‹ Les origines de l'ancienne France (volume 2)Chapitre 86 sur 91 · XX. chevaliers aveckes nos moinrons · texte numérisé non relu

XX. chevaliers aveckes nos moinrons

Pour le jugement dire.

{Gir. de Viane, p. 59-60.)

« Riche mainie li a li Rois livrée :

Et grant richesce en a o lui portée , Qu'entor le Roi de France ot conquestée. »

{Gir. de Viane, p. A2.)

1 « Chascuns de sa partie son pooir li amaine,

De totes parz li vienent si duc et si domaine. »

{Ch. des Saisnes, I, p. 80.)

3 « Rogerius de Salam et Hosmundus frater ejus vendiderunt unam terra m Radulfo filio Anseredi et heredi suo, eo conventu , quod

après lui avoir recommandé leur personne , et ils en reçoivent de plus abondantes de lui* pour prix du concours, de l'aide, qu'ils lui prêtent1. Voici donc une nouvelle catégorie de vassaux.

Il en est d'autres dont l'affiliation est moins libre, sur lesquels l'autorité s'acquiert comme s'acquérait ÏKtnanus ou le mundium sur le serf antique. De gré ou de force, réduit par les armes ou à bout de ressources, un seigneur cède ses vassaux, avec les terres qu'ils peuvent tenir de lui. Il renonce ainsi à la foi qu'ils lui devaient, ne la retenant qu'assez longtemps pour les obliger à la transporter à un étranger8. Lui-même peut être contraint à entrer dans le vasselage de son vainqueur s'il est battu ou fait prisonnier3, de quelque redoutable parent

si in plaga qua ipse moraret adjuvaret eum in placitis suis, si ab illo requireretur, et ubicunque eum residentem inveniret, illud idem auxilium ab eo haberet si requireret ... Nunc autem Radulfus de bac terra hereditat S. Tri ni ta te m et abbatissam facturam illud idem auxilium Rogero post obitum Radulfi quod ipse faciebat illi... » (Cart. de la Trinité de Caen, MS. f» 31 r°-v°).

1 Cf. Usages de Barcelone, art. 120; Giraud, II, p. 490.

* Voyez, par exemple, Hist. du Languedoc, II, col. 421 (an. 954).

3 « Widonem comitem Bajocis , quandiu placuit , in carcere habui (c'est Guillaume le Conquérant qui parle), et post duos annos bominium ab eo tali tenore recepi, ut exinde mihi semper fidelis existeret, et militare servitium, ubi jussissem, eum centum militibus mihi singulis annis exiberet. Deinde muneribus illum magnis donavi, et honoratum eum pace dimisi. » (Orderic Vital, III, p. 237-

« Mainte terre ai conquise et mainte région Dont li segnor me servent, u il voilent u non. »

{Ren. de Montauban, p. 136, v. 26-27 )

« En tôt le raigne n'avoit baron ne per, Qui ne conviegne par force à lui aler, Hou m ai ge faire et féauté jurer.

Qui le refuse , ce 1' fait deshérite »

[Gir. de Viane, p. 33.)

Cf. aussi les dix-sept serments de Thibaut, comte de Champagne, vaincu et fait prisonnier par Geoffroi Martel. [Chroniques des comtes d? Anjou, p. 123).

de sa victime s'il veut échapper, par une sorte d'abandon noxal de sa personne, à la vengeance dont le menace un crime qu'il a commis1.

§ IV. Les vassaux roturiers.

Dans les rangs inférieurs de la société, le rayonnement du pouvoir s'exerce de même, le cercle du clan de même s'élargit. Les petits alleutiers se placent sous la sauvegarde du haut baron le plus proche et lui engagent leur terre; des officiers, des agents, des préposés nombreux sont employés par lui et reçoivent comme paiement des droits lucratifs créés à leur profit ou prélevés sur les revenus qu'ils administrent; enfin des colons sont attirés sur ses domaines par la sécurité plus grande qu'ils y trouvent. Il a d'ancienneté des sujets de toute catégorie qui lui doivent des redevances et des services de corps à raison de l'occupation du sol. Ces diverses classes de personnes, si elles sont ses hommes, tenus à des obligations définies, sont aussi ses fidèles, c'est-à-dire des membres , à des titres divers, de sa familia, de sa famille étendue, placés dans sa foi. Tous ils lui doivent un serment de fidélité qui les lie personnellement à lui. Quand , dans nos chansons de geste, un seigneur prend possession d'un domaine, il reçoit

* « S'ocis ton fil, je le fis par folage : ...

Ber, prent ent droit ançois quel mal nos faces :

Et avoec che je vos ferai homage :

Se sus cest offre modes , c'est outrage. »

(Ogier, v. 8841 suiv.)

« Si 8olummodo captus et custoditus, et nu lia m aliam calumpniam vel contumeliam passus, nec longo tempore retentus, emendetur per alischaran, vel per hominiaticum, vel per talionem si videtur sibi esse similis. Et si major est ille qui ceperit quam qui captus fuit , liberet ei militem de suo valore qui faciat ei alischaram vel hominiaticum, aut recipiat talionem. » (Usages de Barcelone, art. 6; Giraud, II, p. 467). — « Guayta et encalz de cavallerio et assalt de castello emendet per hominiaticum et per alischaram... « (lbid., art. 8).

le serment de fidélité de tous les hommes qui l'habitent ou en dépendent, des paysans et des bourgeois comme des chevaliers1.

Toutefois, pour ces catégories inférieures, le principe de leurs devoirs réside avant tout, soit dans les conventions ou les actes arbitraires qui donnent naissance aux droits seigneuriaux, soit dans les usages et les contrats qui engendrent les droits fonciers. J'ai , dans le précédent volume1, traité des premiers; ici j'ai à m 'arrêter aux seconds, puisque j'y vois le prototype du contrat de fief militaire.

Insistons d'abord sur la circonstance que les tenanciers sont des fidèles, qu'ils engagent leur foi. Le nom de fidèles leur est donné couramment dans les textes du xi* siècle3; nous les voyons se recommander au seigneur avant qu'il leur octroie un précaire4, et au douzième siècle encore les termes du serment qu'ils prêtent sont relatés avec soin5. Nous avons la preuve aussi que la fidélité

1 » Si H ont fait homaige et féauté

Cil dou pais volentiers et de gré :

Et haut et bas devindrent si privé. »

(Gir. de Yiane, p. 43.)

2 T. I, p. 389 suiv.

3 Voyez, par exemple , le Cartul. de St. -Etienne de Dijon où cette désignation est courante pour les précaristes, les censitaires, les métayers, etc.

4 « Ego Pontius pro istis decimis commendavi me Episcopo qui tune preeerat, Alfanto. Et per unumquemque annum in mense Maio arietem cum agno optimo donabo Episcopo pred. sedis Aptensis et ad festivitatem S. Castoris modium unum inter panem et vinum et porc u m valentem solidos duos. » (1053. Cartul. d'Apt, MS. f8 24 v*).

6 Cartul. de Grandselve, MS. f° 235 v° : « Donamus et concedimus... homines et feminas cum omnibus pertinentiis suis ut vobis faciant et reddant ex integro quicquid nobis nomine domini aut aliquo jure facere aut reddere debebant... » Suit le serment de fidélité des censitaires ainsi cédés : « Ego B. de P. et ego P., etc., nos insimul tibi W. abbati Grandissilve per fidem nostram promittimus et sacrosanctis evangeliis tactis juramus quod omnia jura, scensus et usaticos quos faciebamus G..., vobis faciemus, reddemus et fideliter persoivemus... » (1180).

générale qu'ils promettent n'est pas un vain mot, quand un chroniqueur nous apprend qu'en l'année 1010 des paysans s'emparent d'un château-fort et le détruisent pour délivrer leur seigneur que ses ennemis y ont emprisonné1.

Cela dit, il n'est pas difficile de se convaincre que la foi ainsi engagée ne vient qu'en sous-ordre. Ce n'est pas pour s'assurer la fidélité jusqu'à la mort, l'affection, Vamor, de son tenancier que le seigneur lui concède des terres ou des offices, c'est pour qu'il les mette en valeur,' c'est en vue de produits en nature, d'argent comptant, du travail personnel dont il a besoin pour l'entretien de sa maison, le service de sa personne et l'exploitation des possessions qu'il s'est réservées. Les services, en effet, varient à l'infini, depuis les plus bas et les plus vils jusqu'aux offices qui exigent un talent ou des aptitudes professionnels, comme de tonsurer et de saigner les habitants d'un couvent.

Le tenancier, de son côté, recherche avant tout la terre qui le nourrit, le toit où il peut s'abriter et abriter les siens, le revenu en argent ou en nature que le seigneur lui abandonne et qui l'aidera à vivre : droit lucratif, reliefs de la table seigneuriale, quantité fixe de denrées alimentaires, pain, blé, vin, etc.2.

De part et d'autre, des avantages matériels définis sont donc la base fondamentale de la relation qui se noue entre le tenancier et Je seigneur. Si la fidélité vient s'y joindre, c'est par une survivance du système patriarcal : c'est que

1 « Tune Gauzbertus, princeps castis Malamortensis, captus ab Eblo vicecomite Combornis, retrusus in Castro fortissimo Melurensi, Deo volente, a suis rusticis, Castro expugnato et mox capto, ereptus est, et castrum destructum est. » (Adémar de Chabannes, III, 48; Migne, t. 141, col. 61).

* Brussel a déjà fait la remarque pour la Champagne (Usage des fiefs, I, p. 41), Guérard à propos du Cartulaire de Saint-Père de Chartres (Prolégomènes, p. xxv suiv.), A. Molinier pour le Languedoc (Étude sur l'admin. féodale, Toulouse, 1879, p. 14 suiv.) que les choses les plus diverses se donnaient ainsi en fief. J'aurai moimême d'abondantes preuves à en fournir au cours de cet ouvrage.

