Interdiction de consommer le sang et la graisse
Lévit.,\l\, 22-27. Défense absolue est faite de manger de la graisse de tout animal dont l'espèce fournit aux sacrifices de Yahvé. La même défense s'étend au sang de tout oiseau et de tout quadrupède.
Nous avons dit l'essentiel sur ces interdictions à propos de l'offrande de la graisse et du sang. Le passage que nous examinons actuellement institue une curieuse distinction qui doit se rattacher à la conception qu'on avait de la nephesh et de la rouah. La première, qui se concentrait plus particulièrement dans les organes englobés sous le nom de graisse, était l'âme végétative attachée à l'être et à l'espèce. On conçoit qu'on ait pris un soin particulier des espèces constituant le gros et le petit bétail. Quant à la rouah, elle était moins spécialisée et tout sang, avec lequel elle s'échappait, restait interdit. L'interdiction de manger du sang se retrouve : Gen., IX, i, Lévit.,lU,il; XVII, 10 et suiv.2;XIX, 26; De«/er., XII, 16 ; 23; XV, 23; Actes des Apôtres, XXI, 25.
L'obligation, certainement très ancienne, de répandre le sang des animaux avant d'en manger, d'oîi l'interdiction de manger d'une bête
1) Aggée, II, 12-13.
2) Voir encore ci-après, Lévit., XVII, .3-7. Dans l'appendice I, nous donnons la traduction de Lév., XVII, 10-14, immédiatement après celle de Lév., VII, 11-27.
110 LES OKIGINES CANANEENNES DU SACUIFICE ISRAELITE
morte naturellement ou déchirée par une bote sauvage S comportait Tusage d'une pierre sur laquelle on les égorgeait. Distinct de cette pierre', du moins dans le rituel que les Israélites adoptèrent pour leurs sanctuaires palestiniens, était l'autel sur lequel on brûlait la victime ou partie de la victime. On s'en rend compte dans le récit de la bataille de Mikmas. Les Israélites enfreignent la règle de l'immolation ; Saûl l'apprenant, fait apporter une grande pierre et enjoint que chacun y égorge sa victime. Puis on nous dit que Saùl construisit un autel ^. Ce récit, comme la prescription que nous examinerons ci-après {Lévil.y XVII, 3^1), tend à empocher le culte du genius loci et autres divinités locales.
Lévit., XVII, 3-7. Toute immolation de gros ou de petit bétail est assimilée à un sacrifice. Celui qui immole un de ces animaux, sans l'offrir à Yahvé en sacrifice de communion, accomplit un meurtre : il a versé le sang et sera retranché du milieu de son peuple. Donc, toute immolation entraîne l'offrande du sang par le prêtre sur l'autel et la combustion delà graisse^.
L'auteur sacerdotal pose ici une règle rigoureuse et difficilement applicable. A première vue, on pourrait croire qu'il innove en regardant toute immolation comme un sacrifice tandis qu'en réalité, le seul fait nouveau est de n'immoler qu'à Yahvé. Ce point est très important; il résulte de ce qu'on sait des mœurs antiques et de ce que nous constatons encore aujourd'hui chez les Arabes nomades. La préoccupation de l'auteur sacerdotal est d'obtenir que les immolations ne soient plus vouées aux autres dieux, voire aux démons ou seirim^f notamment au genius locij en répandant le sang de la victinio sur le sol en plein champ ^. Tout le morceau est dominé par la iiv^
1) Voir Ezéchiel, IV, 14.
2) A basse époque, on use de tables de marbre» voir ci-dessus, p. 76.
3) I Samuel, XIV, 32-35.
4) On admet g('*néralement(iue les versets 5'' et 6 sont une addition postérieure et, de fait, le verset 7 achève fort bien 5'. Mais radditi()n esl ancienne et fournit une indication rituelle qu'on no peut négliger.
6) On a observé, mais l'hvpolhèse semble inutile, que Lévit., XVII, 1 et miIv., ayant subi de.< remaniements, le terme de se 'irim est rois ici à la place des dieux ou idoles étrangers; cf. Baudissin. liealencycL, de liauck, t. .VI, p. 2 et suiv., et pour l'opinion contraire Kerdmans, Das Buch Lévitieus^p.^l.
6) Haudissin, loc. cit., pense que c'est là aussi un vocable dû À un remaniement destiné à situer la scène au désert. Il faudrait entendre devant des sanctuaires autres que celui de Jérusalem. Toutefois, on en rapprochera