CHAPITRE VIII
l'action dissolvante des maires et des avoués.
L'administration domaniale qui survit, on l'a vu par les deux exemples que j'ai donnés au chapitre précédent, a perdu sa cohésion; surtout, l'ennemi est fortement installé dans la place. L'avoué possède la moitié de Tune des villas, les maires sont de puissants feudataires dans l'autre.
Leur influence, leur autorité, leur richesse n'ont cessé et ne cesseront de s'agrandir, leur condition sociale de s'élever aux dépens du véritable propriétaire du domaine, qui essaie en vain d'arrêter leurs empiétements et leurs usurpations. C'est qu'il est loin et qu'ils sont près, c'est que le recours à la justice est illusoire et l'autorité spirituelle souvent impuissante contre la force brutale, c'est que le temps se charge promptement, en pareil cas, de légitimer la spoliation.
Les cartulaires et les chroniques offrent à chaque instant le spectacle des luttes qui s'agitent entre les maires et leurs seign'eurs. On assiste du même coup à la marche ascendante de ces officiers.
Simples agents serviles au onzième siècle, chargés de percevoir pour le compte du maître les redevances foncières, de veiller à la culture des terres, aux travaux de ferme, au maintien du bon ordre, ils deviennent des vassaux quand l'inféodation s'impose au seigneur terrien comme mode d'exploitation de ses domaines1. Ils s'effor-
1 « Ego W... abbas... Gaufrido de Arro majoratum terre de Bosco Rufini... concessi, eumque, secundum pacta que subscripta sunt, de eodetn majoratu iu capitulo nostro investivi... ipse vero michi homintum... et toti capitulo nostro fidelitatem legitimam fecit » (4104-
cent alors de rendre leurs charges héréditaires et de réduire au strict minimum leurs obligations et leurs services. Ils se heurtent naturellement à des résistances, et parfois sont obligés de céder1, mais d'ordinaire ils l'emportent *.
1*29, Cari. Saint-Pére de Chartres, II, p. 484-485). —Voyez, du reste, suprà, p. 87, ce que j'ai dit de la nécessité de l'inféodation.
1 « Ugo de Corma preposituram de Corma teoebat ex gratia et beneplacito Agnetis ven. abbatisse ecclesie S. Marie. Quam cum in jus proprium juste transferre non posset, id ipsum injuria qoavis voluit machinari. Confinxit itaque preposituram illam, quam sub conditione depositi teoebat, jure sibi hereditario provenire... Convocatis itaque ad diem et locum obtimatibus et discretioribus terre clericis ac lartis, ... processit sententia in hune modum : ut omni scilicet deinceps submota reclamatione , preposituram de Corma ecclesîa B. Marie liberam et quietam in pace perpétua possideret... Et statim abbatissa edicto communi per totam villam de Corma prohibuit , ne amplius de jure prepositure Ugoni responderetur... Cum post aliquot annos idem Ugo gravi laboraret infirmitate ... publica confessione cognovit se injuste vexasse ecclçsiam , et preposituram predictam esse de libero jure ecclesie B. Marie...» (comm. du xir* s., Cartul. de Notre-Dame de Saintes, Cart. de la Saintonge, II, p. 92).
La sentence et l'acquiescement n'empêchèrent pas les parents du maire défunt de relever ses prétentions et d'obtenir de l'abbaye une forte indemnité (huit livres et une vigne) pour s'en désister (Voir les deux chartes suivantes du même cartulaire).
Cf. Cartul. de Quimperlé, MS. fo 27 r«-v«.
* « Gualterius Aletrudis , qui monacborum Relliaci prepositus steterat, eandem prefecturam jure hereditario sibi reelamabat. Quod cum monachi ejusdem loci audissent, cum eo inde ad placitum in eu ri a monachorum ipsorum, coram vavasoribus ipsîus castri id est Relliaci, venerunt; ibique prior W. cum ceteris monachi s qui adorant , veris rationibus predictum G. nichil in ea juris habere evidenter probaverunt. Sed ad ultimum monachi idem , precibus virorum qui aderunt annuentes, eam judicio sibi ablatam reddiderunt » (Chartes de Rillé, v. 1100. Archives d'Anjou, II, p. 39-40).
« Rivallonus et ejus successores post eum debent singulo anno ad nativ. Domini de preconio Kemperelegii très solidos monachis ejusdem loci » [Cart. de Quimperlé, MS. f» 35 v°).
