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CHAPITRE V

LE FRACTIONNEMENT DE l'àUTORITÉ DANS LES VILLES.

A la division matérielle de la ville correspond une division, plus grande encore, de l'autorité qui y commande*. Non seulement chaque cité, chaque château, chaque bourg, chaque quartier a son seigneur direct; mais, en outre, nul de ces groupes n'est compact et homogène.

Les compétitions dont la seigneurie n'avait cessé d'être l'objet depuis Charlemagne, les concessions partielles qui en avaient été faites par les souverains, l'inféodation des droits composant le comitatus, enfin la diversité des juridictions, fondée sur la diversité de condition des personnes, avaient multiplié le nombre des autorités entre lesquelles se divisait le pouvoir.

Le comte, l'évêque, l'immuniste, Talleutier, ne pouvant s'exclure, entrent en partage. Ils sont obligés en même temps de réserver sa part (divise ou indivise) au prince régional ou au roi.

Par une loi fatale de l'époque, par la nécessité de se créer un concours, une assistance armée, qui leur permettent de maîtriser les sujets et de résister aux ambitieux toujours prêts à fondre sur une proie enviable, tous ces seigneurs inféodent les droits qui leur sont dévolus dans la ville ou sur ses habitants à des vassaux de divers ordres : les évêques à des vidâmes, les comtes à des vicomtes, les

1 Pour en citer de suite un exemple, Arles avec ses quatre quartiers eut six seigneurs différents, deux seigneurs dominants : le comte de Provence et l'archevêque, quatre seigneurs inférieurs : le viguier, les vicomtes de Marseille, les seigneurs de Baux, ceux de la maison de Porcellet. (Anibert, loc. cit., p. 92).

immunistes à des avoués , les uns et les autres à des châtelains. Les feudataires exercent, au lieu et place ou aux côtés de leur suzerain , la juridiction féodale sur les vassaux inférieurs, et, pour leur compte propre, tout ou partie de la haute justice si elle leur a été inféodée. Mais une nolable partie de la juridiction ordinaire, tant sur les hommes libres qui sont domiciliés ou qui résident temporairement dans la ville que sur les divers censitaires et hommes de corps des coseigneurs, leur échappe.

Cette double juridiction, la justice publique et la justice ceosuelle, dont il importe de marquer avec grand soin le dualisme, donne naissance à deux nouvelles catégories de vassaux ou d'arrière-vassaux : la justice sur les hommes libres, les manants, les étrangers de passage, les forains qui fréquentent les marchés, aux viguiers ou voyers; la justice personnelle sur les censitaires et hommes de corps, aux prévôts, maires, ou baillis, tous officiers féodaux pouvant être assistés d'échevins ou de pairs.

Quelle complexité, on le voit, et que nous sommes loin de l'administration romaine!

Reprenons, pour les mieux définir, les principaux éléments eu lesquels l'autorité se décompose. Us peuvent se rencontrer simultanément dans une même ville, un grand nombre d'entre eux y coexistent nécessairement.

1° Roi et prince. — Les rois ou les princes régionaux retenaient la principale autorité sur les villes de leur domaine, tout en les inféodant, comme nous aurons à le dire, à des vicomtes; tel le roi de France à Paris, Orléans, Dreux, Melun, etc. Ils partageaient de plus l'autorité sur certaines villes avec des seigneurs locaux, comtes ou évêques. Ainsi le roi de France, à dater de 1015, est propriétaire de la moitié de la ville de Sens, l'autre moitié appartenant à l'archevêque1; le comte de Flandre possède

1 Le roi Robert, de concert avec l'archevêque de Sens Liétry, s'empara de la ville sur le comte Renaud II, le 22 avril 1015. (Cf. Pfis-

la partie Ouest de la ville de Tournai ', le comte d'Angoulème le quart de la ville de Biaye% le duc de Lorraine et Tévêque de Verdun se disputent la ville8.

Dans les villes mêmes dont la suzeraineté seule appartenait au roi ou au prince régional, il ne s'était pas dessaisi toujours de tout pouvoir direct sur les habitants. Un palais, un château lui appartenait en propre, un officier y commandaiten son nometen son nom exerçait certains droits, ici sur l'ensemble des bourgeois, là sur le quartier avoisinant le château royal ou princier.

A Amiens, le châtelain du roi de France est un des quatre seigneurs de la ville 4; à Noyon, & Laon et sans doute à Beau vais*, le roi a son châtelain. Il possède un palais dans le bourg de Saint-Médard de Soissons6. Le comte de Toulouse de même a château et châtelain à Albi. Je m'arrête pour ne pas multiplier les preuves.

ter, Études sur le régne de Robert le Pieux, Paris, 1885, p. 261). En vertu de la paix faite plus tard avec Renaud, celui-ci obtint la possession de la ville jusqu'à sa mort, mais à ce moment elle devait faire retour pour moitié au roi pour moitié à l'archevêque : «Reddidit autem ei (Rainardo) rex medietatem civitatis et archiepiscopus saam medietatem , tali tenore , ut post mortem ejus raedietas civitatis cura comitatu deveniret in dominium S. Stepbani, et medietas in dominium régis. » [Chron. S. Pétri Vivi Senon. D. Bouquet, X, p. 224, B. Adde Chron. Turon., ibid., p. 283, B). — Quand le comte Renaud mourut en 1055, le partage de la ville ne se 6t pas par portions égales; l'archevêque y eut une plus grande part que le roi. (Cartul. gén. de l'Yonne, II» p. lxxi).

1 Wauters, Les libertés communales, Bruxelles, 1878, I, p. 362.

2 « In beneficio très partes Blaviœ cornes (Alduinus) concessit fratri suo Josfredo, quartam sibi retinait. » (Adémar de Ghabannes, III, 67, Migne, t. 14*, col. 78).

3 Voyez Laurent de Liège, Histoire des évéques de Verdun, D. Bouquet, XI, p. 249-250.

* Aug. Thierry, Monuments inédits de l'histoire du Tiers-État, I, p. 14; Lettres sur f histoire de France, lettre 19, p. 273.

6 Cf. Lefranc, Histoire de la ville de Noyon (Paris, 1887), p. (08-

6 D. Bouquet, XI, p. 582, note c.

Le spectacle ne change pas si nous nous transportons le long de la Meuse et du Rhin et dans le Royaume de Bourgogne. Les empereurs d'Allemagne dans les villes qui, sans être cités impériales, relèvent de l'empire, dans les cités épiscopales notamment, conservent une part directede l'autorité, la rendent visible par leur P/a/z (palais)1, et effective par leur châtelain (Burggraf). Ainsi à Dînant, le comte, jusqu'en 1070, est coseigneur avec l'évêque i un double titre; d'une part comme possesseur à titre personnel de diverses parties de la ville, d'autre part, comme représentant, comme offlcier de l'empereur1.

Le fonctionnaire qui tient la place du roi ou du prince ne manque jamais d'étendre, à son profit direct et le plus qu'il le peut faire, les pouvoirs dont il est nanti; il s'efforce de s'arroger sa part de seigneurie. Quelle vive image les événements qui se sont déroulés à Noyon, au commencement du xi* siècle, vers l'an 1027, nous présentent de cette politique. Avec quel relief ils font ressortir, en même temps que les entreprises des châtelains, la duplicité et la violence de ceux-là aussi qui s'en disent les victimes.

Un chroniqueur postérieur de cent ans, mais dont la véracité n'est pas suspecte % nous raconte ce qui suit.