F. — Tome II. 33

le tenancier continue à faire partie, comme à l'époque franque, de la familia, du clan de son seigneur, et qu'un intérêt réciproque les pousse à observer cette tradition. Elle donne autorité à Pun et protection à l'autre. Le maître peut requérir, au besoin, ses tenanciers de s'armer pour sa défense, et le tenancier se retrancher derrière la justice personnelle pour échapper aux exactions des justiciers et même à la responsabilité légitime de ses actes. Du reste, le serment de fidélité que prête le tenancier et la parole que le seigneur lui engage implicitement, en le recevant dans sa foi, sont une garantie de l'exacte exécution du contrat.

§ V. Le fief.

Le fief roturier que je viens de décrire est entièrement constitué et infiniment répandu aux xe et xi* siècles. 11 est concédé à des serfs1 comme à des tenanciers libres, à des femmes8 comme à des clercs, à des prêtres même à charge de desservir une cure*. Pour ne pas le voir il fallait

1 « Ego Cluniensis abbas... Hugonem quendam juvenem qui dono et concessu Achardi et Odonis in servi tu te m nobis veoerat... a servitute absolvi et pro eo Walterium fratrem ejus in servum recepi. Prepositurara autem nostram quara idem Hugo et feodum et quicquid juste vel injuste de nostro tenere videbatur ex toto dimisit... » (CartuL de Cluny, Cartul. A. MS. P> 231 r°).

* « Feodum cujusdam domine de P. quod pro censu débet, in uno quoque anno, unum quartale mellis. » (Vers 1100, CartuL Grenoble, p. 240). — « Dederunt ei (Ermengardis) omnem fevum... et ipsum alodium... sub tali tenore, ut ipsa teneat hoc et possideat in servicio et sub dicione prœdicto cenobio... » (1065. Hist. du Languedoc, V, col. 530).

8 Je me borne, en ce moment, à un seul exemple : « Notam fîeri volumus... conventionem quam invicem nos et Gosfridus sacerdos definita ratione... inivimus. Dedimus si quidem illi presbyteratum ecclesiœ Maziaci temendum sicut prius habuerat et in vità suft, omni tempore, dum tamen, sicut spopondit, ordoque sacerdotalis exigit, caste et continenter vixerit, possidendum , frumenti scilicet VIII sextarios, sigule VIII, inter avenam et ordeum sext. VIII, medietatem panis totius anni, festis pariter et privatis diebus, nummorum

que nos anciens feudistes et historiens — dont l'opinion n'a cessé d'avoir cours — fussent aveuglés par la préoccupation du système politique qui les enveloppait et leur faisait croire que noblesse et féodalité, fief et noblesse avaient toujours marché de front. Ils n'en croyaient pas alors leurs yeux en voyant des Befs chargés des services les plus vils, et ils expliquaient ces anomalies monstrueuses par la contagion de l'exemple, par l'extension au bas peuple, dans des siècles plus récents, du fief réservé primitivement aux nobles1. A vrai dire la proposition, comme je l'ai fait pressentir, doit être renversée. Le fief a eu les plus humbles commencements.

Quand le mot feudum apparaît au neuvième siècle, il a le sens de valeur, prix2. Appliqué à la propriété immobilière, il signifie le prix, le revenu fixe, le cens, qui représente le bien fonds, et par suite ce bien fonds lui-même3. Cette dernière signification correspond alors à terra censalis, censale ou censuale, et il la gardera au xi* siècle 4

etiam offerende medielatem , etc. Ipse igitur domni abbatis Oderici homo devenit, fidelitatem que illi ac loco S. Trinilatis cenobii Vindoânensh juravit... » (Cartul. Trinité de Vendôme, MS. f° 155-157). 1 Voyez, par exemple, Ducange, v° Feudum (note des Bénédictins, p. 258, col. 3).

* « Vendimus, et accepimus precio, sicut inter nos convenit, in argento vel in feos compreciato , valentes solidos IL » [Chartes de Cluny, éd. Bruel, I, p. 29, juin 881). — Cf. dans les lois lombardes : <c fader/to , » trousseau et dot constitués à la fille par les parents , «< met/to, » prix de la femme.

* « Totum manerium meum et villam de Langtoft, et in campis ejusdem villœ sex carucatas terrae arabilis, ... et XL acras prati de eodem feodo in campo de Deping. » (25 juillet 819. Cartul, Saœonicum, I, p. 504. Adde, ibid., p. 570). Cf. Zœpfl, Alterthûmer des deutschen Reichs und Rechts. I. Leipzig, 1860, p. 227 suiv.).

4 « Ingelbaldus butarius unum molendinum, jussu canonicorum, inter se et eos fecit in una porta quam in dominio habebant in cornmuni exclusa. Monachi autem hoc audientes viriliter contradixerunt, veneruntque ad placitum in curia comitis Heliae , judicat unique est aliquod edificium in ipsa exclusa non posse fieri nisi commune, dederunt que monaehi suprad. Ingelbaudo illius molendini medietatem in

quand fendum sera opposé à indominicatum l. Donner à fief, in feo dare, donare, était, d'autre part, synonyme de donner à cens2. Or le précaire, nous l'avons indiqué, se rapprocha de bonne heure de la censive. Toute intention de libéralité en disparut; il cessa d'être une donation révocable ad nutum pour devenir un contrat synallagmatique, une location moyennant des services et des redevances. Feudum désigna ainsi toute tenure ou toute concession d'office, viagère ou héréditaire, à charge de cens ou de prestation , de même que le mot servitium désignait indifféremment le service de corps et la redevance en nature ou en argent3.

S'agissait-il, au contraire, de terres et de droits lucratifs distribués par le seigneur à ses vassaux militaires, à ses compagnons, le bénéfice ou précaire retenait son caractère primitif de libéralité, de largesse, de récompense, de don. Prenant sa source dans des sentiments d'affection réciproque, il continua durant tout le xe et le

fevo et hominatione et sub censu duo ru m solidorum in solempnitate Sancti Joh. Baptiste solvendorum. » (XIe S., Cartul. de la Couture du Mans, p. 36).

« Petrus de Vultazac obtinuit pro fevo mansum de Columbis de Domno Petro abbato et fuit homo ejus et fecit fiducias ejus tali conventu, ut omnibus annis redderet ipse Petrus in eodem manso IIIIor sextarios frumenti et IIIIor segulae et dimidium modium vini usque ad festivitatem Sancti Martini, et fecit donum de vinea de Prunol ut post mortem ejus esset Sancti Pétri Vosiensis. » (Cartul, de Saint- Pierre -de- Vige ois , MS. f<> 56).

1 « De ipsa villa... et de ipsa parrochia et de ipsum fevum, ipsa modiata sive alium servicium quod a comité debent facere vel a vicario ipsi fevales, et ipsa parrochia, tam de fevo, quam de dominico, sive de fevum discaptum (tenure retraite). » (1037. Hist. du Languedoc, V, col. 429).

s Cf. Cart. de Conques, ch. 262, p. 217 : « Licentiam ... non habeant... nec vindere nec concambiare nec benefîciare nec in feo donare ...» (Février 916).

8 Servitium censuale (Hist. du Languedoc, V, col. 290, mai 979), servitium usuale, consistant en un repas. (1093. Gallia Christ., VI, col. 432). — Voyez, du reste, Ducange, v° Servitium.

XIe siècle à s'appeler de préférence beneficium ou honor. Ce dernier terme surtout est expressif, car, il semble choisi à dessein dans la terminologie juridique de Rome pour exclure toute idée de location1. Ce n'est que par corruption, par un emprunt au parler vulgaire8, que le mot feudum s'est, au cours du xi* siècle, étendu à la concession bénéficiaire du seigneur, à mesure que de contrat purement unilatéral elle devenait une donation avec charges, et finalement un contrat synallagmatique. Jusquelà, jusqu'à ce que cette transformation fût complète, la cause de l'obligation du vassal ne gisait pas dans la concession du fief — acte purement bénévole et souvent très postérieur — mais dans sa libre soumission à l'autorité familiale d'un chef. C'est un pacte d'amitié, ce n'est pas un pacte d'intérêt qui était conclu. Un trouvère l'a exprimé en termes magnifiques :

« N'est pas richoise né de vair né de gris , Né de deniers, de murs né de ro ricins , Mais est richoise de parens et d'amins : Li cuers d'un homme vaut tout l'or d'un pais*. »

1 « Si remunerandi gratia honor intervenit, erit mandati actio. » (L. 6 pr., Mandati vel contra, 17, 1). — « Non crediderunt vetères inter taies personas locationem esse, sed ma gis operam beneficii causa praestari , et id quod datur, ad remunerandum dari, et inde honorarium appellari. » (L. 1 pr., Si mensor falsum modum, 11, 6).

3 « Quod abbas vel successor suus pro molendino suo unoquoque anno solvat militibus, quibus contingit beneficium, quod vulgo dtcitur feodum, quinque modios annonae... » (1087. Miraeus et Foppens, I, p. 515, col. 2).

3 Garin le Loherain, II, p. 218. — Le duc Bègues parle ainsi en réponse à sa femme Béatrice qui lui avait vanté sa fortune et le nombre des vassaux qu'il s'était soumis de force :

« Hé, riches dus! por quoi pensez vos si? Or et argent avez en vos escrins , Faucons sor perches assez, et vair et gris, Et murs et mules, palefrois et roncins , Et bien avez foulé vos anemins; De six j ornées n'avez si fort voisin, Se le mandes, ne vous vengne servir. »

§ VI. La foi et l'hommage des vassaux militaires.

S'attacher les cœurs était le point essentiel dans cette époque de violences déchaînées. C'était le plus sûr moyen — à vrai dire, c'était le seul — d'être assisté, secouru ou protégé. La foi et l'hommage le réalisaient. Si les anciens feudisles et les érudits modernes ont fait assaut d'ingéniosité pour découvrir des distinctions subtiles entre l'hommage et la foi, notions apparemment fort simples et fort claires dans l'esprit des hommes du premier moyen âge, c'est qu'ils ont mêlé les temps et brouillé les institutions.

Il suffisait presque pour la période primitive que nous étudions de s'en tenir à la fameuse lettre, plus souvent citée que comprise, de Fulbert de Chartres. Quel est, en l'an 1020, d'après ce document, le principe de la relation vassalique? Est-ce comme plus tard la promesse de services en échange de l'investiture du fief? Mais, en aucune manière, c'est la foi, la foi pure et simple. Pesez en effet les termes1.

