans les huit jours, il y avait une renonciation à appel. La faculté de renoncer gratuitement à Tappel était donc devenue une entrave au bon fonctionnement de la justice ; le duc le comprit et, abrogeant implicitement l'article 5 de l'ordonnance de iS^ô, il décida que, dans ce cas, conformément à une « règle gênerai, notoirement gardée et observée ou parlement de Monseigneur le Roy a Paris », la partie renonçante serait néanmoins frappée d'une amende de 60 sols parisis *.

Auparavant, il s'était efforcé d'écarter le bailli de Sens et de porter directement ses appels devant le parlement de Paris. Pour y arriver, il invoqua son titre de pair et de doyen des pairs du royaume.

II est curieux de remarquer avec quelle habileté les jurisconsultes du xiv« siècle ont mis en relief les préro-

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