LE ROYAUME FRANC. II. LA RECOMMANDATION
ET LE MITIUM.
L'indépendance des grands propriétaires gallo-romains était aussi conciliable avec l'organisation de l'État franc qu'avec l'administration des provinces romaines du v* siècle. Les seuls dangers qu'ils courussent c'était d'être dépossédés par une confiscation totale ou partielle de leurs
* Edict. Chlothari II (614), cap. 14 : « Ecclesiarum res sacerdotum et pauperum qui se defensarenon possunt, a judicibus publecis usque audientiam per justitiam defensentur, salva emunitate praecidentium domnorura , quod ecclesiae aut potentum vel cuicuraque visi sunt induisisse pro pace atque disciplina facienda » (Boretius, p. 22). — Cf. Summula de bannis (Boret , p. 224) : « De octo bannus unde domnus noster vult, qaod exeant solidi lx. 1 Cap. Dishonoratio sanctai ecclesiœ. 2. Qui injuste agit contra viduas. 3. De orfanis. 4. Contra pauperinus qui se ipsus defendere non possunt, qui dicuntur unvermagon. n
domaines, ou d'en être chassés par des chefs germains. Ils s'efforcèrent d'y échapper, et souvent y parvinrent, en participant aux affaires publiques , en conquérant une influence croissante à la cour des rois mérovingiens. Grâce aux fonctions qu'ils remplirent dans le palais et dans le pays, les immunités anciennes dont ils jouissaient leur furent maintenues, et ils purent sauvegarder d'autant mieux leur autorité quasi -souveraine qu'elle était plus semblable aux prérogatives des grands propriétaires francs.
Le mundium du chef de famille germain et le patronage du gallo-romain, grand propriétaire, se donnaient la main , de même qu'au-dessus d'eux la protection imparfaite du roi franc et l'autorité défaillante de l'empereur romain.
S'il prenait possession d'une villa gallo-romaine, le chef germain la trouvait comme préparée pour lui et les siens. Ici des esclaves en grand nombre groupés autour du maître ou de son représentant, le villicus; plus loin, des affranchis , des tenanciers , des recommandés ou clients , qui mettaient les terres en culture.
C'est sur le même plan que , conformément à leurs anciens usages, les Germains créèrent des villae nouvelles.
Dans une grosse ferme entourée de palissades et de fossés [curtis dominica), le maître avec sa famille immédiate fixe sa résidence. Tout autour s'élèvent les huttes {casœ) des serfs domestiques et agricoles, les premiers, artisans chargés de tous les travaux intérieurs , de la confection des vêtements, de la menuiserie, de la charpente, etc., les autres cultivant la terre réservée, Vindominicatum , la terre salique étendue, qui fournit la nourriture et l'entretien du maître.
Au delà de ce territoire s'étendent les champs des tenanciers serviles, des clients [lites). Ils les exploitent pour leur compte à charge de redevances et de prestations déterminées.
A la villa se rattachent enfin les terres concédées aux compagnons du maître, aux guerriers qui l'assistent dans les combats, qui en toute circonstance accourent à son appel , qui lui tiennent lieu en grande partie de l'ancienne propinquitas. Suivant qu'ils sont obligés temporairement ou à vie, ils sont placés dans Vobsequium ou dans le mundium du maître. Tous ont droit à sa protection*. Ils ont droit à l'entretien aussi longtemps que durent leur fidélité et leurs services, et c'est pour s'acquitter en une fois, et comme à forfait, de cette obligation, que le maître leur abandonne des terres^.
La condition de ces diverses personnes fut influencée par le milieu nouveau où les Germains vécurent désormais. Aux serfs vinrent se joindre tous les malheureux que le besoin de protection ou l'absence de ressources obligeaient à aliéner leur liberté, soit pour un nombre déterminé d'années, soit d'une manière définitive^; aux tenanciers serviles, aux lites, s'ajoutèrent les colons :
* A défaut de parents , le patron a droit au wergeld du recommandé. Voyez le texte de la loi des Bavarois cité plus haut, p. 68, note 6.
