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INACTION DISSOLVANTE DES MAIRES ET AVOUES

Loin qu'ils puissent être assimilés aux serfs, ils se rapprochent chaque jour davantage de la condition des nobles, et ils uniront, comme les ministeriales allemands, par entrer dans leurs rangs.

Les corps religieux discernent le péril et cherchent à le conjurer. Ne voit-on pas, dès la fin du dixième siècle, l'abbaye de Beaulieu en Limousin défendre à ses maires de devenir chevalier (nullus ex eis efficiatur miles), de porter bouclier ni épée, ni vêtement fendu derrière et devant. Une lance, un seul éperon, un habit sans taillades, tel est Tunique équipement qu'elle tolère1.

De pareils règlements étaient aussi peu efficaces que les transactions et les traités de paix sans cesse renouvelés et sans cesse rompus. Le courant était trop fort pour être arrêté par d'aussi étroites et de si fragiles digues. Il débordait de toute part.

Raoul Tortaire a tracé, au onzième siècle, le portrait d'un maire de l'abbaye de Fleury-sur-Loire*. C'est un seigneur au petit pied. Ses mœurs sont grossières, son aspect farouche. Il cultive des champs fertiles, il est riche en biens de toute nature, riche en troupeaux surtout ;

cinq cents sols à livrer dans les huit jours le maire de Reconvilliers à l'abbaye de Saint-Père de Chartres si , après avoir manqué à ses devoirs , il refusait de se constituer prisonnier. (Cari. Saint-Père de Chartre*, H01-H29, II, p. 372-373.)

1 « Per omnes curtes sive villas imponimus judices servos, in tali convenientia, ut nullus ex illis neque de posteris eorum efficiatur miles, neque ullus pojtet scutum, neque spadam , neque ulla arma, nisi tan tu m lanceam et unum spertfhum; non habeant vestem scissara de aotea et de rétro, sed tantum clauses fiant. » (vers 971, Cart. de Beaulieu, ch. 50, p. 92-93.)

* « Exstitit ejusdem prœdii villicus, nomine Vivianus, vir moribus birbarus, aspectu torvus... Erat autem Vivianus cultor fertilis agri , abundans opibus, dives pecoris, et quoniam erat assiduus venator, alebat canum gregem, ad capiendas modicas seu magnas diversarum specîerum feras sagacem. » (Miracles de Saint-Benoît, liv. vin , cap. 2, p. 278-279.)

ses porcs seuls atteignent le chiffre de quatre-vingts1; il s'adonne sans relâche à la chasse, poursuivant la grosse bête comme le menu gibier et entretenant de véritables meutes de lévriers ■ et d'autres chiens.

Au douzième siècle , le chroniqueur de Saint-Gall en est réduit à de violentes invectives contre l'insolence et l'audace des maires. Il leur reproche de s'arroger leurs charges comme des fiefs héréditaires, et de porter l'épée comme des nobles (more nobilium) 8.

Dans le but de contenir les maires , de se défendre contre des voisins redoutables ou de s'en faire des amis, on recourut tout aussi inutilement à des. protecteurs attitrés, des avoués*. Au lieu de guérir le mal on l'aggrava. Pour un adversaire , on s'en donna deux.

J'ai parlé d'un point de vue général dans le livre précédent8 des exactions que commettaient les avoués. Je relève ici le fait que beaucoup de ces exactions s'exerçaient au sein de domaines dont la garde spéciale leur avait

1 « Cum haberet multitudinem porcorum (erant enim fere quater viceni) » (ibid., cap. 3, p. 280).

* « Canum génère , qui le pores assequuntur velocitate pedum » (cap. 2, p. 279).

3 « ... Fidèles hujus ecclesiœ in ter se possessions nostras di videban t, ministeriales optimos mansus curiarum nostrarum eligebant, cellerarii ecclesia? jura villicationis in modum beneficiorum habere contendebant, et contra consuetudinem quidam ex ipsis more nobilium gladium cingebant. » (Casuum S. Galli Cont., II, cap. 8. Pertz, Scriptores, II, p. 461.)

4 Voyez les chartes citées t. I, p. 403 suiv., p. 437 suiv.

Quand on le pouvait, on invoquait l'aide du roi. C'est ce que fit avec succès vers U09 l'abbaye de Fleury (Saint-Benoît-sur-Loire) : <( Gonquesti sunt super majore ejusdem villa?, qui malas consuetudines eis immittebat, servientes eorum et majores ceterarum villaru m sibi fide et hominio subjugabat, asinos etiam, qui annonas a molendinis monachorum distraherent, et suis inferrent, per totam villam dirigebat. » (Choix de textes inédits publiés par M. Luchaire, Louis VI le Gros (1890), p. 332.)

5 T. I , livre II , chap. xxv.

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été confiée. C'est l'avoué de telle villa, ce n'est pas l'avoué de tel monastère qui s'érige en usurpateur et en tyran.

Voulons-nous éprouver la lourdeur de la main qui s'appesantit sur le domaine et mesurer la grosseur de la part qu'elle s'y taille, méditons des chartes comme celle-ci.