« G. de Pomeria ville preerat major, licet cuidam nepoti suo
eadem majoria justius jure competeret hereditario » (Cart. Saint-Pére de Chartres, 1109-1129, II, p. 500, ch. 44).
l'action dissolvante des maires et avoués. 113
Les voici donc investis , à perpétuité , du droit de rendre la justice foncière, d'exercer la police, de percevoir les redevances des tenanciers et de retenir par devers eux une notable partie tant des amendes que des prestations ou des rentes. Ils ne s'en contentent pas. Soit directement, soit par des subordonnés, leurs propres vassaux ', ils empiètent sur les droits du seigneur, ils restreignent sa quote-part, ils occupent comme leur appartenant une partie des terres2, ils les vendent à leur
1 Le cartulaire de Saint-Bertin nous raconte en détail de pareils empiétements. Ni objurgations ni menaces ne les arrêtent. L'insolence sembfe au contraire s'en accroître. Au moine qui lui reproche d'avoir employé les bœufs du domaine à des corvées indues l'usurpateur répond : « Si votre saint Bertin était un bœuf je le mettrais sous le joug et vous vous plaignez que j'y mette vos bœufs ! »
« Quidam, Bodora nomine, subministerialem agebat causam cujusdam majoris, prédit i potestate advocationeque , sibi vindicantis ville (villam) proprii juris Sancti Bertini, Galmont nomine. Hic, quia una et timeri et placere desiderabat, nimium nimiumque vicicolas labore usque impense acto premebat... Nam apprehendit boves illius (monachi) in agro pascentes, et servitio domini sui subdidit , eosque per totum triduum tenuit... Inde adeo motus siquidem monachus, nequam hune verbis aggreditur : « Usque ad id tempus libéra extitit nostra curtis ab omni zervitio, fuitque sue potestatis; nec quis priorum ausus fuit in ea sibi vendicare aliquod jus sive vim invasionis. Quamobrem ergo nostras boves abegisti, et in servitium alterius vendicasti? » Non miruni quidem si nequam prava ore profert... « Si tuus, inquit, sanctus Bertinus bos esset, jugo meo jungeretur, subque labore ingemeret, qui tuos quereris meo labori insudasse... » (xie siècle, Cart. de S.-Bertin, p. i90 191.)
1 « Hec est commemoratio placiti quod fecit dompnus Iterius abbas... cum Rotberto Seguini de villicatione P. Placitum habuit suprad. abbas cum suo preposito multis vicibus de hoc quod non erat fidelis beato Stephano et accipiebat quodeumque poterat ad suam partent hoc quod non procedebat ad suum fevum et inquisivit abbas hoe quod maie agebat et per rectum dédit vadimonia ejus. » (1075- 1080, Cart. de Saint-Étienne de Baigne, p. 173, ch. 429.)
« A. de Trahento, prepositus de Vix, faciebat injuriam Sancte Marie de furno ville, et de medietaria an s te ri i ^asterii), et de receptu vi-
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profit f. En même temps ils aggravent le plus qu'ils peuvent les charges des paysans.
Leur résiste-t-on , ils insultent, ils dévastent , ils pillent, ils ruinent le domaine *.
Il est vrai que, légalement, ils sont toujours serfs. Mais il est impossible de les traiter comme tels. Quand une abbaye veut punir un de ses maires en l'emprisonnant, elle est obligée de s'assurer le concours de nombreuses cautions qui la garantissent contre toute rébellion du coupable *.
nearum... Et hec querela protracta usque ad tempus domne abbatisse Florentie... » (1100-1107, Cart. de Notre-Dame de Saintes, ch. 228.)
Guérard résume en ces termes les renseignements fournis par le cartulaire de Saint-Père de Chartres : « Il ne s'agit plus, comme jadis, d'humbles tenanciers, soumis envers l'abbaye à des redevances onéreuses ainsi qu'à des services pénibles et de tous les jours ; ce sont maintenant des propriétaires et des personnages , établis comme de petits seigneurs dans les terres de leur office, qu'ils se sont en grande partie appropriées, ou dont ils ont rendu la possession héréditaire dans leur famille. » (Prolégomènes, p. lxxiv-lxxv.) — Cf. les indications fournies pour la Belgique par M. Brants, Essai historique sur la condition des classes rurales en Belgique (Louvain et Paris, 1880), p. 194 suiv.
1 « Ob multimodas contumelias quas nobis ingerebat, Mascelinum de Reconvillari , nostrum famulum (majorera Reconis Villaris) , cum fratre suo Teidardo in carcerem trusimus, et tali modo de predictisin. juriis ad congruam satisfactionem revocantes correximus. Ligavimus ergo eum juramenti vinculo, quod, sine jussu monachi res illas procurants, nec boscum nostrum nec terram nostram alicui venderet nec daret. » (1401-1129, Cart. Saint-Père de Chartres, II, cb. 160, p. 372.)
* « ... Domnus Joscerannus prior culpavit Unbertum prepositum de injuriis quas faciebat B° Petro... id est de terris quas ultra feodum suum occupaverat, et de terris quas emerat sine laude Dk abbatis de servis B1 Pétri , et de terris quas Pontius frater suus B° Petro donavit, quas injuste auferebat et de terra burgi que juris erat S1 P1 in qua domum suam construxerat et de conlumeliosis verbis et inhonestis responsis que contra fratre s nostros dominos suos habuerat. » (Cart. Cluny, f0 177 r°-v°.) — « Discordia quedam oborta est, unde factum est ut villam eandem totam pêne Germundus (major) destrueret. » (Cart. Saint-Père de Chartres, II, p. 5 00.)
3 Treize personnes s'engagent sous une clause pénale de près de