Le vassal, en jurant fidélité, contracte deux ordres d'obligations, des obligations négatives et des obligations positives. Fulbert les condense en six mots : incolume, tutum, honestum, utile, facile et possibile (salut, sécurité, prérogative, intérêt, facilité et liberté d'action) qui épuisent tous les devoirs imaginables.

1° Obligations négatives*.

Incolume : ne faire aucune nuisance à la personne du seigneur. — Tutum : ne compromettre en rien la sûreté

1 D. Bouquet, X, p. 463 C.-E.

* « Qui domino suo Ûdelitatem jurât, ista sex in memoria semper habere débet : incolume, tutum, honestum, utile, facile, possibile. Incolume, videlicet ne sit domino in damnum de corpore suo. Tutum ne sit ei in damnum de secreto suo , vel de munitionibus per quas tutus esse potest. Honestum ne sit ei in damnum de sua justitia, vel de aliis causis, quae ad honestatem ejus pertinere videntur. Utile ne sit ei in damnum de suis possessionibus. Facile vel

de ses lieux secrets (le secretarium surtout où il garde son trésor)1 ni de ses places fortes. — Honestum : ne pas entraver sa justice ni rien de ce qui touche à son rang et à sa prérogative. — Utile : ne lui causer aucun préjudice dans ses domaines. — Facile etpossibile : ne pas traverser ni faire manquer ses entreprises.

2° Obligations positives9. Par aide et conseil (consilium et auxilium), protéger la personne du seigneur, — garder sa cour et ses châteaux, — assurer l'exercice de sa justice et de ses autres prérogatives — préserver ses domaines de tout dommage, — lui faciliter ses entreprises et les lui rendre possibles.

Toutes ces obligations sont réciproques8. Quand le vassal ne les remplit pas, il devient parjure et félon : quand le seigneur y manque il devient déloyal*. Au contraire, en

possibile , ne id bonum quod dominus suus leviter facere poterat, faciat ei difficile , neve id quod possibile erat, reddat ei impossible. »

Ce sont ces obligations négatives qui ont fait l'objet des premières stipulations expresses sous serment, que les éditeurs de l'Histoire du Languedoc ont appelées improprement des hommages. (Vers 1020, Hist. du Languedoc, V, col. 372; vers 1034, ibid., col. 408; vers 1035, col. 412, etc.). — L'hommage ne se conçoit pas sous la forme négative. Il importait, au contraire, de garantir un démembrement essentiel de la foi par un serment spécial. (Cf. serment analogue en cas d'alliance, 1036, ibid., col. 425-426).

1 L'interprétation donnée par les Bénédictins (D. Bouquet, XI, p. clxxvi) : « ne point révéler son secret, » me paraît erronée. Voyez Ducange, \lB Sécréta, Secretarium, Secretum.

2 « Non enim sufficit abstinere a malo, nisi fiât quod bonum est. Restât ergo ut in eisdem sex supradictis consilium et auxilium domino suo fi déliter praestet, si beneficio dignus videri velit, et salvus esse de fîdelitate quam jura vit. »

3 « Dominus quoque fideli suo in bis omnibus vicem reddere débet. »

4 « Quod si non fecerit (dominus) meritô censebitur malefidus : sicut ille, si in eorum prœvaricatione vel faciendo vel consentiendo deprehensus fuerit, perfidus et perjurus. »

Le seigneur est traître et maudit s'il n'aide pas son vassal :

s'en acquittant, le vassal se rend digne d'un bénéfice, de récompenses, il peut mériter un fief (mereri)1.

La fidélité ainsi décrite est manifestement toute familiale, elle est la même qui unit le compagnon au compagnon, le frère fictif au frère fictif. Aussi le seigneur et le vassal ne cesseront-ils d'être regardés comme des pairs, et de s'appeler l'un et l'autre de ce nom2. Mais les compagnons, comme tous les autres parents, ont besoin d'un chef, d'un primus inter pares. La qualité de compagnon se double donc chez l'un d'eux de la qualité de chef. En même temps qu'il est le pair, il est le senior, l'ancien. Au fond, il y a identité d'essence entre celte autorité et \&foi9 Elle est une extension à des étrangers de la puissance, mundium ou mainbournie*, du père de famille, avec le

« Ah! fais rois /Dame Dieu te maldie!

Traï l'avés par vo grant coardie,

Corne traîtres li as ta foi mentie. »

(Ogier, v. 5442.)

I « Ut autem fidelis hœc nocumenta caveat justum est ; sed non ideo casamentum meretur. » — Mereri casamentum est manifestement synonyme de « beneficio dignus videri » qui se rencontre deux lignes plus loin et qui se retrouve dans la lettre d'Eudes II (infrà, p. 534). Tel est, du reste, remploi habituel du mot dans la terminologie romaine, comme le prouvent les locutions : beneficium mereri (L. 1, § 14, De successorio edicto^ 38, 9); favorem mereri (L. 42, Deadmin. et peric. tutorum, 26, 7; L. 38, § 1, Quibus ad libertatem, 40, 12). Le fief nous apparaît donc bien clairement comme une libéralité, une faveur, qu'il faut savoir mériter et dont il faut sans cesse se montrer digne.

> « Charlles oï ses homes...

Il lor donna congié de ci à l'aube clere Qu'il revendront à lui, issi com à lor per. »

{Ben. de Montauban , p. 386, v. 35 suiv.)

II est remarquable que le mot paragium, parage, désignait à la fois le compagnonnage et la famille naturelle , la condition de pair et la parenté.

3 Cf. Ren. de Montauban, p. 143, v. 3-4 :

« IIII. M. chevalier ot en sa mainburnie , Qu'amena Karlemaine à Paris , en s'aïe. »

caractère qu'elle revêt sur les fils émancipés (obsequium).

Mais comment naîtront et la foi et l'autorité? Pour les parents naturels elles sont inhérentes à l'organisation familiale, pour les étrangers elles exigent des actes symboliques.

L'autorité , au profit du seigneur, avec le patronage ou la protection qu'elle implique au profit du vassal, s'établit suivant des rites qui remontent aux mœurs primitives des peuplades germaniques, la mise des mains dans les mains du chef de famille auquel on se soumet. Par là on devient, suivant l'expression empruntée aux Romains, son recommandé, son ami, son client*, suivant l'expression barbare, son homme*, et la cérémonie elle-même

1 La terminologie romaine a été d'un grand secours aux écrivains du moyen âge pour rendre les divers aspects de la vassalité. Elle leur fournissait les expressions : se commendare, m fide esse, in fldem recipere, comités , amici, etc., qui toutes se rencontrent couramment avec un sens technique dans la latinité classique. La symétrie est si parfaite entre ces termes anciens et les institutions nouvelles que M. Fustel de Coulanges en a conclu une filiation des institutions mômes. Le vasselage serait sorti, suivant lui, de la clientèle romaine. [Hist. des inst. politiques. Le bénéfice et le patronat, ch. IX). Mais le subtil historien n'a pas sondé toute la profondeur des transformations que cette clientèle avait subies dès les derniers siècles de la République et sous l'Empire. D'institution politique, elle était tombée au rang de simple usage de la vie civile. Elle ne reprit une apparence légale que dans la haute noblesse de cour dont les empereurs s'entourèrent et une vitalité effective que dans le patronage (patrocinium) que les grands propriétaires exercèrent sur les classes inférieures du peuple. Elle submergea même dans la Gaule la clientèle celtique qui constituait, elle, une véritable institution. De cette double clientèle, il n'a donc pu survivre, — abstraction faite du patronage qui a donné naissance à la seigneurie territoriale, et d'une prédisposition favorable des mœurs, — qu'une terminologie merveilleusement propre à servir de vêtement au compagnonnage germain, puisqu'elle était l'enveloppe, depuis longtemps vide de son contenu, d'une institution analogue.

3 Leude en tudesque, en celtique gwas, qui a donné vas sus (homme). (Cf. t. I, p. 80, note 1 .

522 LIVKE 111. — CHAPITRE X.

s'appellera par suite recommandation ou hommage1.

Mais l'autorité ainsi créée sur un homme ne Test qu'en vue de son entrée dans la famille qui s'incarne dans le seigneur, de son affiliation au corps familial, avec les droits et les devoirs qu'elle emporte. Or, cette affiliation s'opère par l'acte le plus grave, le plus solennel, que connussent les hommes dans les sociétés naissantes, par un serment religieux. Au temps du paganisme, l'affilié devenait participant du culte domestique; il se livrait, il se dévouait corps et âme à une famille nouvelle et s'il manquait à sa foi il attirait sur sa tête la vengeance des dieux. A l'époque chrétienne qui nous occupe, le serment par lequel le vassal engage sa personne est le plus redoutable; il fait des martyrs de ceux qui sacrifient leur vie pour y rester fidèles, des maudits de ceux qui le violent*.

De son côté, le seigneur en qui se personnifie la famille ouïe clan reçoit le nouveau fidèle, l'adopte en lui donnant des armes, ou un symbole (festuca, fustis, baculus) qui les représente comme l&festuca de l'adoption (adfatimus) salique\ Donner des armes est resté au moyen âge, ainsi qu'aux temps primitifs de la Germanie, à la fois une adoption et une émancipation. Par cette remise- le chef reconnaît le vassal pour un des siens, et en môme temps il proclame que l'autorité qu'il a acquise par la recommandation n'est

1 Homenaticum équivaut à commendare se in manibus. (Voyez, par exemple, Marca Hispanica, p. 1150).

* « Crois font sor aus, qu'il erent droit martir,

Por lor seignor orent esté ocis. »

(Garin le Loherain, II, p. 88.)

« Et se je mens ma foi, dont sui je Antecris. »

(Ren. de Montauban, p. 264, v. 27.)

« La théologie et les auteurs nous montrent dans la loi du Rédempteur quelle justice on doit faire d'un traître. On doit Técarteler avec des chevaux, le brûler sur le bûcher, et là où sa cendre tombe, il ne croît plus d'herbe, et le labour reste inutile; les arbres, la verdure y dépérissent. » (Gir. de Rouss., p. 238).

