CHAPITRE XI
l'instabilité féodale et ses remèdes.
Je me suis attaché dans ce qui précède à exposer, dans toute leur virtualité, les qualités vivaces et les facultés régulatrices du monde féodal. Je me suis tu sur les vices du système, sur les désordres endémiques auxquels la société était en proie. Ces désordres, je les ai dépeints en partie déjà dans le précédent volume, et j'aurai à en compléter le tableau dans un livre suivant, en traitant des guerres privées. Mais à quoi tiennent ces vices? Il nous importe de le connaître. C'est en s'efTorçant d'instinct d'y porter un remède que la féodalité primitive s'est transformée, qu'elle est devenue cette hiérarchie solidement et même, grâce aux légistes, subtilement fixée au sol, qui se laisse admirer au xine siècle.
La cause profonde des maux dont souffrait, à son aurore, la société féodale doit être cherchée dans la mobilité des sentiments et la violence des passions auxquelles déjà j'ai rendu attentif, dans le caractère farouche, mystique et sombre, de la vengeance, qui éternisait les haines, enfin dans la rivalité des clans innombrables qui se parlagaient le territoire sans reconnaître d'autorité commune. Dans tous les pays où le système du clan a fonctionné, il a produit ces mêmes difformités sociales. Qu'il me suffise de rappeler l'anarchie de l'ancienne Irlande et de TÉcosse, quand elles étaient soumises à un tel régime. Ces maux ne céderont que devant la renaissance d'une souveraineté territoriale.
Au sein de chaque tribu ou de chaque clan une autre cause agissait : Fincertilude des transmissions successo-
raies. Tant que vit le prince ou le baron, la foi et l'hommage lui sont, en général, gardés; mais qu'il vienne à mourir et aussitôt tout l'édifice est ébranlé. La foi engagée à la famille vassalique subsiste bien, encore que le chef qui la représentait ait disparu; mais l'hommage qui lui a été fait personnellement tombe. Entre les mains de qui le renouvellera-t-on?Qui lui succédera dans son droit de commander? L'incertitude est complète parce que la loi de transmission n'est pas fixe, parce qu'elle flotte entre l'élection ou le choix par les pairs, la désignation ou Texhérédation faite par le chef, les traditions vagues et incertaines de masculinité, de droit d'aînesse, de partage égal, d'autres encore1. Les seigneurs essayèrent de remédier au mal en faisant reconnaître et acclamer leur héritier préféré, de leur vivant. Mais ils n'y réussirent pas toujours ou ne prévinrent pas toutes les compétitions. Pour atteindre à la stabilité, il leur fallut s'en tenir avec rigueur à l'exclusion des filles et au droit d'aînesse. Or, ces principes ne purent prévaloir que le jour où les vassaux furent assurés à leur tour d'être maintenus par le nouveau chef dans la possession des bénéfices qu'ils tenaient de l'ancien.
L'instabilité, en effet, n'est pas moindre si l'on considère, du point de vue du vassal, la rupture de l'hommage, soit par la mort du suzerain, soit par la mort du vassal lui-môme. Le nouveau chef peut user librement du droit de relraire les fiefs qui ont été concédés aux vassaux par un autre que par lui, tandis que le seigneur qui a donné Tinveslilure ne peut le faire honorablement que pour des motifs graves. D'autre part, quand le vassal meurt, le seigneur reprend la libre disposition de son fief. L'hérédité des bénéfices et des fiefs n'est nullement établie encore au xi° siècle : elle n'est qu'en voie de s'établir. Elle
« Voyez Orderic Vital, III, p. 242-244; IV, p. 88, lii, (13, H4. — D. Bouquet, X, p. 504 B; XI, p. 85 D; p. 139 D, etc.
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l'est dans les mœurs, dans l'opinion1; elle ne Test ni en principe2 ni en pratique3. L'héritier, nous l'avons vu , n'a qu'un droit de préférence qui, lui non plus, n'est pas toujours reconnu et observé.
