LA BASE DE LA SOCIETE FLODALE
n'ont plus aucun rapport direct avec le sol et circulent comme des valeurs, comme des créances mobilières, ce contrat est plus fréquent peut-être que celui dont la terre est l'objet, et, d'un autre côté, le contrat purement personnel, où les services sont engagés en échange de la protection, traverse la société d'outre en outre.
Il y a plus. Ces divers contrats ne sauraient se suffire à eux-mêmes, ni séparés ni réunis ils ne peuvent être considérés comme la base de la société féodale. Où se trouverait, en effet, leur sanction? Où rencontrer cet accord, ce consensus, cette sorte de contrat général tacite qui incarné en une autorité reconnue de tous maintient Tordre dans la société et assure le respect des conventions particulières? Si nous sommes ramenés en dernière analyse à la force où à l'intérêt bien ou mal entendu, nous retombons dans l'anarchie seigneuriale, nous voyons s'évanouir tout principe efficace de réorganisation! Or, ce principe ne pouvait manquer. II existe dans les sociétés rudiraentaires ou sauvages; il avait continué à vivre sous les deux premières races, pour suppléer à l'insuffisance de l'autorité royale qui était sortie de ses entrailles, il devait reprendre toute son énergie à mesure que cette autorité s'affaiblissait jusqu'à s'éteindre. J'ai trop insisté sur son action dans le premier livre de cet ouvrage pour qu'on ait peine à le reconnaître; c'est le principe de la protection familiale1.
La famille réelle ou fictive prend la place de l'Etat. Sa constitution se combine seulement, en se les assimilant, avec les éléments divers que les régimes antérieurs ont introduits dans l'organisme social, avec les prééminences acquises, avec les traditions juridiques. Elle utilise pour son recrutement les rites anciens de la recommandation gallo-romaine et du compagnonnage germanique;
1 Voy. t. I, livre i. De la protection et de son rôle, spécialement dans la société franque.
elle se sert pour mettre en valeur ses biens et augmenter sa force de résistance, des contrats que la jurisprudence romaine avait fournis déjà à la pratique franque, avant tout de ce contrat de précaire que les rois francs et l'église avaient utilisé à qui mieux mieux , les premiers pour retenir plus solidement leurs fidèles par des bénéfices, la seconde pour augmenter à la fois ses possessions et ses sujets; — ce contrat si élastique qui se prêtait à toutes les combinaisons et qui pouvait être employé également et pour s'attacher un puissant guerrier et pour acquérir les services d'un manant ou d'un serf.
Si donc je devais opposer une formule à celle de Guérard, je lui opposerai celle-ci : Ce qui forme la base de la société féodale des xie et xif siècles 9 c'est le clan. A mes yeux, la relation foncière est encore, à cette époque, subordonnée à la relation personnelle, le lien réel au lien personnel.
Je me propose d'étudier d'abord ce dernier élément dans le compagnonnage féodal. J'essaierai de déterminer ensuite la fonction respective du lien personnel et du lien réel dans le contrat de fief entendu au sens le plus large, aussi bien dans le fief militaire que dans les diverses formes que Tinféodation du sol revêt depuis le vassal jusqu'au tenancier servile.