3 Lex Salica, tit. 46.

LA SOCIÉTÉ FEODALE. 523

pas le mundium pur et simple qui pèse sur les serfs ou les tenanciers, mais Yobsequium que doit le fils émancipé. La foi est de la sorte le pivot autour duquel roule le système tout entier. L'hommage suppose la foi et il l'entraîne, mais il ne la constitue pas. La foi au contraire peut se passer de l'hommage. Et elle s'en passe, en effet, quand les compagnons restent sur un pied d'égalité, comme Olivier et Rolland, comme les douze pairs. Leurs obligations réciproques d'aide et de conseil sont, en pareil cas, tout aussi étendues. La seule différence est que, si chacun d'eux peut conjurer1 l'autre de les remplir, aucun d'eux ne peut commander, ne peut semondre son pair.

1 C'est faire appel à la foi jurée , c'est placer une prière sous Tinvocation du serment prêté en commun.

La conjuration au nom de Dieu et des saints reposait sur la même conception. Dieu était le seigneur commun des chrétiens. Les chrétiens étaient les vassaux , les hommes de Dieu :

« Li hume Deu, hoi recevrez grant duïi; El pareïs gerrez en sein tes flurs , »

dit l'archevêque Turpin aux chevaliers français qui vont combattre ^Chanson de Roland , laisse CXXVII) ; et sous une autre forme :

« Bon chevalier, de Deu estes ami. »

(Ibid., laisse GXXVIII.)

Le duc Milon meurt en fidèle vassal de Dieu :

« Qui donc véist le duc Nostre Seignor prier Qu'il ait merci de s'arme , com de son chevalier Qui meurt à son servise por sa loi assaucier. »

(Ch. de Saunes, I, p. 21.)

Ogier s'offre à Dieu comme vassal :

« Vos chevaliers serai tôt mon vivant. »

(Ogier, v. 6437.)

Chaque chrétien pouvait donc conjurer l'autre au nom de la foi commune due à Dieu :

« Or te conjur de Diu qui fist le monde Et foi que dois le saintisme coronc, etc. »

C'est donc bien de la foi que dérivent tous les devoirs et tous les services du vassal1; c'est sur son amor, sur son affection réelle ou présumée qu'ils reposent. Servir pour un prix, pour un loyer en argent ou en nature, est le fait des soadoyers qui, pour cette raison même, sont mésestimés. Servir pour Vamoar de son seigneur est le fait du véritable vassal, du véritable compagnon2.

Le conjuré répond :

« foi que doi tôt le monde,

Et que jou doi mon père et sa coroune, etc. »

(Ogier, v. 8796 suiv.) Autre exemple :

« Or vos conjur de Dieu nobile chevalier Par le foi que devés le père droiturier. »

(Aiol, r. 7033.)

Le témoignage des chartes concorde avec celui des chansons de geste : « Illi (Isoardus et archiepiscopus) constrixerunt eum perfidelitatem Dei et S. Marie et S. Marcellini et S. Victoris et per fidem quam eis debebat, ut verum diceret et juraret. » (Circa 1080. CartuL de Saint-Victor de Marseille, II, ch. 1089, p. 563).

Cette transposition singulière de la foi féodale dans les rapports de Dieu et des hommes démontre à quel point elle était la souveraine régulatrice de la société. Les croisades et la chevalerie semi- religieuse du douzième siècle jaillirent de là comme d'une source vive.

1 Aussi le vassal d'un couvent fait-il hommage à l'abbé et prometil fidélité au chapitre : « Michf (abbati) hominium et toti capitulo nostro fîdelitatem legitimam fecit. » (1101-1129. CartuL S.-Pére de Chartres, II, p. 485). « Ipse domini abbatis homo devenit, fidelitatemque illi ac loco S. Trin. cœnobii Vindocinensis juravit. » (1044- 1082. CartuL de la Trinité de Vendôme, MS. f* 239). La foi et les services sont dûs à l'ensemble de la corporation , mais l'abbé seul a le droit de donner des ordres.

9 « Si j'y retourne (dit chacun d'eux) pour l'amour de mon seigneur ou pour loyer, que je puisse ne jamais revoir ma femme ni mes enfants. » (Gir. de Roussillon, p. 281).

« Par droit (foi), par amour, par ses libéralités, le duc réunît trente mille combattants. » (Ibid., p. 289).

Pour le vassal, servir c'est par droite foi aidier. (Cf. Ch. des Saisnés, I, p. 13).

La foi ou fidélité devient par cela même une loi. Qui l'observe est legalis, dans le sens actif et passif du mot : il jouit de tous ses droits et il demeure dans la légalité1. Qui la viole se rend exlex, utlagus : pour avoir violé la loi, il est hors la loi*. Et comme la fidélité est libre, volontaire, comme elle échappe à toute contrainte directe, elle procède en dernière analyse d'un sentiment noble et généreux et elle engendre la notion de loyauté [legalitas). Celle-ci n'est autre que la soumission à la loi de la fidélité3. Probilas ayant le même sens, s'étonnera-t-on qu'il ait, à son tour, donné naissance aux mots preux et prouesse*!

Et qu'on ne s'étonne pas davantage de voir un si grand rôle social dévolu au sentiment. La passion dirigeait les hommes bien avant la réflexion et le calcul.

1 « Ille vero, credulus Bdei eorum, quos probissimos et légales noverat... » (Orderic Vidal, TV, p. 99-100). « Multi alii légales providique barones domino suo fideliter connectebantur. » {Ibid., p. 106). Adde Ducange, v° Legalis, et cf. déjà la vieille formule de serment: « Sacramentale qualiter repromilto ego, quod ab isto die inantea fîdelis sum... sicut per drictum débet esse homo domino suo. » (802. Capit. miss, spec., Boretius, I, p. 101).

8 « Absit a me ut credam quod probus miles violet fîdem suam ! Quod si fecerit, omni tempore, velut exlex, despicabilis erit. » (Orderic Vital, IV, 49).

8 « Omnis probus et ©qui tate pollens, dum videt amicum pressuris impeti, si legalitate vult probabilis haberi, indigenti dilecto débet totis nisibus suffragari. In bujusmodi studio non tantum futurs mercedis emolumentum débet pensari , quantum de indigentis ami ci subvention e cogitari. » (Ibid., IV, p. 112).

« Aideres me vos donc en foi, en loiautés? »

(Ren. de Montauban, p. 25, y. 21.)

4 « Milites ad H. convolabant, eique totis nisibus auxiliari, suamque probitatem ostentare ferventer optabant. » (Ibid., III, p. 196). — « Et quia H. nec probitate, nec felicilate superare valebant... » [Ibid., III, p. 200), etc. — « Qui propter probitates suas a prœd. consule T. in tantum dilectus est ut ei magnam terram donaret..., cum villis, feodis et casamentis. » (Chron. des comtes d'Anjou, p. 125).

Ils se livraient, ils s'abandonnaient à son cours. Sur leurs âmes frustes et neuves elle seule avait prise, avec la fraîcheur et la véhémence qui se retrouvent chez l'enfant et chez la femme. Ces guerriers, que rien n'arrête dans la frénésie de l'action , ne pleurent-ils pas comme des enfants, ne se pâment-ils pas comme des femmes quand leurs affections sont brisées1? Je pousserai le parallèle plus loin. S'ils ont la vivacité d'impression de l'enfant et de la femme, ils en ont la mobilité. C'est cette mobilité (ce n'est ni la soif du lucre, ni l'abus de la force matérielle, desquels souffrent surtout les classes inférieures), qui constitue la principale cause des divisions, des déchirements, de l'instabilité, en un mot, de la haute société féodale.

§ VII. Le service.

Procédant de la foi, les devoirs et les services du vassal échappent dans le principe à toute limitation*. Ils sont aussi absolus, aussi complets que peut l'être le dévouement d'un homme qui donne son cœur8. Us comprennent, par suite , l'obligation pour le vassal de mettre aussi bien au service de son seigneur le clan ou la famille sur lesquels il a lui-même autorité que la fortune dont il dispose.

La lettre de Fulbert de Chartres que j'ai analysée met ce double aspect en complète évidence. Elle fait découler tous les devoirs de la foi; elle ne les limite par aucune restriction.

Feuilletez ensuite les chansons de geste; elles en sont

1 C'est le spectacle qu'ils offrent dans tous nos vieux poèmes.

2 M. A. Molinier a été frappé de cette circonstance en étudiant les chartes du Languedoc. (Étude sur l'admin. féodale du Languedoc, p. 32). Elle n'a rien d'exceptionnel.

3 a ... A mon sigaor ai tôt mon cuer torné »

dit le duc Naisme dans la Chanson d'Aspremont. (MS. fr. 2495, fo 100, v°).

Je vivant commentaire. L'obligation essentielle du vassal c'est d'aimer son seigneur1. De cet amor découle le service, service de toute heure, service que ne rebute ni sacrifice ni péril2. Ceux-là seuls servent bien qui aiment bien8. Aimer et servir forment un tout inséparable*. Chaque vassal est vassal lige5.

1 « Serai sis hum par araur et par feid. »

(Ch. de Roland, v. 86.)

a Sur sains jurent au conte...

Que il li aideront en amour et en foi , Et si le garderont en caple et en tornoi. Feauté ont juré à Renaut le courtois. »

(Ren. de Montauban, p. 412-413.)

« Je vos commant, si chier com vos m'avés

Se j'ai besoing, que vos me secoures. »

{Gir. de Vione, p. 111.)

* « Pur sun seigneur deit hum suffrir destreiz,

E endurer e granz calz e granz frciz;

Si'n deit hum perdre e de l'quir et de l'peil. »

(Ch. de Roland, ▼. 1010 suiv.). (Voyez variante, v. 1117 suiv.)

« Ad fidèles se talem prœbuit Quod nullius amore caruit. »

(Chant sur la mort de Guillaume le Conquérant. Poésies pop. latines, éd. E. du Méril, I, p. 296.)

* « Li baron qui l'amerent , cil ne sunt demorés. »

(Ren. de Montauban, p. 26, v. 3.)

