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CHAPITRE II. — LES TARIFS SACRIFICIELS CARTHAGINOIS

six ans qui, portent des traces de feu, peuvent rentrer dans cette classe de sacrifices.

L'Ancien Testament permet de conjecturer que ces sacrifices de nouveau-nés sont, en réalité, des sacrifices de premiers-nés. En effet, un passage de VExode s'applique textuellement aux rites cananéens du sanctuaire de Gézer : « Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu feras de même pour ta vache et ton petit bétail ; leur premier-né restera sept jours avec sa mère, au huitième tu me le donneras ^ »

Nous avons là, sous la forme ancienne, cette loi des premiers-nés qui subira des atténuations de plus en plus marquées. Elle ne mentionne pas encore le rachat du premiersné de l'homme qui, dans la suite, deviendra obligatoire. Il est parfaitement inutile, comme on s'y résout souvent, de corriger le texte pour masquer ce fait capital, car ces versets de VExode s'accordent avec la pratique des sacrifices humains en Israël à haute époque. Cet usage est nettement attesté par le rachat des premiers-nés de l'homme aussi bien que par la défense, prise tardivement, interdisant d'user des sacrifices humains à la mode cananéenne. Ezéchiel sait pertinemment que de tels sacrifices étaient anciennement admis par la loi israélite, car il fait dire à Yahvé, irrité de l'infidélité des Israélites : « Aussi leur donnai-je des préceptes qui n'étaient pas bons et des commandements qui n'assuraient point leur vie. Je les souillai par leurs offrandes, en ce qu'ils faisaient passer (par le feu) tous leurs premiers-nés 2. »

Gomme on l'a reconnu depuis longtemps, Ezéchiel fait allusion à l'ancienne loi qui livrait les premiers-nés des Israélites à Yahvé. Ezéchiel veut montrer que, lorsqu'il s'agit d'une loi mauvaise, — il suppose que Yahvé l'a prescrite précisément pour punir son peuple par lui-même, — les Israélites s'empressent de l'appliquer, tandis qu'ils se

1) Exode, XXII, 29.

2) Ezéchiel, XX, 25-2C.

468 LES ORIGINES CANANEENTfES DU SACRIFICE ISRAELITE

refusent à admettre les lois bienfaisantes. On conservait donc, dans la première moitié du vi« siècle avant notre ère, le souvenir de l'offrande légale, par le sacrifice, des premiers-nés à Yahvé.

La concordance est très nette entre la limite d'une semaine assignée par Exode y XXII, 29, pour l'offrande du premierné à la divinité * et l'âge ne dépassant pas une semaine constaté sur les cadavres des jarres de Gézer. On en déduira que la règle religieuse appliquée par les Cananéens de Gézer^ au xiv« siècle avant notre ère, ne différait pas de la vieille loi israélite, à nous connue, touchant le sacrifice des premiers-nés. Voici donc encore confirmée l'identité des pratiques sacrificielles cananéennes et Israélites. Il en résulte, notamment, que la tradition biblique rattachant la consécration des premiers-nés à la sortie d'Egypte, n'a aucune valeur. Ce n'est là qu'une explication tardive rentrant dans le système qui reportait l'institution de toutes les lois sacrificielles au temps de l'épopée nationale.

D'assez bonne heure, la loi israélite prescrivit le rachat de l'enfant premier-né, ainsi qu'il ressort de deux passages de VExode : « Tout premier-né m'appartient, ainsi que tout mâle, le premier-né de ta vache et de ta brebis. Tu rachèteras avec un mouton le premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils 2. »

Enfin, dans une dernière rédaction, celle du Code sacerdotal, qui ne remonte pas au delà du v« siècle avant notre ère, la loi des premiers-nés impose et précise les conditions du rachat, au taux de 5 sicles d'argent, selon le sicle du sanctuaire, valant 20 géra ; en môme temps, elle spécifie que le prix du rachat sera le bénéfice du prêtre. De plus, le délai est modifié et porté à un mois, ce qu'imposait la

1) Ce délai est en relation avec l'impureté absolue qui atteint la femme pendant sept jours après ses couches et qui, naturellement, s'étend à l'enfant. Voir ci-dessous, chap. III, § 4.

3) Exode, XXXIV, 19-20*. De mtmt Exode, XIII. 12-13.

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