CHAPITRE I. — LES SACHlllCi;> ISRAELITES
lion dans le corps social. Tel est le cas pour le lépreux ou le nazir, et cela explique les similitudes du rituel usité pour l'un et pour l'autre. La réintégration de tous les pécheurs est obtenue par Vasham de r'Ebed-Yahvé*. Esdras nous rapporte un exemple d'asliani assez curieux : les prêtres, qui avaient épousé des femmes étrangères, les renvoient et offrent un bélier comme asham ^.
Un exemple remarquable d'ashani se trouve dans le récit relatant la façon dont les Philistins renvoyèrent l'arche de Yahvé ^. Le fait de s'approprier un objet sacré, l'arche en l'espèce, est justiciable de Vasham et c'est dans cette direction que s'est développée la relation qui nous est parvenue. Vasham est ici constitué par une offrande d'objets en or : cinq images d'hémorroïdes et cinq souris d'or, plus deux vaches laitières qui n'avaient pas porté le joug et qu'on brûle complètement av^c le bois du chariot qu'elles avaient traîné.
On voit que Vasham est analogue, par certains côtés, au sacrilegium * et c'est probablement comme une reconnaissance officielle de Vasham par l'autorité romaine qu'il faut interpréter le privilège du sacrilegium qu'Auguste accorda aux Juifs pour leurs Livres saints et pour l'argent appartenant au temple^.
Le caractère de réintégration dans le corps social ou le culte, ce qui est tout un, explique une particularité remarquable de Vasham ; c'est que, seul des sacrifices sanglants, — dans le rituel préexilique auquel se rattache dans l'ensemble le Lévitique, — Vasham comporte regorgement de la victime par les prêtres. On conçoit que le coupable ne puisse opérer puisqu'il est considéré comme hors de la communauté.
La fixation de la valeur du bélier be'erkeka, « à ton estimation », vise Moïse comme l'admet Dillmann, mais dans la pratique, le prêtre. Pourquoi le savant exégète veut-il que ce soit une glose? Cette dernière hypothèse est d'autant moins acceptable que précisément la taxation par le prêtre constitue une des caractéristiques de Vasham. Dans les autres sacrifices, l'âge de la victime est fixé d'une façon précise ou bien laissé à la volonté du sacrifiant, avec cette seule réserve que l'animal doit avoir plus d'une semaine^.
Pour l'école de Wellhausen, les versets 17-19 du chapitre V ne font pas partie du paragraphe constitué par 14-16 et "20-26. « Cela se recon-
1) Isaïe, LUI, 10-12; voir ci-après, chap. II, § 0, in.f.
2) Esdras, X, 19, où il faut lire ve-ashamam au lieu de va-ashemim.
3) I Samuel, VI.
4) C'est n'otamment le sens dans Jérémie, LI, •"> : asham miqqedosh Israël. 6) Josèphe, AiU.Jud., XVI, 6, 2.
G) Voir ci-dessus, p. 104.
naît, dit Bcrtholet, au premier coup d'œil *. » Mais n'y a-t-il pas là, encore, une de ces méprises auxquelles se laissent entraîner les esprits trop tendus vers la découverte des sources, qui finissent par soupçonner partout des additions tendancieuses ou des remaniements maladroits ?
Si, à la suite de Dillmann, nous comprenons bien les versets 17-19, ils s'appliquent au cas où un individu, pris de scrupules, croit avoir commis un péché sans parvenir à le discerner*. Si le péché pouvait être déterminé, on saurait aussitôt si l'on est dans le cas du hatiat ou de Vasham ; mais, dans l'incertitude, la loi décide de recourir à Vashatn, plus avantageux pour le sanctuaire. L'emploi, au verset 18, de l'expression be'erkeka est caractéristique des prescriptions concernant ce dernier sacrifice. Il est difficile d'accorder à Bcrtholet que nous avons ici une addition tardive qui s'insj)ire des versets 15 et 25.