4 « Jamais le duc Girart ne fut ingrat, jamais il ne laissa homme qui l'aima et le servit sans le récompenser selon son mérite. » (Gir. de Rouss., p. 278).

5 II n'est pas vrai, comme Brussel Ta prétendu (Usage des fiefs, I, p. 109), que Vhommage lige n'apparaît dans les chartes et dans les institutions qu'à partir du xne siècle. Il est vrai seulement que la distinction entre l'hommage lige et l'hommage plain (planus) est rarement faite. Mais pourquoi? Ce n'est pas parce que Vhommage lige était rare, c'est au contraire, parce qu'en règle, tout hommage était lige. Le caractère de la recommandation d'où dérivait l'hommage et de la foi à laquelle il se soudait le voulait ainsi.

On était l'homme et le fidèle d'un seul seigneur, on ne pouvait

A cel amor du vassal, qui se manifeste surtout par le

avoir qu'un patron, on se donnait entièrement à lui, lediglich, librement et pleinement (sur cette étymologie, voyez les textes cités par Ducange , v° Ledighman; sur le caractère exclusif du vasselage à l'époque carolingienne , ceux qu'a cités Roth , Feudalitât und Unterthanverband, p. 203). Dans nos chansons de gestes les plus anciennes, la forme de l'hommage est toujours la recommandation mains jointes et à genoux, homme lige et vassal militaire sont des termes synonymes et je ne me souviens pas d'exemple où un véritable vassal apparaît comme ayant à servir deux seigneurs différents.

Ce n'est qu'avec la complication des relations que la recommandation et la fidélité perdirent leur caractère primitif. Ils se restreignirent en se multipliant. Ils devinrent souvent relatifs d'absolus qu'ils avaient été. La distinction de l'hommage lige et de l'hommage plain s'introduisit ainsi en même temps que se créait le véritable système féodal. La ligité ne fut pas un renforcement de l'hommage simple : celui-ci, au contraire, fut un démembrement de l'hommage lige, démembrement qui se manifesta au dehors par un cérémonial moins compliqué, moins humble (hommage debout et non à genoux, l'épée au côté et non désarmé) et qui se traduisit dans les faits par une moindre solidité de la foi, une moindre étendue des services.

Jusque-là, c'est-à-dire dans le cours du xe et du xie siècle, la distinction n'existait vraiment que pour les vassaux roturiers dont la foi le plus souvent était restreinte et non pas pleine, de même que leurs services étaient fixes. Aussi est-ce là de nouveau que les expressions homo legius, femina legia, opposées à homo planus se rencontrent tout d'abord. Voyez, par exemple, les hommages liges et plains faits à l'abbaye de Saint-Maixent par ses tenanciers et ses serviteurs, vers 1075 : « Notum fieri volumus quod ego Benedictus abbas S* M1 habui haec hominia : ... P. de V. homo liggius XX sol. de placito. G. D. homo planus IV solid. Andeg. de placito. H. Sirvenz homo planus V solid. de placito. Mangarens homo ligges VII libr. et unum leporarium de placito... Judex de Pampro homo ligges palafredum, unciam unam auri, unum leporarium, accipitrem unum de placito. » (Cartul.de Vabbaye de Saint-Maixent, Moreau, t. 31, f° 121). — Notez aussi cette clause imposée à un précariste « plus est fidelis a S. Saturninum quam a nullum hominem. » (1010-1025. Cartul. de Saint- Sernin, ch. 217, p. 154-155). —Dans Rcn. de Montauban, je relève nette expression :

<» Vos homes seroie liges , acatés à deniers. »

service, correspond Yamor du seigneur1, qui se manifeste surtout par les libéralités8.

Si l'hommage intervient, si le vassal s'engage tout ensemble par les mains et par le serment3, c'est, je l'ai dit, parce qu'il faut une unité de direction et de commandement. Grâce à l'hommage, la subordination est créée. Il en est un qui commande, un autre qui obéit; moyennant quoi, le vassal a droit à la protection du chef, protection distincte de l'aide que celui-ci lui doit en qualité

1 « Servirai vos au fer et à l'achicr

En tel manière que m'en ares plus chier. »

(Ogier, v. 3395-6.)

« Pur iters colps nus aimet l'Emperere. »

(Ch. de Roland, v. 1377. Adde, v. 1517.)

« Ne véez vos que il (Charlemagne) nos aime en foi ? »

(Gir. de Viane, p. 169.)

Faut-il rappeler l'affection de Charlemagne pour Roland et l'explosion de sa douleur quand il retrouve le corps de son fidèle compagnon :

« Caries le pleint par feid et par amur : Amis Rollanz , Deus metet l'anme en flurs , En pareïs, entre les glorius !

Jamais n'iertjurz de tei n'aie dulur.

Suz ciel ne quid aveir ami un sul.

Se j'ai parenz, nen i ad nul si prud. »

{Ch. de Roland, v. 2897 suiv.)

1 « Comte Girart, prenez le tout, et le distribuez à ceux de vos hommes que vous aimez le mieux. » (Gir. de Rouss., p. 109).

8 L'hommage, en effet, ne se sépare pas à cette époque de la foi dont elle est une dépendance : « Juramento sacrée fidei illi se colligaverunt, manusque suas manibus illius vice cordis dederunt. » (Dudon, p. 182). « Fidelem militiam per jusjurandum coram omnibus spondent. » (Richer, III , 13). « Cumque vos mihi manibus et sacramento addictos, fidem quoque inviolabilem servaturos non dubitem. » (Ibid.y III, 82). « Fecit abbati Otbranno hominagium sicut mos eratper fidem. » (Vers 1081. Cartul. de Saint-Aubin d'Angers, MS. fo 21 ; d'Espinay, Cartul. angevins, p. 124, note 2).

F. — Tome 11. «Vv

de pair. Mais comme le droit pour l'un d'ordonner et le droit de l'autre au patronage supposent pour devenir effectifs la foi, Vamor réciproque, et que l'affection esta elle-même sa propre loi, les rapports du seigneur et du vassal sont un composé bizarre d'obéissance passive et de liberté individuelle, de condescendance et de devoir. Le commandement du seigneur est toujours doublé d'une prière. C'est sur l'adjuration qu'il compte plus que sur l'ordre. De même, le vassal, bien qu'il ait droit à Ja protection du seigneur, à son aide, à son conseil, ne requiert pas , il prie ou supplie.

Je cite, à titre de preuve, le mémorandum dressé vers 1030 au sujet des conflits entre le duc d'Aquitaine Guillaume IV et son vassal Hugues IV de Lusignan1. Voici quelques faits que j'y relève.

Guillaume prie humblement, un jour, son vassal Hugues, de ne pas contracter un mariage qui lui déplaît, et il lui promet, en échange, des biens et un redoublement d'affection2. Ailleurs « il lui commande, avec amour, prière, et en le conjurant*. » Pourtant il entend que chacun sache que Hugues, étant son homme, son recommandé, « doit faire sa volonté, dût-il lui enjoindre de faire d'un paysan un seigneur*. »

1 Ce n'est pas une convention comme l'appellent ses éditeurs successifs, Besly, D. Bouquet, mais un mémoire justificatif en faveur de Hugues de Lusignan. IL est rédigé en un latin barbare, et doit être l'œuvre de quelque scribe des cours de justice. Nous y surprenons sur le vif la pratique féodale.

* « Properavit ad Hugonem cum humilitate et dixit ei : « Noli accipere R1 fîliam in uxorem; ego dabo tibi quodcumque petieris mihi, meusque eris amicus super omnes p ne ter filio meo » (D. Bouquet, XI, p. 534 B).

a « Dis tr ingens eu m cum suo amoreet deprecatione vel conjuraiio (ibid., p. 537 D). Cf. Ch. des Saisnes, I, p. 28 :

« Por Deu et por proiere aie vos reqier. >»

* « Per boc quod meus tu es ad facere meam voluntatem, et ut omnes sciant » (p. 535 A.). — « Tantum ex me tu es, ut si dixerim tibi rusticum facere in seniore, facere debueras » (p. 535 D).

A son tour, le vassal réclame aide et conseil au nom de la fidélité que son seigneur lui doit1. Ne l'obtenant pas, il recourt à la mesure extrême du défi, puis finalement s'abandonne à la miséricorde de Dieu et à la merci de son seigneur8.

Délié de la fidélité par le défi, Hugues n'en devait pas moins conserver le fief qu'il avait obtenu de Guillaume, et cela à titre de gage qu'on ne lui réclamerait plus aucun service3. Une telle stipulation n'exclut-elle pas l'idée d'un fief concédé à charge de service?

Et, en effet, toutes les relations qui viennent de passer sous nos yeux sont indépendantes de la concession de fief. Elles n'en sont que l'occasion. Le seigneur témoigne son affection et reconnaît, entretient ou avive celle du vassal par des libéralités, par des fiefs. Le fief, — suivant le sens originaire du mot* — est une valeur quelconque qui fait l'objet d'un présent, d'un abandon, d'une récompense. Il garde cette signification à travers nos vieux poèmes8.

1 « Precor te et amoneo per fidetn quem senior adjuvare débet homini suo, a ut placitum bonum, aut fiscum meum fac mihi habere » (p. 536 B). — « Requisivit H. consilium comiti » (p. 537 B).

* « 1 vit ad curtim comiti, et misit eum in ratione de sua rectitudine, et nihil ei profuit. Contristavit se H. et defedavit comitem de se, nisi de civitate et de corpore suo , audientibus cunctis » (p. 538 A). — « Tu es meus senior, non accipiam de te flduciam, sed tantum mitto in misericordiam Domini et in tua mer cède » (p. 538 C).

3 « Jam non ero tibi fldelis neque serviam tibi, et fidelitatem te non portera; sed propterea quod ero separatus a te, et Piducias non vales mihi dare , volo ut det (des) fevum meum in hostaticum, quod jam tibi non serviam ; et absolve mihi de illa sacramenta quam tibi habeo facta » (p. 537 D). — « Accepit H. fevum suum in hostaticum, dédit que ei cornes per talem conventum, quod si ei maledicebat de istum conventum de Gentiaco, nihil fecisset (nec) servisset ei jam amplius » (p. 537 E).