Le châtelain du roi à Noyon revendiquait comme siens les impôts (exactiones) dûs à l'évêque, la présidence de ses plaids, de sa cour de justice, l'approbation préalable des règlements édictés par lui (en vertu de son ban), et il parvenait ainsi à imposer à l'évêque et aux habitants de

1 Voyez, par exemple, pour Metz, Klipffel, Un épisode de l'histoire du régime municipal dans des villes romanes de l'empire germanique, 1866, p. 39; pour Bâle, Stouff, Le pouvoir temporel et le régime municipal dans un évéché de l'empire germanique (l'évêché de Baie), Paris, 1890, p. 37.

8 H. Pirenne, Histoire de la constitution de la ville de Dinant au moyen-âge, Gand, 1889, p. 4 suiv.

3 Hermann, abbé de Saint-Martin de Tournay en il 27, dans sa Narratio restaurationis abbatiœ Scti Martini Tornacensis.

la ville toute sorte d'obligations et de charges1. Évêque, clergé et bourgeois convinrent d'une commune résistance, et s'entendirent pour détruire le château, occasion et instrument de l'usurpation 2. Le stratagème imaginé et mis à exécution par Pévêque n'a rien d'épiscopal; il nous donne une fâcheuse idée de la délicatesse de sa conscience. Un jour qu'il sait au loin le châtelain et ses fidèles, il fait demander audience à la châtelaine, sous prétexte de prendre son avis pour la confection d'une chasuble8. La dame toute heureuse de recevoir le saint homme s'empresse au devant de lui, l'introduit au château, le conduit dans son appartement privé. Pendant ce temps le peuple s'assemble, et les dispositions sont prises pour jeter les murs à bas. Quand tout est prêt, l'évêque l'annonce placidement â la dame, qui tombe en pâmoison. Le chroniqueur semble presque lui faire un mérite de l'avoir rappelée à elle, et conduite dehors, par la main, pour l'empêcher de périr dans les flammes \ Le château fut détruit de fond en

1 « Ea tempestate habebat idem Robertus Rex turrim Noviomi sitam infra terminos Ecclesiae beatœ Dei Genitricis Mari© sec us curiam Episcopi, per quam multa mala ejusdem urbis populo intulit. Miles enim, cui a Rege custodienda tradita fuerat, ferocis animi ezistebat, adeo ut exactiones Episcopales juri suo mancipare vellet; cunctis placitis causisque forensibus , quae in curia Episcopi determi- Danda erant, principari vol ébat; nihilque Episcopum constituere licebat, nisi quod ipse prior disposuisset : sic itaque Episcopum et cives exasperans, nonnulla servitia eis ingerebal. » (D. Bouquet, X, p. 236-237).

' a Tandem eis videtur quod si turris eversa fuisset, quae matériel periinaciœ ejus erat , facile pacem obtinerent. »

3 « Mittit matrones Episcopus per nuntios verba suasoria , quibus eam deciperet , cum dolo dicens : « Habeo pallium sericum de quo mihi casulam vel planetam facere volo; sed non reperio qui eam sciât tam decenter incidere , et convenienter componere sicut te scire comperi; ideoque deprecor ut castis manibus tuis prœparetur : jubé ergo fores reserare, ut ad te pergere valeam, et quid o péri s de serico facere possimus , simul inspiciamus. »

4 « Videns Episcopus familiam suam congregatam, apparat u m ad

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comble. Il ne fut pas relevé, car l'évêque, toujours habile, parvint à acheter par des largesses l'intercession du comte de Flandre , à apaiser ainsi la violente colère du roi de France et à se réconcilier avec lui1.

2° Comtes et évéques. — A l'époque carolingienne, je l'ai indiqué plus haut, le comte et l'évêque étaient les seules autorités dans les villes : le premier était le représentant du roi, le second, investi par les capitulaires d'un droit de juridiction et de contrainte, était appelé par la volonté des rois non seulement à concourir avec le comte à la direction de la chose publique, mais à le contrôler. Charlemagne et ses successeurs immédiats s'appuyèrent sur les évêques plus que sur les comtes; ils firent pencher en leur faveur la balance du pouvoir.

Mais à mesure que l'autorité royale s'affaiblit au profit de la féodalité guerrière, le comte prit sa revanche. Il met l'évêque en échec, le refoule, le réduit à ne posséder plus dans beaucoup de villes qu'un palais fortifié, une porte pour issue, une partie du mur d'enceinte pour point d'appui et pour gage de sécurité, un quartier imraune ou un bourg franc pour domaine.

subvertendum habentem, quœ facere disposueral aperit dirons : « Pro calumniis et injuriis, quas vir tuus et curisD me» et civibus crebro intulit, convenerunt isti advenus hanc arcera, ut eam dejiciant, cunctaque ejus propagnacula solo sternant : quamobrem egrediamur illaesi , ne eu m ejus ruinis pari ter involvamur et pereamus. » Illa bis verbis perterrita, et velut exanimis effecta, in terra procubuit; quam Episcopus blande consolans, verbisque suasoriis tri stem demulcens, apprehendit manum ejus, educensque secum servavit illaesam. »

1 « Quœ (turris) sic eversa usque in hodiernum diem inrestaurata manet... Audilo ergo Rex quod acciderat, vehementer iratus est et contra Episcopum qui fidelitatem et debebat, de perditione do m us sua? conqueri cœpit, satisfactionem proditionis apertis querelis ezigens secundum judicium... Cornes (Flandrensis) inercede effusus, Regem socerum filii sui adiit, precem pro Episcopo fudit, veniam facile impetravit... » (D. Bouquet , X, p. 237-238).

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Parfois l'équilibre se maintint plus égal; la ville fut véritablement partagée entre le comte et l'évêque, comme il arriva dans le Nord, à Soissons, à Beauvais ou à Chartres1, dans le Midi, à Béziers, Montpellier ou Narbonne.

Exceptionnellement, ce fut l'évêque qui l'emporta, qui se substitua au comte, ou s'en fit un simple vassal. Ainsi en advint-il, — et la logique des faits le commandait, — dans les régions où le pouvoir royal se conserva plus respecté et plus fort; dans un certain nombre des villes où l'élection de l'évêque resta à la nomination du roi de France, à Langres, Reims, Noyon, Laon, Châlons, Amiens, Tournai, Auxerre1, le Puy; dans les villes rattachées à l'Empire d'Allemagne, où la féodalité militaire a été plus lente à prévaloir et où les empereurs Ottoniens avaient continué au regard des évêques et des comtes la politique des Carolingiens, en s'appuyant de préférence sur les premiers.

Malgré la disproportion existant au onzième siècle entre la royauté française et la puissance monarchique de l'Allemagne, il serait inexact de dire (pour les pays du moins ayant fait partie de l'ancienne Gaule) que le pouvoir des évèques ici procéda d'une concession directe et formelle du comitatus, de l'autorité comtale, octroyée par les em-

1 « Faerunt sane priscis illis temporibus alii atque alii Carnutum Pontiflces, qui cura Episcopatu comitatum asseculi, rébus bellicis pariter et civilibus gloriose prudenterque prœfuerunt. Proinde omnia ab uno gerebantur : sed unus Hardoinus ab Episcopatu comitatum distraxit , Episcopus ab se abdicavit, quem in Odonem consanguineum suum bellicarum rerum peritissimum, data il Li bonorum toléra bili portione, transtulit... Item Francorum Regibus intercedentibus , convenit ut de bonis ad principatum intra et extra Carnutum spectantibus, intactis aliquot arcibus, aequas partes aequo jure Episcopus comesque sibi haberent. » (Ducange, Glossar., VI, p. 813, col. 1, ex libro : Carnotensvi Ecclesiœ principium).