Un certain Gérard se donnait pour l'avoué d'une villa appartenant à l'abbaye bénédictine de Saint- Éloi de Noyon. Tels étaient les maux qu'il faisait subir aux habitants de ce domaine que tous voulaient s'enfuir. A la sollicitation des moines, l'évêquede Noyon, Beaudouin Ier, et l'évêque d'Amiens, Foulque II, le frappent d'excommunication et d'anathème. Les moines eux-mêmes renouvellent l'anathèrae journellement et déposent à terre les reliques des saints.

La frayeur finit par s'emparer du coupable; la paix est faite; mais il semble vraiment que ce soit lui qui triomphe. Non seulement l'excommunication est levée, non seulement on le dispense de restituer cinq porcs, quatre ânes, trois livres et dix sols que les moines lui réclamaient , mais son droit d'avouerie, que le début de la charte présentait comme douteux, est reconnu , et l'on fixe très haut les profits et les prérogatives qui en découlent. Deux manses de terre lui sont assignés dans la villa même, un autre dans une de ses dépendances. Chaque manant du domaine est tenu de lui fournir annuellement deux pains, deux setiers de vin , deux deniers, deux setiers d'avoine, une corvée au printemps. Il exerce sur eux la justice censuelle, il peut exercer en outre la justice ordinaire, si les moines ne font pas droit aux plaintes dont ils sont saisis1.

Un dernier point mérite d'être relevé. L'abbaye cherche à se prémunir contre une sorte d'alliance de l'avoué et

4 « Ego Balduinus in Dei nomine Noviomorum Episcopus cunctis Sanctœ ALccles'm filiis presentibus et futuris , notum esse volumus acte oostram venisse prœsentiam domnum Remigium abbatem cenobii Sancti Eligii, clamorem facientem de quodam Gerardo manente in Roia qui dicebat se esse advocatum unius ville Sancli Eligii qui

des habitants dirigée contre elle1. Il est permis d'en conclure qu'une telle alliance n'était pas rare.

dicilur Verleius, Etenim ipsius advocationis occasions quam tenebat injuria magis quam jure incolis ejusdem ville tanla inferebal mala lit omnes fugere vellent.

Quorum calamitati succurrere volendo precatus sum domnum Fulconem episcopum Ambianensem cujus erat parrochianus ut eum anathemate feriret nobisque licentiam ad ipsum faciendi daret, quod et fecit, et ego ejus consensu. Monachi vero cotidianum anathema adjecerunt, immo etiam corpora Saoctorum de sedibus suis ad terram deposuerunt.

His ille perterritus et ab amicis suis sapienter consultus presentiam nos tram adiit parât Q s dimittere que invaserat injuste. Facta est ergo subnotata diffinitio eo tenore ut si ulterius post hoc in hac culpa contra abbatem et monachos incident , quod tune super eum clamabant, v videlicet porcos, iiij asinos, iij libros et x solidos denariorum, in capite répétant et ego hujus excommunicationisemendationemquod ita ad presens perdonatur si conventio facta nunquam permutetur. Ea siquidem est talis.

In eadem villa Verleio habeat prefatus advocatus pro advocatione et deffensione ville duos mansos terre, et in villa Matherei curte quœ est membrum prœfatœ villœ Verleii unum mansum et in eadem villa Verleio a modo in posterum de unoquoque mansionario singulis annis non plus accipiet nisi tantum ij panes ij sextarios vini, ij denarios pro carne, ij sextarios aven» et unam corvadam apud Matherei curtem in mense Marlio per vin dies sue monitionis in ecclesia in die festo.

Homines Sancti Eligii neque sibi neque alii justificabit, nisi de ea re quam sibi debent et hoc infra villam. Famulos servientes in dominicâ curte abbatis nullomodo justificabit prêter illos qui mansos tenent, et illos non justificabit nisi de prœfata consuetudine. Neque mandabit hominem vel feminam de Verleio vel ad Verleium pertinentem ad suam domum vel in ipsa villa ut exigat a quoquam manducare vel bibere vel pretium unius denari

Quod si super homines Sancti Eligii qui in eadem villa maoent aut extra aliquis clamorem fecerit, non recipiel illum clamorem nisi prius delatus fuerit clamor ipse ad abbatem aut prepositum aut monachum ville et justitia fuerit prohibita... » (1046, MS., Arch. de Saint-Éloi de Noyon, Dom Grenier, n° 233, î° 464 ro-v°).

1 « Quicquid vero agat abbas aut monachus in eadem villa, sive justum ait sive videat injustum nullomodo quemquam contra eos sustinebit * {ibid.y

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Population rurale et officiers du seigneur poursuivaient ainsi d'un commun accord l'œuvre désorganisatrice du •domaine, les uns pour accroître leurs revenus, les autres pour diminuer leurs charges. En réunissant leurs efforts pour refouler le seigneur foncier, ils préparaient les voies à la commune rurale de l'avenir.

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