4St<pr<i,p. 515.

5 Le neveu de Marsile demande comme récompense de ses services le droit de frapper Roland. C'est un fief :

En le recevant, le vassal ne devient, en général, ei sauf certaines fonctions personnelles qui peuvent lui être imposées1, Yobligé du seigneur que dans l'acception moderne du mot. Il lui doit de la reconnaissance, un redoublement d'affection , de dévouement, d'amour féodal, et, suivant les règles de la courtoisie, il le lui exprime par des remerciements publics que les textes appellent hommage comme la recommandation, mais qui ne constituent

« Bels sire reis , jo vus ai servit tant , Si'n ai otit e peines e ahans , Faites batailles e vencues en camp ;

Duriez m'un fieu : c'est le colp de Rollant

Li reis Marsilies l'en ad dunet le guant. »

{Ch. de Roland, v. 863 suiv.) Cf. Ren. de Montauban :

« Jà ne seroiz à lui paie ne acordé . Se Maugis, vocosin, en fief ne li rendez. »

Voyez aussi cette charte très caractéristique du Languedoc : « Hic est brevis remémorât ionis de donum quem fecit R. ad P. comité avunculo suo... de suo alode. Ego R. dono ad P. ista omnia pro fevo in vita sua... Et istum alodem... donat R. ad P. per taie convenientia post mortem P. revertat ad R. aut ad infantes suos ipso fevo suprascripto. » (Vers 1050. Hist. g en. du Languedoc, V, col. 459).

Dans les passages suivants , ridée se retrouve sans le mot :

« Bien le conois que guerredum vus dei E de mun cors , de teres et d'aveir. »

{Ch. de Roland, v. 3409-10.)

« Le roi servi au bon bran ace ri a ; De pluisors gueres li fist maint orfenin ; Molt servi bien nostre roi de franc lin Et richement, a loi de palazin.

De son service vient le don enterin.

Cil li loerent d'outre laigue del Rin Que li donnast l'onnor de Gambrezin. »

(Raoul de Cambrai, v. 101 suif.) 1 Infrà, p. 557-558.

qu'un acte d'humilité et de gratitude. Vous le verrez embrasser ainsi le pied ou le bras du seigneur1.

Les libéralités qu'il reçoit sont de nature diverse; objets précieux, droits lucratifs, domaines. S'agit-il de valeurs permanentes, de valeurs qui ne se consomment pas par l'usage (terres, parts d'impôts, etc.), ce n'est quel'usu-

* « Li Emperères li otroia li don

De Genevois , del pais environ.

A vois escrient Alemant et Friçon :

— Rainier bian frère , por Deu et por son non , Car en aies à pié le roi Karlon. »

{Girard de Viane, p. 32.)

« Sire Rainier, aies l'en mercier. »

« Li doing Viane et l'onor à bailier... Lors s'escrièrent Aleman et Bavier .

— Vai l'en à pié, Girars li frans guerrier !

(Ibid.)

Devant le roi vait Girars le guerrier Et s'agenoile por sa jambe à baisier. »

{Ibid., p. 41.

« Le gant l'en donc, cil l'en vet mercier, De ci au pié li baisa le soler. »

(Raoul de Cambrai, v. 118*9.

« Osculavit brachium comiti. » (D. Bouquet, XI, p. 534 B).

Il apparaît tout aussi clairement que cette cérémonie n'est pas une recommandation , un hommage proprement dit , quand on voit le seigneur en dispenser l'homme qu'il gratifie :

« Ogier, dist-il,...

Tote ma terre vos baile a justichier... De Castel-Fort vos otroi le dangier...

Ogiers Tentent, le pié li volt baisier; Mais Desiers Ven fist amont drécier. »

{Ogier, v. 3416 suiv.)

Le même acte sert, du reste, pour demander une grâce :

« Li jambe li ambrace , si a merci crié. »

(Ch. desSaisnes, II, p. 34.)

« L'en ala (la reine) cortoisement baisier Le sien sollier et soi agenoillier. »

(Ogier, v. 3114-5.)

fruit qui en est concédé '. Pourquoi? Parce que ces biens appartiennent au clan féodal, que le chef n'en est que l'administrateur, et que, s'il ne les exploite pas dans l'intérêt commun, la jouissance et l'exploitation en sont attribuées aux divers chefs de maisnie et à eux seuls. Observez, en effet, l'intervention constante, nécessaire, obligatoire des parents et des vassaux chaque Fois qu'il s'agit d'aliéner un bien ou seulement d'en accorder l'usufruit2. Observez aussi les conditions exigées pour qu'un vassal soit digne, pour qu'il soit capable d'obtenir un honneur, un fief. Nous en avons une énuméralion aussi nette que lumineuse dans la lettre où Eudes 11, comte de Blois, s'adressant au roi Robert, réfute l'accusation dirigée contre lui de n'être pas digne de tenir aucun bénéfice du roi : « quod non essem dignns ullum beneficium tenere de te *. »

Les conditions qui rendent digne de recevoir un bénéfice et de le conserver sont les suivantes :

1° Être hereditabilis, c'est-à-dire d'assez bonne extraction pour être admis au nombre des pairs et devenir participant du patrimoine sur lequel le seigneur a la haute main. Ai-je besoin de rendre attentif à la circonstance que l'ancienne adoption salique (adfatimus) était faite précisément en vue de la transmission des biens4?

2° Être appelé par succession et investi par la grâce du

1 Fontanieu déjà avait été frappé de la circonstance qu'au xi* siècle « les possesseurs de fiefs n'ont été regardés que comme les usufruitiers des fiefs dont ils jouissaient. «(Fontanieu, Porte f. 5 , MS. Bibl. nat.,.

' Infrà, p. 539.

3 « Non erat tibi cordi aliam justificationem sive concordiam recipere, niai hoc tan tu m est faceres mini defendere, quod non essem dignus ullum beneficura tenere de te. » (D. Bouquet, X, p. 50i D).

4 « Sedde te, Domine mi, valde miror qui me tam prœproperè, causa indiscussa, tuo beneficio judicabas indignum. Nam si respipiatur ad conditionem generis, daret Dei g rat i a quod hereditabilis sim. » (/6îd.).

seigneur1. Il faut bien entendre cette clause. Elle signifie qu'entre les divers membres qui composent la familia du seigneur, l'héritier du vassal doit être préféré. Pour être digne du fief, il faut donc n'être pas primé par un tel héritier. C'est en vertu de ce principe que le père d'Eudes II, Eudes Ier avait revendiqué déjà le château de Melun à rencontre du comte Bouchard auquel Hugues Capet Pavait donné*. Mai§ le droit de la collectivité demeure entier. Le chef reste toujours maître de retraire dans l'intérêt commun — c'est-à-dire sans en concéder l'usufruit à personne — le bien jusque-là possédé par l'un des pairs8.

3° Avoir toujours servi et continuer à servir fidèlement , à la cour, à la guerre, à l'étranger \

11 résulte nécessairement de là que si le vassal sort de la foi, s'il la viole, s'il est exclu de la familia, son usufruit doit cesser, son fief doit faire retour au seigneur. Ce

1 « Si ad qualitatem beneficii quod mihi dedisti, constat quia non est de tuo fisco, sed de his quae mihi per iuam gratiam ex majoribus meis hereditario jure contingunt. » (p. 501-502).

* Richer rapporte ce dialogue entre le messager d'Eudes Ier et le commandant du château : « Pu tas ne ipsam Divinitatem non offendi, cum mortuo pâtre pupillus absque re patrimonio frustratur? » — Et ilie : « Ita, inquit, et non solum id sed et bonorum desperatio fit. Quis enim inter primates Odone potentior? Quis omni honore dignior? » (Richer, IV, 75, éd. Guadet, II, p. 254).

3 De là l'expression : « Quae mihi per tuam gratiam, hereditario jure contingunt. » — Dans un fragment d'une ancienne translation à Saint-Médard de Boissons du corps de saint Sébastien, publié par Duchesne (Scriptores, IV, p. 155 suiv.), nous voyons le roi Henri Ier reprendre précisément à la mort d'Eudes II, comte de Blois et de Chartres, pour 'les réunir de nouveau à son domaine, des biens que le comte avait détenus en fief : « Régnante Henrico v.. contigit obire Palacii sui primum consulum Odonem. Cujus filii Teutboldus (Thibaut IV, 1031) et Stephanus cum paterni honoris dignitatem ad integrum possidere cuperentet discordantibus animis, arma compère ... nullo modo formidaverunt. Rex autem eis quae pater in pace possède rat suo dominio multa vendicans... » (p. 156 B).

* « Si ad servit» meritum, ipse profecto nosti, donec tuam gratiam habui, quomodo tibi servierim domi , et milite, et peregre» (p. 502 A).

n'e^t point l'effet de la commise, telle qu'elle s'est constituée plus tard (j'entends l'exécution d'une clause commissoire tacite inhérente au contrat par lequel uq Cef est donné à charge de services définis), mais la conséquence de la rupture de la foi. La preuve irréfutable se tire du fait que le fief n'est pas seul réuni au fisc seigneurial. Les alleux du vassal félon sont de même confisqués1. Ces alleux constituent à certains égards, eux aussi, des biens familiaux; le vassal, comme nous le verrons, ne peut les acquérir qu'avec l'autorisation du seigneur ou de se» pairs; ils sont défendus en commun; le seigneur y succède en tout ou en partie suivant les circonstances*. La foi venant à cesser, ils lui reviennent à titre de peine.

La confiscation doit être précédée d'un défi. De même que la foi a été engagée par des actes mutuels, elle a besoin d'être rompue de part et d'autre. Le seigneur jette

1 « Rogerius ... ad eu ri ara régis vocatus venit, et inquisitus manifestant toti mundo proditionera negare non potuit. Igitur secundum leges Normannorum judicatus est, et amissaomni haereditate terreoa in carcere régis perpetuo damnatus est. » (Orderie Vital, Iï, p. 264).