3 S'il fallait ajouter pleine confiance à un texte du douzième siècle (Curtul. de l'Yonne, II, p. 414), révoque df Auxerre aurait été entièrement indépendant aussi bien du roi que de tout autre seigneur.

pereurs; là au contraire d'un empiétement graduel, d'une extension notamment des privilèges d'immunité, opérée de connivence avec la royauté. Le contraste n'est pas si tranché, l'opposition si diamétrale. Il est vrai que dans la France proprement dite, nous ne trouvons pas trace d'une concession de comitat à Reims, Noyon, Laon, Châlons, Amiens, Auxerre; mais les droits comtaux de Févêque de Langresà Langres et à Dijon1, ceux des évoques de Tournai8 et du Puy3 reposent sur des chartes qui sont

1 Diplôme de Charles-le-Gros en faveur de l'évoque de Langres (886; : « Decernimus, et decernendo confirmaraus, quatenus omnia ex jure fisci noslri ad eau sa m comitis pertinentia infra eandem, Lingonis civitatem , et extra loco qui Campus-bellus dicitur, et ipsum civitatis murum, et XV pedes de intus, et sexagiuta de foris ipsa I.igonensis Ecclesia et ipse suique successores légitime ordinant et perpetuo in Dei Domine ordine quieto obti néant. De mercatis vero et monetis, sicuti divae mémorise suprascr. Karolus imperator avuoculus noster sua auctoritate statuit.... (ut de mercatis annalibus medietas et de ebdomadalibus summa integritas, partibus Lingonensis atque Divionensis Ecclesiœ cederetur; — in Lingonis civitate et in Divione Castro m on e tas fieri concessit) stabilivimus atque œternaliter confirmamus. s (Cart. Saint-Êtienne de Dijon, f° 4-5, D. Bouquet, IX, p. 347).

Dijon était tenu de l'évêque de Langres par des comtes qui en conûaient la garde à un vicomte ou à un châtelain : « Hugo cornes dominium terra? ab Episcopo Lingonensi tenebat, quod prsefatis viris nobilioribus tradiderat. » Ces prœfati viri sont le châtelain Humbert de Mailly et le vicomte Gui le Riche. (Ex vita domni Garnerii , D. Bouquet, X, p. 382'').— Mais en 1016 l'évoque de Langres Lambert, qui devait son élection au roi Robert, s'acquitta envers lui en lui cédant Dijon, destiné ainsi à devenir la capitale du duché de Bourgogne. « Brunone namque episcopo superstite, in Divionense potestate Rex nihil habebat : quam successor ejus Lambertus , ut fertur pro adeptione Episcopatûs Régi concessit; sicque ad detrimentum cleri et Ecclesiarum, sicut de Hierusalem dicitur, quœ erat libéra, facta est ancilla... Ex eo tempore castrum Divion. ab Episcopis Lingonensibus ante possessum in polestatem et principatum Ducatûs devenit. » (D. Bouquet, X, p. 382, D. p. 382 B).

2 Le siège épiscopal de Tournai fut réuni à celui de Noyon depuis 532 jusqu'à 1146. C'est donc l'évoque de Noyon qui était seigneur

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plus que des chartes d'immunité, et l'acquisition par échange du comté de Beauvais a été confirmée à Tévêque par le roi Robert1.

de Tournai au onzième siècle. Il obtinl vers 901 de Charles le Simple, en 988 du pape Jean XVI, la confirmation de ses droits seigneuriaux. Laissant de côté ce qui a trait à l'immunité, je note les passages suivants.— Dans le diplôme royal : « Deprecatus est etiamquatenus... in praedicta civitate Tornaco firmitatem antiquitus statutam , et nunc destructam denuo ei aedificare licerel; monetam equidem ac rivaticum eu m mercato , et omni eorum undique in eadem civitate teloneo sœpedictœ Ecclesiae concederemus, ac nostro edicto in perpetuum confirmaremus. Cujus petitioni libenter assensum prœbuimus...» (D. Bouquet, IX, p. 492-493). — Dans la bulle pontificale : « Decrevimusque ut in Tornaco civitate, nullus cornes, vel extraneus judex, se intermittat de districto, aut moneta, vel de rivatico unius partis, nec de teloneo; sed sicut statum est a piae mémorise principibus sic fixum et inconvulsum permaneat. » (Migne, t. 137, col. 829).

3 Ce sont les droits comtaux que sous le nom d'immunité le roi Raoul concède en 924 à l'évoque du Puy, et qu'en 955 Lothaire lui confirme : « Concedentes ei omnibusque successoribus omnem Burgum ipsi Ecclesiae adjacentem , et uni versa quœ ibidem ad dominium et potes ta te m comitis hactenus pertiouisse visa sunt : forum scilicet, teloneum, monetam et omnem districtum, cum terra et mansionibus ipsius Burgi. » (D. Bouquet, IX, p. 564 E, p. 618 D).

1 En 1015 le comte de Champague et de Blois Eudes cède à l'évêque Roger son comté de Beauvais et notamment les droits comtaux qu'il possède à Beauvais môme, en échange du château de Sancerre : « Rogerus episcopus Belluacensis ab Odone Campaniensi comité acquisivit Comitatum Belleracensem pro Castro Sincerio quod erat sui patrimonii in diœcesi Bituricensi. » (Chronicon. Alberid, D. Bouquet, X, p. 288 A).

Cette cession fut confirmée la même année par le roi Robert, au profit non seulement de Roger personnellement, mais de tous ses successeurs sur le siège episcopal : « Rogerius Sanctœ Belvacensis sedis venerabilis Pontifex,... imploravit dilectionem Odonis noslri praeclari Comitis, quatenus ea, quœ sibi jam dederat in beneficio, conferret sanctœ suœ Ecclesiœ, pro remedio animée ipsius Comitis; id est omnes exactiones ac redditus Comitatus, quem tenebat ex nostro beneficio in suburbio Belvacensis urbis et in villis extra ambitum civitatis constitutis , sicut jam ipsi Episcopo concesserat ac diviserai... Insuper ipsam divisionem Comitatus nobis reddidit,et

D'uq autre côté, si nous possédons des diplômes de concession du comitat à l'évèque de Strasbourg1, à Tévêque de Toul*, à l'évèque de Cambrai8, à l'archevêque de Vienne*, nous ne connaissons de documents semblables ni

hoc regiœ donationis Praeceptum obnixe flagitavit nostrœ munificentiœ imperio fieri ipsi sanctSB Ecclesiae Belvacensi , idque super al tare B. Pétri Apostolorum Principis locavit, ut babeat, teneat alque possideat supradictus Episcopus praefatam divisionem Comitatûs, cum omnibus suis suecessoribus... » (D. Bouquet, X, p. 598 A-C, publié aussi d'après le Gallia Christiana par d'Arbois de Jubainville , Histoire des dues et comtes de Champagne , I, p. 464).

M.Lefranc (Histoire de la ville de Noyon, 1887, p. 110), a commis, ou le voit, une double erreur en considérant la cession comme personnelle à Roger, et en avançant « qu'il n'est pas question de la ville , en aucune manière . »

1 Ce n'est que sous forme d'immunité que cette concession est faite à l'évoque de Strasbourg. Tel est, en effet, le caractère du diplôme tant de fois publié d'Otton II (en dernier lieu dans les Monum. Germ., Diphmal. reg. et imper at. Germ., t. II (1888), p. 310- 311) : « Ne... aliquis dux vel cornes aut vicarius vel aliqua judiciaria potestas infra prœfatam Argentinam civitatem quoe rustice Strazburg vocatur alio Domine , vel in suburbio ipsius civitatis aliquod placitum vel districtum babere prœsumat , nisi ille quem ipse ejusdem civitatis episcopus sibi advocatum elegerit. »

* L'évèque de Toul obtint de Henri Ier, en 927, l'abandon des revenus comtaux de la ville : « Coocessimus... omnem ezactionem comitatus ejusdem civitatis , annualis videlicet seu septimanalis thelonei quœstus pariterque vectigal quod vulgo vocatur rotaticum. » (Monum. Germ., Diplom. reg. ei imp. Germ., I (1884), p. 52).

