CHAPITRE IV
Les divers traits de la sauveté se dessinent clairement, tantôt réunis, tantôt séparés, dans un assez grand nombre de chartes. Nulle part, je crois, leur réunion n'est plus complète que dans les relations qui nous restent de la fondation du monastère de la Grande-Sauve (Major-Silva), du bourg (Sauve-Majeure) et des villages qui en sont issus1.
Saint Gérard arrive à Poitiers en Tan 1079. Quelques compagnons le suivent, trois moines qui lui sont restés Bdèles et cinq chevaliers qui veulent renoncer au monde après y avoir brillé par leur bravoure. Tous, ils sont à la recherche d'un lieu solitaire el sauvage où ils puissent, loin des humains', vivre dans la contemplation et la prière.
1 Nous ne possédons plus malheureusement les beaux cartulaires de la Grande-Sauve. Ils ont été détruits dans l'incendie de la Bibliothèque de Bordeaux. Nous en sommes réduits aux chartes publiées dans diverses collections anciennes, et aux extraits faits par Cirot de la Ville dans son Histoire de l'abbaye de la Grande-Sauve (Paris et Bordeaux, 1844).
* Il faut entendre qu'il voulait fonder sur un sol vierge une société nouvelle. La suite Ta bien prouvé, et saint Gérard, dans le préambule narratif d'une charte , rappelle à mots couverts le relâchement de l'abbaye de Saint-Vincent-de-Laon dont il avait dû abandonner le bâton abbatial. Voici son récit :
« Ego Geraldus... diu optaveram eripi de mundanis fluctibus. Caeterum subjecti mihi minus obediebant, nec eorum ferrea moliri pectora quiverant, quos quidem saecularia plus nimio negotia indura verant. ... Deoique, monstrante Divina clementia portum salutis, placuit animo antra petere soiitudinis, ubi nulla esset saecularis habitatio hominis... egressussum de monasterio comilantibus paucis... Domino
P. — - ; Tome II. 12
rail presque à le prouver. Taudis que la violation de l'immunité entraîne une amende de six cents solidi, l'amende encourue pour la violation de la sauve té atteint le chiffre de neuf cents1.
obtint un pareil privilège, en 1073, du légat Gérard, cardinal d'Ostie : « Salvamentum quod infra limites constitutos ad securitatem eorum et immunitatem qui inhabitant vel ad id confugerint sub banpo B. Pétri firmamus et corroboramus , ut quicunque temere et audacter terminos illos id est cruces infringere aut violare prœsumpserit aut invadere, B. Pétri banni reum et authoritate apostolica nisi resipuerit excommunicatum se cognoscat. Insuper si quid damni in tu lit infra XV dies plene restituât et componat , tum etiam satisfactiones et loges quae ecclesiasticae praecipiunt sanctiones, id est nongentos solidos persolvat » (CartuL de Saint-Jean-du-Mont , î° 4 v°).
1 « Quisquis aliquà te me ri ta te violaverit, nongintos solidos ipsi ecclesiœ emendabit. Insuper excommunicatus est ab omnibus... » [Petit cartul. de la Grande-Sauve, ch. 43. Girot de la Ville, I, p. 283, note 2). — Voyez aussi aux notes précédentes les chartes tirées du Cartulaire de Saint-Jean-du-Mont, et infrà l'article 25 du For-d'Oloron , etc.