Cf. Girard de Roussillon, p. 144 (trad. P. Meyer) : « Qui n'observe pas la fidélité envers son seigneur perd ses droits sur son fief et sur sa terre, et s'il vient en cour, il y est honni. »

« Qui fieltat no porta a son senhor, Non a dreh en sa terra ni en sa honor. »

(éd. Fr. Michel, p. 120.)

Ren. de Montauban :

« Et se je mens ma foi... Jamais honor n'auroie nul jor en nul pais, Aios seroie honis, dolereus et mendis. »

(p. 264, v. 27 suiv.)

8 Voyez Usages de Barcelone, art. 138 (Giraud, II, p. 494). Cette disposition concorde parfaitement avec ce que nous savons du droit de succéder du compagnon (suprà, p. 483), sauf qu'un douaire est réservé a la veuve.

le vassal infidèle hors de sa foi1 ; il brise par une déclaration formelle, une sorte d'abjuration , Je lien de fidélité qui les unissait , exactement comme l'un des compagnons proprement dits défie l'autre de son amor*. Le vassal, de son côté, si le seigneur méfait personnellement envers lui, s'il ne le protège et ne l'assiste pas contre des étrangers, s'il ne fait pas redresser les torts que des pairs lui cau§ent, peut dégager sa foi par un défi*. Il avait été adopté par la remise des armes ou du bâton qui la symbolise, il se dégagera en rendant le symbole *. C'est

t -, De fieltat me geta. »

(Gir. de Rouss., éd. Fr. Michel, p. 90.)

« De fealtat me geta mi e Boso. »

(Ibid., p. 114.)

« Semones vos homes...

Et cil qui n'i venra, de vos soit desfiés. »

{Ren. de Montauban, p. 25, v. 33 suiv.)

* Suprà, p. 478 suiv. — Ajoutez Ren. de Montauban,?. 264, v. 30-32.

' (Test ainsi que Hugues de Lusignan défia son* seigneur. (Suprà, p. 531).

« Trop sambleroit estre orgoil et desverie. Danvaïr son seignor se ancois ne l'desfie. »

(Ch. des Saisnes, I, p. 55.)

« Chascuns Tôt desfié et rendu son homage. »

(Ibid., p. 64.)

* « Son homage li randent sanz point de demorer,

Plus de mil et v. c. l'en corent deffier; Et cil l'omage prant , que n'i est a restez , Or est li festuz roz que ne puet renoer : Dès ici en avartt puent sor lui chapler. »

(Ibid., II, p. 184-185.) Autres formes :

« Vers le palais a tornee sa teste,

Et prist un guant, sel mist en son poing désire ,

Puis s'escria a sa vois halte et bêle : n Ge te des fi, Richar*, tei et ta terra :

En ton service ne vue il ore plus estre. »

(Couronn. Louis, p. 75, v. 1601 suiv.)

Yexfestucatio*. Cette cérémonie accomplie, l'hommage disparaît du même coup. La foi, plus vivace, subsiste eu partie. Image de la parenté naturelle, sa rupture ne peut être totale. L'ancien vassal, en portant la main sur son ancien seigneur, commettrait un parricide *.

§ VIII. Le conseil.

Il me reste à montrer avec plus de détail comment l'obligation de « conseil » que se doivent le seigneur et le vassal découle de la foi et se soude intimement au régime familial.

Les parents, la maisnie, les vassaux, comme, à un moindre degré, les sujets, forment la familia commissa*

« Dist à Girbert, mult me tenez por vil. Il prit deux pens del peliçon herrain , Envers Girbert les rua et jali.

Puis li a dit : Girbert, je vos defft. »

(Garin le Loherain, Ducange, v<> Diffidarc.)

1 Une telle exfestucatio est relatée par Galbe rt de Bruges en 1128. (Hist. du meurtre de Charles le Bon, éd. Pirenne, p. i40).

2 La personne du seigneur doit donc rester inviolable pour le vassal malgré le défi. Hugues de Lusignan déclare formellement, en défiant le comte de Poitiers, qu'il n'aura rien à craindre pour son corps et pour sa ville : « defedavit comitem de se, nisi de civitate et de corpore suo » (D. Bouquet, XI, p. 538 A).

ce Jà est çou Karlesmaisnes à coi je ai josté, Ki norri mon linage et tôt mon parenté. Je ne parlai à lui bien a. XX .ans passés. J'ai forfait le poing dextre dont je l'ai adeté. »

Il a jointes ses mains vers Karlon l'aduré :

« Merci, frans empercres...

Je suis Renaus vostre hom k avez deserité

Et chacié de la terre, bien a. XX ans passés. »

(Ren. de Mont., p. 287.)

Adde Girard de Viane, p. 115-116, 118, 167 suiv., etc.

3 « Susceptoque honore temporaJi, gubernabat sibi commissam familiam secundum Domini voluntatem. » [Vita Burchardi, D. Bouquet, X, p. 3oOE).

du seigneur, l'ensemble des gens qu'il a dans sa bàillie1, dans sa mainburnie*.

Le vassal ne peut rien faire sans le consentement de son sire, assisté, pour les actes graves, de ses autres vassaux, ni céder de ses biens, ni en acquérir d'autrf*, fiefs ou alleux3, ni marier ses enfants, ni se marier luimême, ni s'éloigner4, ni accepter un combat judiciairf ou aller à la guerre8. Quand il meurt, la tutelle, la garde de ses enfants passe tout naturellement au chef de la fkmille ou du clan. Le seigneur perçoit, en cette qualité, le| ravenus, et pourvoit à l'entretien et à l'éducation des jipfanls. 11 pourvoit ensuite à leur établissement en armagf chevaliers les 61s, et en mariant les filles, à sa volonté.

Ce droit de garde s'étend sur la veuve du vùsal , mais avec une intensité moindre puisqu'elle n'a été jju'iodirectement rattachée au clan féodal : du vivant de ion mari, par sa personne; après sa mort, par le droit cpe *on douaire lui donne dans les biens qu'il a laissés, daqf les fiefs comme dans les alleux, le seigneur étant interj^nu en règle dans la constitution du douaire. Se remarjp~t-elle à un autre vassal — ce qu'elle ne pourra faire jpàns l'autorisation du seigneur — elle restera avec ses biens dans le même clan féodal. Épouse-t-elle un étranger, elle peut se passer du consentement du seigneur, c§? elle sort par là de sa/amtlia; mais en même tetup&jfie est obligée de renoncer aux biens qu'elle tenait d>*on premier mari6.

1 » Spfl^'éoxic ça geot de vostre ballie? »

(Gir. de Viane, p. 61.)

\iten. de Montauban, p. 143, v. 3.

9 « Ta qui meus es quomodo teneas hoc quod ego non dedi tibi extra meo gratu. » Mémoire pour Hugues de Lusignan, D. Bouquet, XI, p. 537 B).

* D. Bouquet, X, p. 352 A, Orderic Vital, III, p 248, etc.

5 Cf. sur ces divers points, les obligations de conseil existant entre compagnons, suprà, p. 476 suiv.

6 Cette règle qui se retrouve dans les textes du xne et du xme siècle existe déjà pour les filles dans la loi des Wisigoths. D'après cette loi le patron ne peut pas, d'une façon absolue, imposer un mari à la

Ainsi s'explique sans effort ce droit de garde et de mariage dont on a jusqu'ici cherché l'origine dans une politique habile du baron féodal. L'intérêt du seigneur a pu, en effet, maintenir ce droit; il ne l'a pas introduit. Les institutions ne naissent pas de propos délibéré, par la volonté directe et réfléchie des hommes. Elles plongent leurs racines dans le passé inconscient de l'humanité. Plus tard seulement, elles sont régularisées, adaptées à de nouvelles mœurs et des besoins nouveaux, coordonnées, systématisées, parle législateur, le juge, l'exégète. Cette élaboration progressive donne le change sur leur origine. Elle entraîne le jurisconsulte et l'historien à prendre pour une intention créatrice la base rationnelle qu'ils assignent à l'institution dans son dernier état.

Si le conseil du seigneur est nécessaire au vassal , le conseil du vassal n'est pas moins indispensable au seigneur, dont la figure de chef de clan achève de se dessiner par là. Le seigneur ne peut prendre aucune résolution, — de paix, de guerre, d'alliance, etc., — accomplir aucun acle important, — d'aliénation, d'engagement, d'inféodation , d'admission de nouveaux fidèles1, de mariage *, d'établisse-

fille du vassal. Il est tenu de la marier à un autre de ses compagnons, à un pair (œq ualis). Si elle s'y refuse, elle perd tous les biens que son père avait reçus du patron ou de la famille du patron et qui font ainsi retour à cette famille : « Quod si buccellarius filiam tantummodo relique rit et filium non reliquerit, ipsam in potestate patroni manere jubemus : sic tamen ut ipse patronus œqualem ei provideat, qui eam sibi possit in matrimonio sociare, et quidquid patri vel matri fuerit datum ad eam pertineat. Quod si ipsa sibi contra voluntatem patroni inferiorem forte maritum elegerit; quidquid patri ejus a patrono fuerat donatum, vel a parentibus patroni, patrono vel heredibus ejus restituât. » (Lex Wisigoth., V, 3, 1, an tiqua).

1 « Promisit ei cornes sicut débet senior promittere suo homini rationem vel finem vel societatem cum A. non habere... sine suo consilio. » (D. Bouquet, XI, p. 535 L). Comparez de nouveau ici les obligations des compagnons, suprà, p. 476-477.