3 Cette concession du comté au profit de l'évèque de Cambrai et la suivante au profit de l'archevêque de Vienne sont les plus expresses que je connaisse pour la France. La première émane de Henri II (1007) : « Chameracensi Ecclesiae... Comitatum Chameracensem, bac nostrœ auctoritatis prœceptali pagina, prout firmissime potuimus, in proprium donavimus. Praecipientes igitur, ut prœlibatœ sedis venerabilis Eralwinus Episcopus suique successores, liberam debinc babeant potestatem, eumdem Comitatum in usum Ecclesiœ supradictae tenendi , comitem eligendi, bannos babendi, seu quidquid sibi libeat, modis omnibus inde faciendi. » (Miraeus, Opéra diplom., I, p. 148).

* Diplôme de Rodolphe III (1023, D. Bouquet, XI, p. 549) :

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pour Metz1, ni pour Verdun2, ni pour Besançon3, Grenoble et Lyon.

Au reste, ce qu'il nous importe surtout de constater en ce moment c'est que dans les villes où l'autorité comtale a passé tout entière aux mains de l'évêque, le comte d'ordinaire ne disparaît pas. H descend seulement d'un degré, il devient le vassal, le vidame de l'évêque, et son fief consiste dans une part d'autorité directe sur les habitants de la ville.

« dono... S. Mauricio Ecclesiœ Viennensis patroDO, et Episcopis eidem Ecclesiœ prœtitulatis, atque deinceps in curricula saeculorum praeordinandis , Viennensem Comitatum, eu m omnibus appendiciis suis infra ipsam civltatem Viennensem et extra civitatem , cum castello quod supereminet ipsi civitati... Et quicquid nostro usui legis censura per manus ministrorum nostrorum nunc usque solvebatur... »

t Dès le xvne siècle, l'historien de Metz, dom Meurisse, constatait l'absence de tout acte de concession. (Histoire des évéques de Metz, p. 318 et suiv.). C'est à l'aide de simples conjectures que des écrivains modernes ont fixé soit à Tan 945 (Klipflel, Un épisode de l'histoire du régime municipal, 1866, p. 21), soit à l'an 960 (Sauerland, Die Immunitât von Metz, 1877, p. 33), l'octroi d'un diplôme que personne n'a jamais vu.

* La prétendue donation qui aurait été faîte en 997 à l'évoque de Verdun, Haimon, par le comte Frédéric, et ratifiée par Othon III est purement légendaire. Le plus récent historien de Verdun, M.Clonet, a été obligé de le reconnaître. Il admet tout à fait gratuitement que l'investiture régalienne peut être déduite des données générales de l'histoire et notamment du fait que l'évêque avait été chargé de réclamer l'évéché au nom de l'Empire. (Clouet, Histoire de Verdun, Verdun, 1867, I, p. 381).

3 Une légende s'est formée autour de Besançon comme autour de Metz et de Verdun. Tous les historiens ont répété que le comitat avait été concédé a l'évêque Hugues Ier et quelques-uns sont allés jusqu'à fixer l'année et le mois de cet acte imaginaire (mars 1043, suivant les uns, 1044 suivant les autres, etc.). M. Gaitan a fait justice de cette erreur traditionnelle [Origines de la commune de Besançon, Besançon, 1858, p. 15 et suiv.) qui, malgré cela, s'est glissée encore dans l'excellent Atlas historique de la France de M. Loognon (3* livraison, Paris, 1889, p. 228).

3° Immunistes et alleutiers. — Les immunistes ne réussirent que rarement à devenir seigneurs de toute une ville. Ce ne fut le cas que pour les évêques dans les villes que nous venons de passer en revue, et pour quelques abbayes puissantes placées dans des conditions exceptionnellement heureuses, l'abbaye de Saint-Riquier1, l'abbaye de Corbie.

L'immunité, par contre, réserve au seigneur ecclésiastique, qui en est pourvu, une partie de la ville (quartier, rue ou bourg) à titre de domaine exclusif et fermé. Il y est maître, il y commande, il y rend ou fait rendre la justice, il y exerce la police; et ses droits peuvent même s'étendre sur d'autres maisons de la ville quand ses hommes propres ou ses serviteurs sont allés s'y Qxer. L'immunité est une enclave, une seigneurie dans la seigneurie, et dans une même ville il se rencontre parfois plusieurs enclaves de cette nature.

Dans la ville royale, l'immuniste entre en partage avec le roi : à Paris, la cité et les rues qui bordent la Seine dans le voisinage de l'île relèvent de l'évêque2; le roi ou son représentant, le vicomte, n'ont autorité que sur les rues

1 Cf. Aug. Thierry, Monuments de l'histoire du Tiers-État, III, p. 415. — Voyez aussi le diplôme de Charles le Simple de Tan 901 (D. Bouquet, VIII, p. 493).

* Diplôme de Louis le Débonnaire du 19 octobre 820 [CartuL général de Paris publié par H. de Lasteyrie, I, p. 44-45) : « et liceat sepenominat. episcopo lnchado ac successoribus suis quiète ipsam insulam secundum propriam voluntatem ordinare atque gubernare, et in ipsa terra sanctae Maria? , tam tabernas quam alias suas nécessitâtes sine alicujus reddibitione exercere. Prœcipimus etiam atque jubemus ut de regali via ex parte Sancti Germani a Sancto Mederico usque ad locum qui vulgo vocatur Tudella , in ruga Sancti Germani , neque in aliis minoribus viis qu<e tendunt ad monasterium ejusdem prenominati Sancti Germani, ullus missus dominicus aliquam judiciariam poteslatem ibi exerceat, neque aliquem censum, neque ripaticum, neque foraticum, neque ullum teloneum recipiat; sed missus episcopi secundum propriam voluntatem ordinet et advocatus ejusdem ecclesiœ, tam de ipsa terra Sancti Germani quam de predicta terra

et quartiers situés en dehors des limites de l'immunité épiscopale. — Dans la ville épiscopale un chapitre, une abbaye, jouissent de prérogatives analogues sur une partie de la cité ou de ses dépendances1. — Dans la ville comlale il en va de même; je citerai Saint-Omer comme exemple*.

Sanctœ Mariée in iosula posita, reclam ac légale m rationem reddat, sine aliqua judiciaria potestate inibi vel ban no, nisi in mallo legitimo vel regali placito, sicut lex ecclesiarum prœcipit... »

1 Voyez, par exemple, la charte de privilèges accordée en 901 par Charles le Simple au puissant chapitre de Noyon : « Concessimus ergo illis (canonicis) theloneum quod ubique in toto procinctu urbis Noviomagensis regali ditione possidebamus, cum omni videlicel judiciaria potestate excepto annuali mercato usibus Episcoporum députa to... pracipimus atque jubemus ut nullus judex publicus, vel quilibet ex judiciaria potestate in res suprascriptas, etc. » (D. Bouquet, VIII, p. 491).

