‹ Les Origines de l'ancienne France (volume 3)Chapitre 14 sur 55 · LE ROYAUME FRANC. — LA PROTECTION DU ROI · texte numérisé non relu

LE ROYAUME FRANC. — LA PROTECTION DU ROI

la société est brisé : il devient une bête fauve , un loup , wargus\ il doit être chassé de partout [expellis] [forbannitus); sa femme même, ne peut, à peine de crime, lui donner un morceau de pain ou un abri^; le tuer est un acte indifTérent ou louable ^

La protection du roi Salien enveloppait la tribu en une série de cercles concentriques. Son énergie augmentait suivant qu'on se rapprochait du centre , et dans une mesure corrélative devenaient plus stricts les devoirs du protégé , plus étendus les droits du protecteur.

Le recommandé [leude, homo) (plus tard vassus), ainsi que l'affranchi, la femme ou l'étranger placés dans le mundium royal faisaient partie , à des degrés divers , de la famille du roi. Par cela seul, le leude était tenu à Vobsequium et aux services, par cela seul, le roi, à défaut d'enfants, héritait de l'affranchi ou de l'étranger*. Mais aux deux extrémités de l'échelle un engagement formel est nécessaire. L'antrustion doit une fidélité et une assistance exceptionnelle; il la promet par serment, il jure trustent^ , dévouement jusqu'à la mort, comme l'ancien

nem suumponat eum » (Ed. Hessels, col. 361). — Sermo est une traduction latine du mot mund , dont la signiflcation originaire s'était dès alors perdue, par suite, sans aucun doute , du caractère de plus en plus vague que le mundium revêtait.

' Voyez Thonissen , L'organisation judiciaire , le droit pénal et la procédure pénale de la loi Salique (2° édition, 1882), p. 248-249.

'2 « Et quicumque eum aut paverit aut hospitalitatem dederit, etiam si uxor sua proxima... DG. din. qui fac. sol. xv, culp. jud. » (Lex Salica, loc. cit.),

3 Chilperici Edictum (561-584), cap. 10 (Ed. Boretius, p. 10) : « Ipsum mittemus foras nostro sermone, ut quicumque eum invenerit, quomodo sic ante pavido interfîtiat. »

^ Lex Ribuaria, tit. 54, chap. 4 (Ed. Sohm. Monumenta LL., t. V (1883), p. 242), tit. 61, chap. 1, p. 2^2.— Lex Salica, tit. 60, in fine, Ed. Hessels, col. 379.

° « Rectum est, ut qui nobis fidcm pollicentur inlesam, nostro tuean- F. 0

cornes germain. D'autre part, le simple Franc, tout en étant sous la protection générale, tuitio , defensio, du roi, n'est pas dans son mundium, ne fait pas partie de sa famille. Sa dépendance personnelle au regard du roi doit donc, elle aussi, s'établir par un serment. A l'avènement d'un roi nouveau, ou lors d'une conquête, tout homme libre jure leudesamio^ au roi, il s'avoue, à certains égards, son homme, son leude, il reconnaît qu'il lui doit, en partie au moins, la fidélité et les services que lui doit le recommandé.

Quand le royaume franc s'établit en Gaule , le nombre de ceux qui allaient être placés sous la protection royale , de ceux qu'on pourrait appeler, en un certain sens, ses sujets, s'accrut dans une proportion immense. Il y eut plus de leudes du roi, car il y avait plus de butin et plus de terres à distribuer. Il y eut plus de faibles à protéger : l'Eglise chrétienne prit humblement place au milieu d'eux. Enfin la masse du peuple était formée maintenant des Gallo-romains soumis et des tribus germaniques vaincues. Le roi dut multiplier ses fonctionnaires, et étendre leurs attributions , mais il ne put faire que le lien de protection et de dépendance personnelle qui unissait à lui le simple homme libre ne devint singulièrement fragile.

Pour resserrer ce Hen, pour assurer la protection à

tur auxilio. Et quia illi fîdelis, Deo propitio, noster veniens ibi in palatio nostro una cum arma sua in manu nostra truslem et fidelitatem nobis visus est conjurasse : propterea per présentera preceptum decernemus ac jobemus , ut deinceps memoratus ille inter numéro antruscionorum conputetur » (Marculfe , I, 48; Zeumer, p. 55; de Rozière ,8).

* « Jubemus, utomnes paginsis vestros, tam Francos, Romahos, vel reliqua natione degentibus , bannire et locis congruis per civitates, vicos et castella congregare faeiatis, quatenus présente misso

nostro fidelUalem precelso filio nostro vel nobis et leudesamio

dibeant promittere et conjurare » (Marculfe, I, 40; Zeumer, p. 68; de Rozière. i).

l'homme du peuple, au petit propriétaire, aux minus patentes, en un mot , on finit bien par les assimiler aux veuves , aux orphelins , aux églises , et par les recommander à la sollicitude spéciale des fonctionnaires royaux*. Mais qui les garantissait contre les abus de ces fonctionnaires eux-mêmes? Le recours au roi n'était-il pas pour le plus grand nombre un remède impraticable ou illusoire? 11 suffît d'ouvrir Grégoire de Tours pour rencontrer, à chaque pas , le spectacle des violences et des extorsions commises impunément par les agents du roi.

Le faible devait donc chercher un autre protecteur que le roi. Il le trouvait dans le grand propriétaire galloromain ou franc , dont le patronage savait le soustraire à Faction des fonctionnaires royaux.

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