2 <( Geste prendrai , se l'volés otroier. »

(Gir. de Viane, p. 40.)

ment de ses enfants, etc. — sans le concours du clan (parents par le sang et vassaux) ou de ceux qui le représentent autour de lui, sans le concours de ses hommes1 ou des meilleurs d'entre eux. Il n'a pas non plus par lui-même de droit de justice proprement dit, mais un simple droit de police, de coercition et de discipline (districtio, bannum). La justice appartient à la famille, au clan, qui l'exerce sous la présidence du chef, sans que celui-ci, d'ordinaire, opine. Telle est la cour des pairs primitive. Tribunal domestique qui n'a rien de commun avec le Gef. Ce n'est qu'à mesure que le lien réel se constitue à côté du lien personnel qu'une cour des pairs, composée spécialement de feudataires , se forme à côté de la cour primitive des fidèles, pour finalement l'emporter sur elle et J'absorber, quand le lien réel absorbera le lien personnel*. Le conseil tenu parles vassaux, par les pairs, ressemble essentiellement à un conseil de famille, et nous avons vu plus haut que la réciproque est vraie3. Comme dans les familles primitives ou dans les institutions qui en sont sorties, le mir russe, le vestry anglais, les décisions se prennent à l'unanimité4. Celte coutume, jointe à la circonstance que chacun devait être prêt à affirmer son avis les armes à la main, nous permet de comprendre pourquoi la responsabilité de toute décision prise retombait sur celui-là

• Il n'est presque pas de charte du xe et du xie siècle qui ne relate expressément ce concours, ce consentement, ce conseil. Seule la formule varie : « Cum consilio hominum, per consilium meorum militum, annuentibus hominibus meis, audientibus et firmantibus , commuai assensu baronum, etc. »

«T. I, p. 227 suiv.

3 Suprà, p. 453.

4 « Jà desdis n'en sera, car nos tôt le loon. »

(R. de Mont., p. 11, v. 7.)

Dans le conseil tenu par Charlemagne au début de la chanson de Roland, quand Roland a parlé tous se taisent, quand a parlé Naismes tous approuvent, (v. 217, v. 243). — Je pourrais facilement multiplier les preuves. Voyez p. 542, note 2.

542 LIVRE III. — CHAPITRK X.

seul qui l'avait proposée1. Un avis unique était-il émis, il s'imposait. S'en produisait-il plusieurs de contradictoires, l'on d'eux unissait par prévaloir par le retrait ou l'abandon des autres. De sorte qu'en dernière analyse c'était le pair qui l'avait proposé et fait accepter par tous qui en portait la responsabilité2.

Outre le plaid général convoqué dans les circonstances graves, et le plaid ordinaire que composait la maisnie3, une cour plénière se réunissait chaque année à époque fixe, à la Pentecôte ou à Pâques, à Noël ou à l'Ascension. Il y avait grande fête, grand repas, et puis tenue d'un conseil où tous les vassaux , se retrouvant au foyer commun, devaient délibérer sur les affaires communes*.

1 C'est ainsi que Ganelon rend Roland seul responsable de sa désignation comme ambassadeur :

«< Jo ne vus aime nient;

Sur mei avez turnez fais jugement. »

(Ch. de Roi. y v. 306-307.)

Môme reproche de Roland à Ganelon :

« Sire parastre, mult vus dei aveir chier ; La rere-guarde avez sur mei jugiet. »

* « Ce fut Tibert de Vaubeton , le vieillard gris, qui parlait bien et sagement. Il avait jugé selon le droit en mille causes, sans avoir été contredit ni démenti une seule fois. » (Gir. de Rouss., p. 97).

« A cest consoil se sont tuit li prince tenu. »

{Ch, des Saisnes, I, p. 50.)

« A cest consoil se tindrent e li fol e li sage. »

{Ibid, p. 63.)

3 Quelquefois est tenu un conseil secret composé par le seigneur des meilleurs de ses hommes « dels miels de son barné. » [Ren. de Montauban, p. 154).

4 « Ce fut à l'issue du temps de Pâques, à l'entrée de mai. Charles était à Paris , en son palais : il avait convoqué sa cour et tenait ses plaids. Ses barons l'interrogent et il leur expose l'état de ses

Ce n'est pas seulement un droit pour les pairs d'assister au conseil et à la cour, c'est un devoir, et ce devoir c'est là foi qu'ils ont engagée qui le leur impose, ce n'est pas Yhommage. De la foi dérive le droit et le devoir de juger des pairs, de l'hommage le droit de contrainte du seigneur. Comme chef de la famille vassalique, investi du commandement, le baron est le pouvoir exécutif; mais le pouvoir judiciaire réside dans l'association tout entière. Du haut du fauteuil élevé où il siège, soit en plein air sous un arbre1, soit dans la grande salle voûtée et peinte2, il

affaires. » {Gir. de Roms., p. 206). La même chanson débute par la tenue d'une cour plénière à Reims, à la Pentecôte (p. 1 suiv.).

« A Paris fu li rois à une Paske Cort tint plénière mirabillose et large,... La cors fu grans ens el palais de marbre, Mult ricement les fist servir rois Kalles : Dix me» plénière i ot le j or à table. Quant mangié ont, si font oster les napes. »

{Ogier, v. 3482 suiv.) Et le conseil commence.

« Chascune Paske à tôt cent chevaliers Venoit à lui por sa corte essauchier , Et si servoit le roi del mes premier. »

(Ibid., v. 4119-4120.)

« Par itel covenant...

Qu'il Tiroient servir tôt à l'Ascension

Vos me venres servir à Paris, ma maison, Si que bien le verront mi prince et mi baron. »

(Ren. de Mont., p. 38-39.)

« Al Noël et as Pasques , quant on doit cortoier. »

{Ibid., p. 132.)

« Desuz un pin, delez un eglenlier, Un faldestœl i out , fait tut d'or mier : Là siet li reis... »

{Ch. de Roland, v. 115 suiv.)

9 «... en sa cambre voltice

Tante culur i ad peinte e escrite. »

{Ch. de Roland, v. 2593-4.)

« Dans la chambre voûtée et encourtinée de pailes de Phrygie, au

domine les vassaux groupés par terre sur des tapis * ou sur la jonchée8. Il a la police de rassemblée et la direction des débats 3, il adjure ses hommes, au nom de la foi et de l'amour féodal4, de le « conseiller; » mais leur conseille liera, il ne pourra pas s'en écarter. Il devra s'en faire l'interprète et l'agent.

Est-ce une contestation judiciaire qui s'élève on un crime qui est commis? les mesures d'instruction, les mesures préventives et de police, les actes d'exécution appartiendront au seigneur. Il fera faire les enquêtes par son sénéchal, il fera arrêter et enchaîner les coupables, il adjurera les pairs de juger, enQn , il prononcera la sentence en leur nom et la fera expédier, exécuter; mais ce n'est pas lui qui jugera5. Tout au plus conBrmera-t-il la sentence par son approbation *. Voilà qui ôte toute étrangeté au spectacle sans cela si paradoxal d'une cour baroniale jugeant les procès où le baron lui-même est partie.

chef du dais , est assis en un fauteuil le roi Charles, demandant conseil au sujet de Boson. » (Gir. de Rouss., p. 122).

1 » Sur pâlies blancs siéent cil chevalier. »

(Ch. de Roland, v. 110.)

* « Autour de lui les^chevaliers sont assis par terre, sur la jonchée. » (Gir. de Rouss., p. 146-147).

3 « Il ouvre la séance : « Que celui qui sait juger le droit commence. » (Ibid., p. 55).

« Alez seeir desur cel pâlie blanc ; N'en parlez mais, se jo ne Tvus cumant »

(Ch. de Roland, v. 272-3.)

4 « Seigneurs, conseillez-moi, au nom de la foi que vous me devez. » (Gir. de Rouss., p. 213). « Par la foi, par Vamour que vous me devez, donnez aujourd'hui à votre seigneur un conseil. » (Ibid., p. 103).

5 « Oit l'avez, sur vus le jugent Franc. »

(Ch. de Roland, v. 321.)

6 Le rôle du seigneur dans la cour de justice se dessine très nettement dans une série de chartes du Cartulaire de Saint-Vaast :.

Se produit-il au contraire une infraction aux règlements édictés en vertu du ban seigneurial, un manquement à la discipline, un acte de désordre, de désobéissance ou de lâcheté, le baron est armé du droit, qui appartient à tout chef, et plus encore à tout chef militaire, de le réprimer séance tenante. Une large porte s'ouvre ainsi à son arbitraire et à son caprice.

La distinction que je viens de faire entre la justice des pairs, qui procède de la foi, et le droit coercitif du seigneur, qui prend sa source dans l'hommage, est capitale à mes yeux. Elle apparaît en maint passage de nos chansons de geste1. Dans la chanson de Roland, Charlemagne livre Ganelon à ses valets de cuisine pour qu'ils le maltraitent et l'enchaînent8, mais il reste désarmé, impuissant, quand ses pairs absolvent le coupable8. Dans la chanson d'Ogierun vassal de Charlemagne, Aloris, qui portait l'oriflamme, a donné le signal de la fuite. Quand ses pairs veulent le juger, il leur répond, sans réplique, que l'acte dont on l'accuse

« Baronibus meis circa me positis,... querimoniam... hoc modo finivi... Vertens me ad eos qui de talibus judicaturi erant, subjeci : « Domini obtestor vos per fidem quam mihi debetis, ite in partem, et judicio irrefragabili decernite, quid Ingelberto, quid monachis conveniat responderi. » Qui euntes communicato consilio redeuntes , per Rob. advocatum responderunt... Quo approbato supposui dicens : « Igitur ego Carolus Deo annuente cornes Flandrie, hoc judicium... confirme). » (1122. Cartul. Saint-Vaast, p. 183-184). — « Ego Sibilla... adjuratis

Baronibus meis precepi ut... judicarent. Communicato itaque

consilio omnes unanimiter per A. de H. nobilem virum et dapiferum nostrum judicaverunt... Ego igitur... hoc judicium confirmavi etcum scripto... mee sigillum imaginis pro presentia apponi precepi... » [Ibid., p. 187).

i « Un ban voel qu'on i face, sans nule demorée,

Et cil ki le frai ad ra, par lame le mien père, Jù ne n'iert tant haut home que il ne le conpere; C'on ne le face pendre, sans nule demorée. »

(Ren. de Mont., p. 144, v. 14 suiv.)

2 Ch. de Roland, v. 1816 suiv.; v. 3735 suiv. a T. I , p. 242-244.

F. — Tome IL 3&

ne relève pas d'eux, qu'il relève du seigneur seul , n'étant pas une trahison, mais une faute contre la discipline1.

« La félonie en vol rai- je oster, Deffendrai m'ent par bataille canpel; Mais de la fuie vos dirai vérité :

Face mes sires de moi sa volenté , Car envers li ne quis en plait entrer. »*

(Ogier, v. 879 suiv.)

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