* Les comtes de Flandre s'étaient substitués, par des usurpations graduelles, aux droits de l'abbaye de Saint-Bertin sur la plus grande partie de la ville de Saint-Omer, qui lui devait l'existence. (Voir Giry, Histoire de la ville de Saint-Omer, p. 26-29). Une délimitation des droits respectifs eut lieu en 1056. (Cartul. de Saint-Bertin, p. 184-187 — texte un peu différent d'après MS. de Boulogne dans Giry, op. cit., p. 28 note). La souveraineté fut reconnue à l'abbaye sur son enclos et la presqu'île que forme l'Aa, jusqu'au milieu de cette rivière : « ut usque ad médium fluvii Agniona , quo circumfluente idem cenobium cingitur, spatium mensure atrii ejusdem sive curtis in circuitu protenditur, et infra manentes ab omni seculari potentia et justicia liberi sedeant, abbati tantum de componenda cujuscunque negotii sui causa vel institutionis eorum rationem reddant et ipsum consulant. »

En outre , les hommes et les serviteurs de l'abbaye qui habitaient dans le reste de la ville y demeuraient libres et exempts de l'autorité du comte et de l'avoué , à moins de flagrant délit et à charge par l'abbé de payer annuellement un muid de blé pour prix de cette franchise : « De submanentibus au te m et servientibus abbatis atque monachorum, qui in oppido Sancti Audomari et in comitatu advocati hospitantur, dispositum atque stabilitum est a me ut omni anno in natali Domini modium frumenti ab abbate persolvatur et sic ab omni inquielatione liberi maneant et quieti, nisi aliquis eorum palam inventus fuerit vim faciens vel furti reus, sive quemlibet percutions, aut 8imilium legum prevaricator » — M. Giry a donné de cette clause

Ailleurs enfin, comme à Arras1, 1 évoque commande dans les faubourgs et la banlieue, tandis que le castrum est dans la sujétion d'une abbaye2.

A côté de Timmuniste ecclésiastique, il convient de placer l'alleutier laïque. L'étendue de sa possession était plus restreinte et son pouvoir plus facilement tenu en bride ou dompté, mais peut-être avait-il pour lui l'avantage du nombre. Il faut se représenter, en effet, l'existence dans les villes de petites forteresses habitées par de simples chevaliers ou même de riches bourgeois, entourées au besoin d'un fossé v flanquées d'une tour et en état de soutenir un siège ou de braver un assaut3. L'homme

une interprétation que j'estime erronée : « Les hommes de l'abbé, dit-il, les serviteurs qui habitent la ville ou le territoire de l'avoué doivent à L'abbé une redevance fixe annuelle, sans doute en échange de la juridiction que l'abbé perd sur eux à cause de leur non-résidence » (p. 29).

1 Charles le Simple en 916 (923, d après Le Glay, Cameracum Christianum, p. 18) accorde le droit de justice à l'évêque de Cambrai et d' Arras dans la banlieue du castrum d'Arras : « omnem quam Regia Majestas habet potestatem, scilicet legalis justitiae disciplinant excepte dumtaxat stipite quo Comitis industria mallo accersito, justitiam ûei et Régis regaliter habet exhibere, in quodam loco juxta ac cis castrum trans fluviolum qui dicitur Criencio (le Crinchon), ad eam scilicet plagam. qua Ecclesia Beatœ Genitricis Maris sita est (Sainte-Marie du Château) infra unius leucae undique spatium » (Miraeus, Opéra dipl., I, p. 248). — Miraeus attribue à tort ce diplôme à Charles le Chauve en le datant de 863. Mais, D. Bouquet, de son côté, a dénaturé le texte de Miraeus en le réimprimant. Sa leçon porte : « in quodam loco juxta Accis castrum. (D. Bouquet, IX, p. 528).

Dans la cité et le castrum la seigneurie appartenait à l'abbaye de Saint -Vaast laquelle avait été dotée de nombreux privilèges d'immunité et relevait directement du pape. Diplôme du roi Eudes, 890. D. Bouquet, IX, p. 452-453. — CartuL de Guimann, p. 15, p. 51 , p. 155, etc.

8 Je viens d'emprunter mes exemples au Nord, à raison des détails où plus haut déjà je suis entré pour le Midi (p. 248 et suiv.).

3 Dans la chanson de geste d'Ogier le Danois, Bertrand , le fils du

qui y résidait avec sa famille et ses serviteurs pouvait être aussi maître chez lui que l'immuniste sur sou territoire privilégié1. Du reste, les évoques eux-mêmes daus les villes où ils ne jouissent ni des droits comtaux, ni de l'immunité, comptent parmi les plus puissants de ces alleutiers. Ils possèdent un honor, un petit domaine consistant dans leur palais avec ses dépendances, ils ont des officiers qui forment leur cour et qui ne relèvent que d'eux *.

duc Naismes, soutient un siège en règle contre la commune de Dijon dans la maison de son hôte le bourgeois Malsené :

« ... Clost les huis et derièrc e devant. Armes trovèrent, si s'arment maintenant; Fort chastel ont de fin marbre luisant , Pont tornéis, parfont fossé e grant, Pain e car ont, vin froit e bon formant, Por aus desfendre dusqu'à un mois passant. Li borgois vont la grant cloque sonant E la petite vont issi bondissant.

E la comugne est tantost asanllée , A la maison Malsené est alée ; L'assalt comenchent tôt à une huée. »

(Ogier le Danois, v. 3808 suiv., p. 157-158.)

Au commencement du xin* siècle il y avait à Avignon trois cents maisons fortifiées que le roi de France fit détruire : « Trecentœ domus turrales quae in villa erant et omnes mûri circumquaque solo diruti coœquantur. » (Gesta Ludov. VIII , D. Bouquet, XVII, p. 310 A).

1 Des maisons isolées pouvaient faire l'objet d'une concession de droit de justice : « Dédit Hamelinus (Bottellus) Sctœ Mari» et Scto Sergio ad portum qui est desuper castellum Widonis unam aream ad domum magnam faciendam et grandem curtem... et totam vicariam de ipsa domo de omnibus forfactis qui facti fuerint ibi.» (1055, Cartul. de Saint-Serge d'Angers, Moreau, 25, f» 211 v°). — « Dominus Petrus de Bullio... concessit très domos in burgo absque ulla consuetudine , ita ut homines qui in illis domibus habitaverint non faciant rectum proqualicumque injustitianisi pro monacho. » (Cartul. de Talmond, 1074-1127, p. 106).

* « Ipsa civitate Carcassona cumipsocomitatu... exceptoipso épiscopatu de Carcassone, et excepta ipsa honore de ipso episcopatu...

F. —Tome II. 19

4° Avoué et vidame, vicomte et châtelain. — L'immuniste ecclésiastique avait besoin d'un avoué militaire pour semondre ses vassaux, pour les conduire à l'ost du suzerain, souvent aussi pour prêter main-forte à ses prévôts, dans l'exercice de la justice personnelle. Mais l'avoué est plus. Il est resté le détenteur de la justice publique au sein de l'immunité. Il tient trois plaids annuels (auxquels l'immuniste, du reste, peut se faire représenter), il y juge tous ceux qui ne sont ni censitaires ou hommes propres de l'immuniste ni ses serviteurs ou ses vassaux1. La population de la ville renferme ainsi des hommes davouerie* plus ou moins nombreux. Ils doivent à l'avoué des impôts et des corvées, sans préjudice des obligations qu'ils ont envers le seigneur.

Telle est la situation normale ; mais les avoués cherchent à élargir leurs attributions aux dépens des droits des immunistes, et ceux-ci à leur tour s'efforcent de restreindre la part d'action de l'avoué, se réservant de l'appeler ou non aux plaids annuels, de faire tenir ces plaids par leurs prévôts et de se faire payer directement les amendes a. Ces

et excepta ipsa sua sala de Pétrone episcopo, quae est in civitate Carcassona, cum ipsas cambras, et cum ipsas coquinas et eu m ipsas marscalcias et cum appendiciis vel agacenciis suis..., et excepto suo camarario S. et fîlios suos cum illorum honore, et excepto S. dispensâtes suo et fil i os suos cum illorum honore; et retinet ibi P. episcopus suo senescalio cum suo botlario G., et A... » (vers 1034, Ri&t. du Languedoc, V, col. 405).

