‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 82 sur 318 · I. Arch. Côle-d'Or, B · texte numérisé non relu

I. Arch. Côle-d'Or, B

a O. du 8 janvier i^oa/S, p. 6H.

gotives de la pairie*. Gela leur permettait de centraliser les pouvoirs souverains dans les mains des pairs à^ l'exclusion des autres seigneurs des provinces. Les droits que Beaumanoir, au xiii<'' siècle, faisait découler de la baronie, on les considère maintenant comme des privilèges de la pairie. C'est au titre de pair que le duc revendiquera la connaissance du crime de lèse-majesté, la connaissance des grands chemins, des échoites de bâtards, de l'anoblissement, les droits de grâce et de rémission*. Comme pair, non seulement il est justiciable d*un tribunal spécial, le tribunal des pairs de France, pour les faits touchant la pairie, à Texclusion du parlement de France, mais même, pour les autres faits, il relève nuementdu parlement. Dès lors, ne peut-on pas dire que de même que le pair a droit à une juridiction supérieure à celle des autres seigneurs, de même les tribunaux des pairs ont droit à cette juridiction supérieure et peuvent aller* devant le parlement de Paris, au lieu de se contenter de la juridiction ordinaire, le bailliage royal, dans Tespèce? La prétention, d'ailleurs conforme au droit de l'époque*, se trouve très clairement exprimée et reconnue dans les lettres du roi Charles VI du 17 décembre iSga*. Ces lettres nous indiquent d'abord que le duc de Bourgogne et l'évoque de Langres ont fait une supplication au roi « contenant que

I. Les privilèges de la pairie étaient d'ailleurs évoqués dans d'autres provinces que la Bourgogne, et cela depuis longtemps. En laSi, ce privilège est accordé au roi de Majorque pour sa seigneurie de Montpellier. 11 est également reconnu au duc de Bretagne et au duc d^Aquitaine. Lan- ULOis, Le règne de Philippe le Hardi, p. 278; Glasbon, Hisi. du d. et des irut. de la Fr., t. V, p. 400 ; l, VI, p. a54, S^a, SgS.

a. Bibl. mun. de Beaune, man. 94 <a5), p. 59 et ss.

Ces droits de grâce et de rémission du duc n'étaient pas admis par les officiers du roi ; on en voit une preuve curieuse aux Arch. Cote-d'Or, B. 401 1, fol, 16 r-».

3. Le style de Guillaume du Rreuil, ch. xxx, § 5, reconnaît pleinement ce droit du pair de France « Par Francis alibi quam in curia praesenti litigare non tcnetur », edit. Dumoulin, p. ^i. Sauf le cas de nouvelleté quand le pair avoue le fait qui a donné lieu à la requête aux baillis.

4. Elle a été publiée par Skcoussk, Ordonnances des rois de Franee^ t. VIII, p. ii3. 114. d'après une copie de Dom Aubréc qui présentait des lacunes d^aiileurs sans grande importance. On on trouvera une copie de l'époque aux Arch. de la Cote-d'Or, B. 347

comme ils soient pers de France, et soit nostredit oncle (le duc de B), a cause de son dit duchie, doyen des pers, a cause desquelles paries, noblesse, prérogatives diceiles, les dits suppleans et leurs officiers ressortissent et doivent ressortir directement, mesmement en cause dappel, en nostre court de parlement et ailleurs, reserve les degrés des ressorts appartenans a nostredit oncle en son dit duchie, tels que lui et ses prédécesseurs ont accoustume davoir d ancienneté. »

Le roi fît droit à cette supplique ; il accorda, en outre, que les ajournements qu'on leur adresserait en cause

d*appel, au lieu d'être faits « par simples commissions

comme s'ils n'eussent aucune prérogative de pairie », se feraient dorénavant par deux paires de lettres royaux, les unes adressées au puir et à ses officiers dont on appelait, les autres à l'exécuteur des lettres : en pratique, au sergent. Au fond, c'était plutôt un privilège honorifîque que Ton réclamait comme fondé « tant par ordonnances royaux comme par les stiles et usaiges anciens de nostre dite court ' ». Le seul effet positif était d'augmenter les frais de l'appelant et de retourner par conséquent, au profit des juridictions ducales, une arme dont les baillis royaux avaient abusé. Nous allons nous en rendre compte en lisant la suite des lettres de iSga.

I. L'évéque de Lan^res se nommait Bernard de la Tour ; il mourut le 16 janvier 1396 (note de Sbcoussr).

3. Effectivement, le style de Guillaume Dubreuil nous dit : « Item Pares Francise adjornantur solum per Regem. et non per alium judicem : seribet Rex eis: Adjornamus vos, etc., postea fîet alicui bailli vo commissioad partem in quibusdam aliis litteris, quod ipse literas adjornamenti quae Pari diriguntur, eidem praesentet, per se vel alium ; et intimet illi, quod ad diem certum intersit in Parlameiito, et quod de his rescribat curiae. Et est ratio: quare Pares non possunt paralios judices adjornari : quia non sunt subjecti bailli vis, ticc seneschallis, nec de ipsorum ressorto », chap. III, § I. Edit. des œuvres complètes de Dumoulin. Paris, i68i/t. II, p. 413 Cette règle ne s'applique pas dans les cas de nouvelleté et pour les inhibitions et deffenses. Ibid., § 3.

On parle d ajournements ainsi donnés au duc de la part du roi. Arch. dép., B. i5, fol. 3 V. Bibl. nat.. Coll. Bôurg., t. LXVI, fol. j v (i385).