Il y avait donc pour le suzerain et pour le vassal un égal intérêt à s'arrêter à des règles plus fixes. Assurer à son héritier désigné la foi et les services de ses vassaux était le but de l'un; garder le fief à la mort du suzerain et le transmettre à un successeur de son choix, le but de
1 Dans Raoul de Cambrai, le roi Louis d'Outremer donne le fief du Cambrésis au manceau Oibouin , bien que Raoul Taillerer, qui le possédait de son vivant, ait laissé un fils. Le droit que s'arroge le roi soulève surtout l'indignation comme un abus, un »< summum jus, summa injuria, » et comme une faute. C'est de sa part une grande folie (v. 135, Adde, v. 1*78), c'est une mauvaise action (v. 182). Plus tard, voulant donner une compensation à Raoul de Cambrai, il lui promet le premier fief qui vaquera par décès. Or le comte de Vermandois meurt un an après, laissant quatre fils. Le roi tient sa promesse, •quoiqu'il ait commencé par dire qu'il s'attirerait par là le blâme de tous les gentilshommes :
« S'or vos aloie lor terre abandonner Tuit gcntill home m'en devroient blasmer. »
Toutefois il ne s'engage pas à garantir la possession du fief concédé :
« Par tel covent vos en doing ci le gant ,
Je ne mi home ne te seront garant. »
D'autres chansons nous offrent des faits analogues.
a Voyez plus haut la lettre d'Eudes II, et ce que j'ai dit à son sujet. Une charte du cartulaire de la Chapelle Aude déclare expressément aussi que le fief n'est pas considéré comme un bien héréditaire : « Volo autem scire omnes homines haec omnia... me hereditario jure non possedisse, sed patrem meum Geraldum probitate suâ a domino A. acquisisse... » (1058-1059, p. 22).
3 J'ai donné, à diverses reprises, des exemples de fiefs viagers aux x° et xi° siècles (T. I, p. 127, note, suprà, p. 532 (Languedoc). Adde, infrà, p. 552, note). Pour ne pas multiplier à cette place les exem-
l'autre. L'entente sur cette base se fit en quelque sorte de soi-même. Des conventions intervinrent et finirent par se généraliser.
Le vassal s'engagea à payer un droit d'investiture , il s'obligea en outre pour lui et ses successeurs, au profit du seigneur et des siens, à des services personnels en corrélation directe avec le bien concédé. En échange, le seigneur garantit au vassal et à ses héritiers la continuité de possession du fief1.
pies , je cite une charte où le même fief est repris chaque fois par le seigneur à la mort du feudataire ou môme quand il quitte le pays : « Curtis S. Saturninis fevum fuit Odrici Silvatici de Cantoxiaco qui forfecit contra Fulconem comitem^ et perdidit totum fevum suum et tune dédit illam curtem cornes Rainaldo fratri P. qui tenuit eam quandiu vixit; post mortem ejus dédit eam F. cornes' Gosleni Mansello. Post cujus mortem donavit eam Eudoni cuidam Brintannico qui venerat ad eum de Britannia per factionem et ille tenuit eam per multos annos. Postea cum ille redisset pacificatus in Brintanniam reddidit eam F. cornes Hebranno Cenomannensi cujus frater Goslenus illam dudum tenuerat. Hic H. tenuit eam a F. comité quandiu F. vixit. Illo quoque mortuo habuit eam de Gosfrido comité filio ejus donec] ille in ostagium intravit pro comité Cenomannico. » (4050. CartuL de la Trinité de Vendôme, f° 22 v°, D. Housseau, II, n°530).
1 Comme nous allons le voir pour les autres clauses du conteat de fief, l'Eglise fournit le type de celle-là. En voici un des exemples les plus anciens que je connaisse : « Ego A. abbas... notificare volo omni etati venture pariler et presenti de quodam milite nomine Hunbaudo qui nuper ad nos venit de Belesma Castro qui maximis periculis se objecit pro nobis contra inimicos ecclesie nostre... cotidie enim augmentans servitia sua et benignitatem sui animi erga nos omnimodis ostendens usquequaque ad suam amicitiam nos et monachos nostros incitavit. Unde pro servitiis ab eo nobis illatis rogatu ejus... concessimus ei aliquid de rébus ecclesie nostre. Hoc est terram adjacentem ecclesie |B. M. ubi domum construeret et insuper hoc vallo eam muni tam redderet... Pro hoc autem beneficio nostro ei a nobis conccs&o , isdem H. vocabulo Tortus homenatum legitimum fecit nobis consacramenti fidelitate ut hoc qttod ipse fecerat nobis posteri ejus eadem facerent abbatibus nobis successaris... » (Vers 994. CartuL de Viczon* MS. î° 10 r°, col. 2 v°, col. i).