1 L'avoué n'exerce en règle la justice personnelle que si l'immuniste l'y convie. Suprà, I , p. 263 et suiv.

8 Ils n'échappent qu'exceptionnellement à cette condition. Nous avons constaté une telle exception pour les hommes libres de l'abbaye de Saint-Vaast d'Àrras. Suprà, p. 127.

3 Charte de Godefroy IV, duc de la Basse-Lorraine (1065-1070), en faveur des églises de Verdun : « De leude et de sanguine facto, aliisque in j unis, si Abbas aut Prœpositus, sine adjutorio advocati, per se rectum adquirere potuerit, inde nihil advocatus habeat, sed si auxilio indiguerit, non ab alio, nisi a proprio advocato adjutorium quœrat, et inde suum tertium habeat. » (Martène et Durand, Thésaurus

dernières tentatives furent d'ordinaire moins heureuses que les premières. Toutefois, les unes et les autres eurent pour résultat un enchevêtrement de droits et d'autorités qui compliqua et diversiGa la condition des habitants de quartier à quartier, de bourg franc à bourg franc.

L'évêque, en tant qu'immuniste, peut avoir son avoué; comme seigneur il ne peut pas toujours s'en contenter. Quand l'étendue de ses domaines, le grand nombre des vassaux qui le servent, l'importance exceptionnelle du siège qu'il occupe l'empêchent de vaquer par lui-même à tous ses devoirs, il est obligé de s'en remettre, pour le temporel, à une sorte de mandataire général. A plus forte raison la mesure s'impose-t-elle à lui quand, investi du comitatus d'une ville , il est le chef d'une puissante seigneurie, quand il est comte en même temps qu'évêque. Ce mandataire général est le vidame (vicedominus)1. Ses fonctions sont dévolues d'ordinaire aux anciens comtes dans les villes où l'évêque est parvenu à se les subordonner *. Ailleurs elles sont confiées par voie d'inféodation à un seigneur laïque assez fort pour que l'évêque puisse

Anecdotorum , I, p. 188. — Brussel, Usage des fiefs, p. 793. — Cf. aussi de Saint-Génois, Histoire des avoueries en Belgique, 1837, p. 64).

1 Ducange cite dix évoques ou archevêques ayant eu des vidâmes (vo Vicedominus, VI, p. 815, col. 1) : les évoques d'Amiens, de Beau vais» de Chartres, de Thérouanne, l'archevêque de Rouen, l'évêque de Senlis, l'archevêque de Reims, les évoques du Mans, de Cambrai et de Laon. Brussel [Usage des fiefs, II, p. 767) en ajoute trois autres : les évoques de Châloos et de Meaux, et l'archevêque de Sens. La liste n'est pas complète. Il faut l'allonger notamment des évéques de Noyon et de Soissons (Cf. Lefranc, Histoire de la ville de Noyon, p. 107 et suiv.), de Metz et de Toul.

1 L'évêque de Toul, Udon, dut déposer son vidame pour ses excès de pouvoir et faire pour l'avenir un règlement rigoureux (1069) : « Nostro tempore fuerit cornes hujus Leuchorum urbis cui Deo auctore prsesidemus, Arnulfus nomine, qui suis exigentibus culpis depositus est a comitatus honore, maxime quoniam sua cupiditate plurimum aggravabat pauperes nostrœ ecclesiœ... Nam majoribus

trouver en lui un auxiliaire précieux, pas trop grand pour qu'il ait à le redouter comme rival. Si la première condition est aisément remplie, il n'en est pas de môme de la seconde, car l'influence et les droits que le vidame tient de son titre sont pour lui une tentation et un moyen d'entrer en conflit avec son seigneur1.

Comme l'avoué, le vidame commande à tous ceux qui, vassaux ou bourgeois, doivent le service d'armes. Il rend la justice en remplacement de l'évêque, et ainsi ne juge pas seulement ses sujets, mais encore ses vassaux et ses hommes.

La même nécessité qui pousse les évêques à se donner un représentant laïque conduit les seigneurs laïques dont les possessions sont considérables et espacées à se donner un ou plusieurs substituts dans les villes qui relèvent d'eux. A cela s'ajoute l'usage impérieux de recruter des fidèles, des vassaux prêts à accourir quand retentit l'appel aux armes, en leur inféodant l'autorité, la justice, les droits seigneuriaux, au même titre que les biens-fonds. A cela s'ajoutent encore les partages ou les pactes de famille qui tiennent unis une vaste parenté en lui distribuant de petites seigneuries reliées par le lien féodal.

Déjà le comte carolingien, s'il commandait à un spacieux pagus, se faisait remplacer pour telle affaire, tel plaid à

nostrae ecclesiae congregatis, exegi cum sacramento ut veraciter edicerent cujusmodi esset honor comitatus hujus urbis, qualiter tenuerunt illum antiqui comités... uteaconditione... traderemus succès son comitis Arnulphi honorera comitatus... necamplius... pauperes ecclesi© nostrae opprimèrent. » (Waitz, Urkunden zut deutschen Verfassungsgeschichte, 1874, p. 3-4;. — Voyez aussi pour Noyon, Lefranc, op. et foc. cit.

1 Charte de Bérenger, évoque de Verdun en faveur de Saint- Vanne de Verdun (952, D. Calmet, Preuves, III, col. 791) : « Concessiinus justitiam latronum qui in bannum inciderint, vel sanguinis qui effusus fuerit : sive vice dominarium placitum et cursum aquae seu correptionem omnium mensurarum, exceptis alodiis quœ homines tenent, ad placitum générale respicientes , et publicœ vis transitum. »

FRACTIONNEMENT DE L'àUTORITE DANS LES VILLES. 293

présider, tel ordre à exécuter, ou bien d'une façon permanente en un lieu, par un délégué spécial, un missus comitis1. Ce missus prit le titre de vicomte et devint un vassal quand la féodalité prévalut 2. Les villes surtout , à raison de leur importance stratégique, de leur qualité de centre commercial et de chef-lieu, des ressources qu'elles fournissaient, de la complexité plus grande de leur administration, furent ainsi pourvues de vicomtes. Le roi de France en établit dans les villes de son domaine, à Paris, à Sens, à Dreux, à Melun ; les seigneurs régionaux dans les leurs; le comte de Vermandois à Saint-Quentin, le comte d'Amiens à Amiens, le comte de Chartres à Chartres, le comte de Toulouse et de Limoges à Limoges (ixe-xa siècles). Les ducs de Guyenne eurent pour vassaux, outre les vicomtes de Limoges, ceux de Turenne, de Thouars, de Châtellerault; le comte de Rouergue était suzerain des vicomtes de Nîmes et de Millau, et, en qualité de marquis de Gothie, des vicomtes de Narbonne, d'Agde, de Béziers; le comte de Provence du vicomte de Marseille. Ces vicomtes se multiplièrent à mesure que leurs familles s'agrandirent. Pour en prendre un seul exemple, le vicomte de Limoges fit souche des vicomtes de Rochechouart et de Brosse *.

Le vicomte avait le gouvernement de la ville au lieu et place de son suzerain; il y rendait la justice publique quand celui-ci était absent, et comme le cas était fréquent cette justice-là, distincte, bien entendu, de la justice personnelle, finit souvent par passer entièrement dans ses mains \

1 Sohm, Die Frânkische Reichs- und- Gerichisverfassung , p. 508 suiv.— R.de Lasteyrie, Étude sur les comtes et vicomtes de Limoges, Paris , 1874, p. 45 suiv.