Et outre, qaantles procureurs des diz suppliansont requis les dictes causes dappel estre renvoiees en notre dicte court de parlement, lesappellans et notre procureur en votre bailliage lont contredit, et en ce mis plusieurs debaz. Et se telles causes dappel estoient renvoiees en notre dite court et en icelle estoit dit et declarrie que les appellans eussent mal appelle, ilz vouldroient maintenir quilz ne seroient tenuz de paier a Nous que soixante solz damende et autant au per du quel ou de son officier le dit appel seroit fait, combien que silz relevoient leurs adiournemens en cause dappel tout droit en notre dicte court de parlement, ainsi quils sont tenuz de faire, et ilz déchoient de leurs appel lacions, ils lamenderoient de soixante livres. Et aussi se telles appellacions, introduites par devant vous, estoient renvoiees en notre dicte court, et en icelle estoit dit quil fust mal jugie par iofficier du per duquel seroit appelle, indifteramment il lamanderoita Nous de soixante livres: si ne seroit pas égalité gardée si lappellant ne lamendoit dune telle amende; et sil estoit souffert que ceuiz qui appelleroient des officiers desdiz suppliants en leurs dites terres, poussent relever leurs appellations par devant vous, touz ceulz qui par fraude vouldroient fuir et delaier pour demourer exems, appelleroient des juges et officiers desdiz suppiians et releveroient leurs appeaulx par devant vous, pour esche ver lesdites amendes de soixante livres, et pourroient mettre a chacune fois lesdiz suppiians en grans involutions de procès ; qui seroit en grant diminucion des noblesses et prérogatives desdittes Parries quilz tiennent de Nous en fief, et de lonneur de notre dicte court, et en grant dommaige et preiudice de Nous et deulz, si comme ilz dient, suppiians par Nous leur *estre pourveu de remède convenable.

Le texte présente des difficultés, puisqu'il a embarrassé

son premier éditeur '. Pour le comprendre, il faut se représenter exactement Thypothèse visée.

Lorsque les appels vont directement au bailliage de Sens et que les procureurs du duc, invoquant Tordonnance royale de i356, demandent le renvoi devant le parlement, on leur fait des objections : ce qui prouve ' qu'en fait, cette ordonnance de i356 n'est guère appliquée par les juges royaux.

Si, par hasard, ils consentent à s'incliner et à remettre la cause devant lé parlement du duc, les baillis du roi déclarent que la partie qui succombe ne devra payer que 60 sols au roi et 60 sols au pair dont on a fait appel. Cette amende est Tamende infligée normalement ù ceux qui ont fait un faux appel de la sentence d'un juge supérieur*. Mais d'où vient le taux de 60 sols ?

Nous répondrons que c'était l'ancien taux de l'amende royale'; plus tard ce taux monta à 60 livres; mais le bailli de Sens maintient l'ancien chifl're,qui est resté sans doute celui des bailliages, parce qu'il entend s'en faire une arme contre les juridictions ducales. Lorsqu'un appel sera porté devant lui et qu'il consentira à le renvoyer devant la juridiction ducale, il considérera la juridiction ducale comme investie par lui du droit de juger. Il lui interdira donc de demander une amende plus forte que celle à laquelle il aurait droit lui-même, soit 60 sols.

1. J'avoue, dit Secousse, p. ii3, note c, que je ne comprends pas pourquoy ceux qui contre la disposition des ordonnances porloient leur appel au baillag^e de Sens, d'où ils etoient renvoyez au Parlement ne vouloienl payer que soixante sols d'amende, puisqu'ils auroient été condamnez à une amende de soixante livres, s'ils avoient porté directement leur appel au Parlement.

2. Pour les juges inférieurs du duché, il n'y a pas d'amende de faux appel. Garnirk, Chartes, I, pp. 3(î6, 36;. Il n'y a d'exception que pour Dijon Garnibr, Chartes de commune, p. 10^.

3. L'ordonnance royale de novembre i364 inlligeait une amende de 60 sols à ceux qui renonçaient à leur appel au parlement de Paris dans les huit jours. Isamreht, t. V, p. a36. Nous voyons, par nos ordonnances, qu'en i4oa elle existe encore.

4. Ce taux de 60 livres existe pour l'appelant qui a m»l appelé « in patria consuetudinaria », nous dit le style de Dubreuil, cap. XXV, § i. Edit. I>umoulin, p. 433, Nous le voyons également usité dans le cas d'appel des juges de Verraandois, en i368 et 13^5. Isambert, V, p. a'56 et 4^-

Grâce à ce procédé, les parties qui mènent leur appel au bailli de Sens ont un privilège, celui de ne payer que 60 sols si elles succombent ; peu importe que laflaire soit conservée par le bailli, ce qui arrivera souvent, ou bien, cas probablement beaucoup plus rare, que Taffaire soit renvoyée par le bailli devant la juridiction ducale. Si bien que Ton arrivait à ce résultat bizarre, mais voulu par le juge royal, c'est que la partie qui allait tout droit devant le parlement du duc ou même devant le parlement de Paris, et qui succombait, payait 60 livres, tandis que, si elle avait eu la sage précaution de passer par Sens, son amende n'élait que de 60 sols. C'est ce qui excite Tindignation du duc qui déclare que Tégalité n'est pas gardée.

Le roi lui donna raison % mais, comme toujours, les officiers royaux continuèrent leurs errements, car une nouvelle publication de Tordonnance fut réclamée le a6 septembre iSgô*. Le 3o octobre i4o4» ^^ renouvela derechef les mêmes prescriptions vaines*.

Les affaires du duc portées au parlement de Paris étaient discutées devant une sorte de petit conseil *, comprenant des magistrats, des avocats et procureurs de ce parlement. Le duc les avait à sa solde. Parmi eux, citons

I. Il ordonna donc de « lever les amendes telles quil appartiendra de ceux qui appellent des pers de France et decheent de leurs appellations 1.

a. Et non le a6 décembre, comme l'indique la copie de Dom Aubrée.

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