‹ Les origines cananéennes du sacrifice IsraéliteChapitre 63 sur 173 · CHAPITRE II. LES TARIFS SACRIFICIELS CARTHAGINOIS · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. LES TARIFS SACRIFICIELS CARTHAGINOIS

comme d'une pratique bien établie'. Il en est fait mention à l'époque de Joas, mais cela prouve simplement que la distinction était connue des Annales du temple, source à laquelle a puisé le rédacteur. Cette source n'est pas antérieure au dernier quart du septième siècle parce que le récit concernant la réfection du temple sous Josias atteste la même main. On a cru, il est vrai, pouvoir écarter le témoignage de II Rois^ XII, 17, sous prétexte qu'il n'y est parlé que d'une somme d'argent, versée pour le hattat et Vashani. Si, dans ce passage du livre des Rois, il n'est ques" tion que d'une somme d'argent, c'est que la mention de l'immolation, qui" l'accompagnait, n'était pas imposée par le récit : on nous explique, en effet, que l'argent apporté au temple était alors versé aux ouvriers qui le réparaient, sauf l'argent du hattat et de Vasham qui restait la propriété des prêtres. Gela ne signifie nullement que, pour les péchés, on se contentait de verser une somme d'argent, mais cela prouve qu'à l'époque de la source sacerdotale, les prêtres percevaient une/étribution en argent dans certains cas pour le sacrifice expiatoire en plus d'une portion de viande-. Il se peut aussi que l'argent du hattat ait représenté le rachat des premiers-nés ; car Michée nous dit que le sacrifice des premiers-nés était considéré comme -un hattat^.

Pour interpréter, comme on l'a fait, II Rois^ XII, 17 et restreindre l'expiatoire à une simple amende à payer aux prêtres, on a invoqué l'absence du sacrifice expiatoire dans

E. Schiirer, Gesch. des jiïdischen Volkes im Zeitalter J.-C, i' édit., II, p. 297 ; A. Bertholet, Leviticus (Hand-Commentar, de K. Marti) p. 10 et suiv., et toute l'école.

1) Ezéchiel, XL, 39 ; XLII, 13; XLIV, 29; XLVI, 20.

2) II faut donc restituer (contre Wellhausen, Prolegomena, 5' édit., p. 73- 74) à Osée, IV, 8, son sens naturel : « Ils mangent, dit Yahvé en parlant des prêtres, le hattat de mon peuple »». Eerdmans, Das Bach Leviticus, p. 16, pense que l'argent du hattat et de Vasham était versé aux prêtres pour l'achat de la victime ; nous nous trouverions dans le cas du tarif de Marseille. Hubert et Mauss, Mélanges d'histoire des Religions, p. 19, note 3, remarquent justemont : « II est impossible d'admettre que les sacrifices expiatoires soient d*'s transformations de l'amende pécuniaire. »

3) Michée, VI, 7.

le chapitre XH du Dcutéronorne •. Cet argument aurait quelque valeur si ce chapitre XII nous offrait un catalogue complet des lois sacrificielles. Il n'en est rien. L'auteur se préoccupe de diriger vers le sanctuaire les sacrifices qui lui échappaient facilement, c'est-à-dire les prémices, les sacrifices votifs et les volontaires : « Là, vous apporterez vos holocautos et vos sacrifices (de communion), vos dîmes et vos offrandes, vos présents votifs ou spontanés, et les prémices de votre gros et petit bétniP. » Il n'y avait pas lieu de mentionner les sacrifices e\|)i;il()ires par la raison ([u'ils ne rentrent ni (l:ins la catégorie des sacrifices votifs ni dans celle des sacrifices volontaires, et qu'on ne peut faire autrement que de les offrir dans le sanctuaire. On commet là une erreur d'interprétation du même ordre que si l'oii prélendait que le troisième Isaïe ignorait les sacrifices expiatoires parce qu'il ne parle de convier « les étrangers » qu'aux holocaustes et aux sacrifices de communion^.

Quant aux sacrifices carthaginois tels que les tarifs inui-; les font connaître, on peut déduire de ce qui précède que le rituel en est ancien et, vraisemblablement, apporté de Phénicie dès la fondation de Garthage par les Tyriens. L'analogie avec le rituel israélite est telle que nous pouvons, grûce à ce dernier, reconstituer dans leurs grandes lignes la suite des cérémonies.

Gomme à Jérusalem, la bète <|ui lepuuà.iil aux conditions requises, devait être amenée devant l'autel [>()ur être agréée par le dieu. Le fidèle pratiquait vraisemblablement le rite de l'imposition en plaçant la main sur la victime à immoler et cela pour bien s'identifier à elle. L'immolation était-elle effectuée par le fidèle ou par le prôtre, on ne saurait le dire. Primitivement, comme encore chez les Arabes, cha-

1) Wcllhauscn, Prolegomena, 5* édil., p. 73; Beiizinger, Ilebr. Archaeol.t »• <^dit., p. 375.

2) Ûcutér., XH. (i; cf. IL

3) Isaio. LVI,r,.7.

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cuii iniîiiolait la bète qu'il offrait. Ce n'est que peu à peu (ju'on a eu recours aux prêtres pour cet office. Dans I Samuel, II, 13, l'immolation est nettement réservée au fidèle. Nous avons vu que le texte hébraïque du Lévitique conserve le souvenir de cet état ancien; les prêtres n'étaient chargés que tl'offrir le sang à Yahvé, d'allumer le feu de l'autel et de faire brûler la graisse de la victime, enfin, d'éliminer les chairs par combustion ou consommation.

On peut supposer ({ii'a Carthage, également, les prêtres offraient le sang ainsi que la graisse à la divinité et qu'ils allumaient le feu de l'autel pour y brûler les parties déterminées de ranijuai après les avoir dis[)0sées, la tête en avant, coinine on le voit sur les stèles puniques. Nous ne jcvieiidions pas sur la réparlition des organes de la bête ni sur la préparation des offrandes non sanglantes que nous avons vues être très semblables à ce qu'on pratiquait à Jérusalem.

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