* Cf. Brussel, Usage des fiefs, II, p. 675 suiv.

8 Voir R. de Lasteyrie, op. cit., p. 6i.

4 Ainsi les comtes d'Amiens Gui et Ives , tout en cherchant à réprimer les extorsions dont les vicomtes se rendent coupables dans

Le châtelain (castellanus) , auquel correspond en Allemagne le burgrave (burggraf, burgravius) n'est dans le principe qu'un diminutif du vicomte, bien qu'il parvint dans la suite (au nord de la France, du moins) à l'égaler ou même à le surpasser en pouvoir. Qu'un seigneur possédât, au lieu de l'ensemble d'une ville, une portion exiguë, commandée par un château, siège et centre de son autorité, il en confiait la garde à un vassal, comme il confiait à un autre le château isolé de la plaine. Tels étaient la situation et le rôle de ces châtelains du roi et des princes qui se sont déjà offerts à nous. Il arrivait encore tantôt que le principal seigneur d'une ville, craignant ou jugeant inutile de constituer un vicomte ou un vidame, se bornât à nommerun châtelain, tantôt qu'il répartît les fonctions de vidame ou de vicomte entre plusieurs vassaux, dont l'un, le châtelain, était revêtu des attributions militaires. Ainsi voyons-nous à Cambrai un châtelain à côté du vidame1.

Les châtelains sont nombreux au onzième siècle. Le seigneur leur inféode d'ordinaire une partie de ses droits sur les habitants de la ville. Us ne s'en contentent pas, ils les étendent vers le haut et vers le bas, aux dépens de leur suzerain comme au préjudice de la fortune et de la liberté des bourgeois '.

En résumé, on pourrait caractériser ainsi, en tenant

l'exercice de leur droit de justice , reconnaissent la plénitude de ce droit et déclarent ne vouloir y porter aucune atteinte : « Délibéravimu8 enim et militum nostrorum vicecomitum jus justicie censura nullatenus imminuere.» (1091-1095, Recueil des monuments du Tiers- État, I, p. 22).

1 Cf. Dieckmeyer, Die Stadt Cambrai (Bielefeld, 1890), p. 32-34.

* Le châtelain de Cambrai , Gauthier, est le type de ces usurpateurs. Il est en lutte perpétuelle avec l'évéque, rivalise avec lui de puissance, se soumet de force les habitants de la ville. Autant il prête de serments de fidélité, autant il en viole, et chaque fois il se livre à de nouveaux excès. Baudri de Thérouanne, ou l'auteur de la chronique connue sous son nom, n'en Unit pas de raconter ses usur-

compte de leurs origines et des motifs de leur institution, les divers offices féodaux que nous venons d'observer. L'avoué est à la fois un auxiliaire de l'immuniste et un représentant de l'autorité publique. Le vidame est un mandataire général pour les affaires temporelles d'un seigneur ecclésiastique. Le vicomte et le châtelain sont des délégués spéciaux : la délégation du premier embrasse un plus grand nombre d'attributions et rayonne sur l'ensemble ou une notable portion d'une ville , la délégation du second se restreint en principe à la garde d'un château et de son enceinte.

Mais ces distinctions ne furent jamais rigoureuses, et elles s'effacèrent et se brouillèrent d'autant mieux que l'inféodation était la base commune des offices qu'elles visaient. Tout critérium abstrait faudra à l'épreuve; les termes eux-mêmes deviendront trompeurs : ici l'avoué et le vicomte seront appelés vidame, là les titres de vicomte et de châtelain seront pris l'un pour l'autre. C'est qu'au fond la ligne de démarcation des droits se déplace et oscille suivant la force respective du suzerain et du vassal.

Considérons-nous plus spécialement la condition des habitants des villes, nous constatons que l'influence exercée sur elle par ces diverses autorités est à peu près la même. Elle se traduit par une multiplication , une dispersion des

pations et ses méfaits. Retenons quelques traits : « Walterus alios verberabat, alios insuetis exactionibus semper vexabat... Sibi enim totius rei prœpotestatem penitus [usurpare : episcopo vero solum nomen ac speciem honoris relinquere » (livre III, chap 2, p. 246, p. 248, éd. Le Glay) «... Walterus mox fide mutata, bona episcopi exteriora vastavit, immo et suburbium civitatis igné consumpsit » (cbap. 3, p. 249), « conventiones illas sœpissimas quas D. episcopo dum reconciliaretur, callide promittebat, ratum, duximus subnectendas, utlector videlicet pius, patientiam episcopi compatiens admire tu r, et immensam tyranni saevitiam cum admiration e deploret » (chap. 34, p. 298).

pouvoirs, par des conflits entre les maîtres , par des vexations infligées aux sujets.

Vidame, vicomte, châtelain, avoué ont dans les villes une résidence fortifiée ou un château, avec un fief comprenant maisons, tenanciers, hommes propres. Ils exercent en outre sur l'ensemble ou sur des portions déterminées de la ville des droits de police et de justice, ils lèvent sur les habitants ou sur certaines catégories d'entre eux des redevances, ils les soumettent à des services de corps. C'est ainsi que le vicomte à Toul , véritable vidame de l'évêque, le comte à Dinant, véritable vicomte de l'empereur, le burgrave à Strasbourg, châtelain de l'évêque, ont la police des rues et des constructions \ que le burgrave ou le vicomte ont la surveillance des corps de métiers et

1 A Dinant an acte symbolique préside à l'exercice de ce droit. Le comte, chaque année ou chaque fois qu'il convient, fait parcourir la ville d'une extrémité à l'autre par un de ses serviteurs monté sur un grand cheval [aUus equus) et portant une lance. Tout ce qui en hauteur et en 1 argue ur (la lance tenue droite ou mise en arrêt) fait obstacle à son passage doit être abattu au nom du roi ou racheté à la merci du comte : a Ut hec ei justicia servetur, semel in anno vel prouL ei jussum fuerit, super equum altum facit unum defamilia sua qoem voluerit ferre lanceam ab inicio ville usque ad summum . Cui si aliquid obstiterit in altitudine vel in latitudine , autoritate regia deicitur vel satisfactione ad misericordiam comitis redimitur (vers 1060, en tout cas avant 1070 date de la concession du comté à IV vêque. Notice publiée par M. Wauters d'après le MS. latin 12710, f° 90 v°, 91 (xii°-xiiie siècle) de la Bibliothèque nationale, que M. L. Delisle lui avait signalé et sur lequel j'ai collationné le texte. (Wauters, De l 'origine des libertés communales, Preuves, Bruxelles, 1869, p. 249-251).

Toul : « Stratam publîcam et metas débet custodire cornes. » (Règlement de 1069, Waitz, Urkunden, p. 6).

Strasbourg : « Quicunque muros vel vallum civitatis dissipaverit, componet quadraginta solidos burcgravio. Quicunque super stratam edificaverit similiter dabit ad emendationem burcgravio; nulli vero débet licenciam dare...» (lre constitution de Strasbourg, Urkundenbuch der Stadt Strasburg , I, p. 472. — Sur la date voyez ce que j'ai dit 9 1 , p. 185, note I).

FRACTIONNEMENT DE l'àUTORITÉ DANS LES VILLES. 297

en perçoivent des droits *, qu'ailleurs le châtelain fait contribuer les bourgeois à la garde et à l'entretien du château *.

Avec un tel enchevêtrement des pouvoirs s'étonnerat-on que les luttes intestines dans les villes aient été si fréquentes et les maux qui en résultaient pour les habitants parfois si intolérables? Remarquez, en effet, que ces autorités multiples pouvaient se rencontrer toutes ensemble dans une même ville. Amiens en offre un frappant exemple. Nous y apercevons côte à côte le comte et l'évêque, le vidame et le vicomte, le châtelain et l'avoué. Est-ce tout? non. Nous n'avons pas atteint encore la limite extrême, nous allons voir ces seigneurs, en sous-inféodant leurs droits, s'adjoindre à la fois des subalternes et des co partageants.

5° Viguiers et prévôts. — Le roi et le prince, le comte, l'évêque et Timmuniste , pour la part de justice qu'ils ont retenue, les vidâmes, vicomtes et châtelains pour celle qui leur a été abandonnée ou qu'ils se sont attribuée, recourent â des auxiliaires ou à des agents d'exécution. Les uns et les autres établissent des vicaires ou viguiers et

i « Ad officium bu regravi i pertinet ponere magistros omnium officîorum fere in urbe, scilicet seliariorum, pellifîcum, cyrothecariorum, sutorum, fabrorum, molendinariorum et eorum qui faciunt vasa Trnaria et picarios et qui purgant gladios et qui vendunt poma, et cauponum, et de eisdem habet potestatem judicandi, si quid deliqaerint in officiis suis. » (1" constitution de Strasbourg, Urhundenbuch, p. 470).

« Quicumque in villa fornacem super quam cervisia parare velit fecerit , antequam mïttat in fornace ignem, dabit ministeriali comitis V solidos. Quos si solvere neglexerit et absque licentia ignem imposuerit, sequenti die dabit X solidos pro temeritate presumptionis sue... Omnium potuum mensurevini,medonis eteerrisiaeipsius suot. Omnia gênera ponderum œris, cupri, stagni, plumbi, et omnium metallorum que ponderantur venalia sua sont..., etc. » (Notice sur les droits du comte de Dînant, Wauters, p. 250).

8 Cf. Giry, Histoire de la ville de SairU-Omer, p. 94-95, p. 101.

des prévôts; des viguiers pour administrer la justice publique, des prévôts pour rendre la justice personnelle1.

C'est l'exercice de la justice inférieure, ce qu'on appellera plus tard la moyenne et basse justice, c'est la police des rues et des marchés qui sont d'ordinaire remis aux viguiers*. Mais il n'existe nulle règle absolue à cet égard et la viguerie très souvent, à notre époque, comprend la haute justice *. Voilà donc une nouvelle autorité introduite dans la ville. Or, le morcellement s'accroît chaque fois que la hiérarchie se complique. Le viguier n'est pas un simple officier, agissant au nom et pour le compte de sou seigneur, il reçoit en fief des maisons de la ville, il y a son hôtel, sa juridiction personnelle sur un groupe d'habitants4, ses redevances (vicaria)* sur l'ensemble de la population à laquelle il a été préposé; il peut avoir, comme arrière- vassaux , des sous-viguiers.

Le viguier, en définitive, est le successeur du vicaire et centenier de l'époque franque, mais un successeur qui a su faire fructifier son héritage.

De son côté, le prévôt est le descendant du villictts*. Il perçoit les contributions, il veille au service des hommes du seigneur, depuis le serf jusqu'au censitaire libre, il les

1 Voyez pour cette distinction les documents que j'ai publiés, t. I, p. 262 suiv.

1 Le viguier prenait alors plus spécialement le nom de voyer ou viarius.

8 « Vicariam illius loci, sanguinis, rapti, furti et quicquid ad vicariam pertinet » (1055-1089, Cartul. de Bourgueil, Dom Housseau, II1, n° 571). — « De vigeria. Consuetudinem etiam illam que vigeria dicitur, scilicet de homicidio, de furto, raptu, incendio, Deo et béate Marie prorsus ûuimus. » (1047, Cartul. de N.-D. de Saintes, Cartul. de la Saintonge, II, p. 4), etc.

4 Cf. Brussel, Usage des fiefs, II, p. 718 suiv.

5 « Dédit B. Petro in suburbio Belvacensi 12 hospites cum omni justitia excepta vicaria, foragio et teloneo. » (1099, Charte d'Anselle, évéque de Beauvais, Ducange, v° Vicaria, V, p. 806, col. 2).

6 A Toul il en garde même le nom.

FRACTIONNEMENT DE l' AUTORITE DANS LES VILLES. 299

juge avec l'assistance de leurs pairs, et cette juridiction personnelle s'étendra même sur les vassaux militaires.

Si la ville est importante et si elle est en majeure partie le domaine d'un seul seigneur, il deviendra nécessaire d'établir plusieurs prévôts qui seront subordonnés hiérarchiquement l'un à l'autre, comme les sous-viguiers au viguier. S'il y a plusieurs co-seigneurs chacun pourra avoir son prévôt et son viguier.

De nouveau, du reste, les cadres ne sont pas rigides. Dans le midi où la souveraineté s'est maintenue plus pure, le viguier ressemble davantage au vicomte du nord1, dans le nord et le centre où la justice personnelle accapare et absorbe la justice publique, il cède le pas au prévôt et s'efface devant lui. Le viguier méridional contrebalancera le pouvoir du comte de la ville et soulèvera la population contre lui; le prévôt devenu puissant sera d'autant plus tyrannique qu'il sera sorti des rangs inférieurs8, et les bourgeois n'échapperont à ses exactions qu'à l'aide de chartes de privilèges a.

1 Je me borne a rappeler les viguiers de Montpellier dont l'importance politique a été plus haut mise en lumière (suprà, p. 258 suiv.).

8 Nous apprenons, par exemple, les exactions du prévôt laïque de la ville de Saint-Amand par la renonciation qu'il fut obligé d'en faire en justice :

« Sunt autem tortitudines he quas Hermannus (prœpositus) judicio fidelium S'-Amandi recognovit se non debere habere in villa Sl-Al. Ad cambas Si-A» non accipiet cervisiam quam solebat injuste accipere, scilicet dimidium quartarum ; creditionem nullam faciet quae damno sit bominibus villae. Violentam precem quam vulgo vocant tolpri nullo modo faciet. Herbans et coruvedas non faciet nisi licentia abbatis neque jumenta (de ?) villa violenter mutuabit neque auferet ad ullum opus faciendum. Quercum et fagum et terram neque dabit neque vendet... De justitia pontis se non intermittet neque subtus neque supra, neque de justitia molendini , quandiu cellararius per se rectum habere poterit. De sanguine et ictibus et .... et manumissura nullo modo se intermittet et nichil habebit quandiu custos per se justitiam habere poterit. » (Moreau, t. 33, f° 114 v°).

3 De pareils privilèges furent accordés par les rois du douzième

Ainsi, un réseau inextricable de seigneurs et d'officiers féodaux enlace les habitants d'une ville, non pas in globo, mais pareil à une ramification diffuse qui circule et serpente à travers la population urbaine et dont les interstices forment autant de petits groupes séparés. Ces groupes pourtant participent à la vie commune, ils sont l'objet de rapprochements organiques, si bien que l'affinité l'emporte un jour en eux sur la force répulsive. Les mailles se distendent ou se rompent. L'unité pointe ou naît. Elle trouve sa réalisation partielle dans l'octroi de chartes de privilèges, sa réalisation complète dans la commune jurée. Il en va de la sorte pour les villes antiques, comme pour les villes nées an moyen-âge. Celles-ci toutefois présentent des éléments particuliers d'unification que le moment est venu de rechercher.

siècle à Orléans, à Bourges, à Etampes, à Lorris. (Luchafre, Histoire des institutions monarchiques, I, p. 230). Le livre de M. Luchaire, je me plais à le dire une fois pour toutes , est un monument de science profonde et lumineuse.

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