2 Lex Wisigoth., V, 3, cap. 4 : « Quicunque patronum suum reliquerit, et ad aliam tendens forte se contulerit, ille cui se commendaverit, det et terram. Nam patronus quem reliquerit, et terram et quœ ei dédit obtineat. »
' Formulae Andegav. (Gommenc. du vi® siècle) , form. 18 : « Dum cognetum est, qualiter aliquos homo nomen illi aliquo homine nomen illo caucione inmissa habuit pro statum suum, quo ei beneficium fecit argento untias tantas, ut inter annis tantus, qualecumque ei servilium injunxerity ei facere debiret... » (Zeumer, p. 10; de Rozière, 381). Adde form. 38 (Zeumer, p. 17; de Rozière, 371). — Form. 19 ; « Domno mihi semper iilo illi. Et pro necessitatis lemporum et vidi conpendium me eciam sterilitas et inopie precinxit , ut in aliter transagere non possum, nisi ut integrum statum meum in vestrum
debiam implecare servicium ut quicquid ab odiernum diœ de me-
metipso facere volueris , sicut et de reliqua mancipia vestra obnoxia in omnibus, Deo presole, abeatis potestatem faciendi » (Zeumer, p. 10-H; de Rozière, 45).
colons romains, petits propriétaires qui, à l'exemple de ceux dont nous parle Salvien, se réduisaient à la condition coloniaire en abandonnant leur maison et leur champ*. Enfin, à côté des recommandés germains se placèrent des recommandés gallo-romains. Ils engageaient leurs services sans perdre leur liberté , mais aussi sans avoir le rang de compagnon du maître : ils avaient droit à l'entretien, mais ils le recevaient au jour le jour, et non point sous forme de concession de terres ^
Dans ces circonstances , le mundium sur les personnes étrangères par le sang, le patronage des clients, en un mot, subit insensiblement une transformation profonde. Il ne correspondait plus à l'idée de famille. Il naissait d'un contrat, souvent passé par écrit^. En même temps, les compagnons du chef germain se distinguaient chaque jour davantage des autres recommandés.
De toute ancienneté , ils avaient dû au chef fidélité et assistance, ils en avaient reçu protection et libéralités. Ces obligations réciproques furent mises au premier plan ,
* Cf. Formul. Andeg., 25 : « Constat nus vindedisse, et ita vindedimus a vobis estatus nostros cum omni peculiare , quod habemus aut locare poteieremus , manso et terra vel viniolas, quantumcumquae ad die prgesente possedire vidimur in fundo illa villa in se... » (Zeumer, p, 42; de Rozière, 46).
^ Formul. Turonenses , form. 43 : « Dum et omnibus habetur percognitum qualiter ego minime habeo, unde me pascere vel vestire debeam , ideo petii pietati vestrse , et mihi decrevit voluntas , ut me in vestrum mundoburdum tradere vel commendare deberem ; quod ita et feci ; eo videlicet modo , ut me tam de victu quant et de vestirnento , juxta quod vobis servire et promereri potuero, adjuvare vel consolare debeas, et dum ego in capud advixero, ingenuili ordine tibi servicium vel obsequium inpendere debeam et de vestra potestate vel mundoburdo tempore vitee meae potestatem non habeam subtrahendi , nisi sub vestra potestate vel defensione diebus vitae meae debeam permanere » (Zeumer, p. 158 ; de Rozière , 43).
* Form. Turon., 43 : « Unde convenit, ut duas epistolas uno tenore conscriptas ex hoc inter se facere vel adfirmare deberent ; quod ita et fecerunt. »
en pleine lumière. C'étaient elles qui constituaient désormais le mundium au regard des compagnons {suscepti, amici, clientes, vassi). C'étaient elles qui correspondaient à la recommandation proprement dite. Elles trouvèrent leur expression dans les formes mêmes du contrat. Le recommandé donnait sa foi et promettait ses services en présentant, en livrant ses mains jointes à son patron*, et, à l'image de l'ancien comes germain, il consacrait l'engagement de sa foi par un serment solennel. — Le patron le recevait dans sa protection * en prenant dans ses mains les mains qui lui étaient offertes, « maniis manibus suscepit honestis^y » et il assumait l'obligation de pourvoir à son entretien en lui donnant, comme gage ou comme arrhe, des armes ou un cheval, plus tard une pièce de monnaie ou l'investiture par \difestuca d'un fonds de terre.
La distinction entre Vobsequium et le mundium s'effaçait d'elle-même. Une fusion s'opéra sur cette base que le contrat ne fut plus jamais résoluble à volonté, mais qu'il le fut toujours pour des motifs graves*.
Tel apparaît désormais le mundium sur les recom-
^ Mox manibus junctis régi se tradidit ultro. Et secum regnum, quod sibi jure fuit; « Suscipe , Caesar, « ait, » me nec non régna subacta; « Sponte tuis memet confero servitiis. »
(Ermoldus Nigellus IV, v. 600-604. Pertz Script. II, 512).
* « Si senior vassalli sui defensionem facere potest postquam ipse manus suas in ejus commendaverit et non fecerit, liceat vassallum eum dimittere » (Capit. Kar. magno adscr., cap. 8 (Boretius, p. 215).
' Caesar at ipse manus manibus suscepit honestis. Mox quoque Cœsar ovans Francisco more vetemo Dat sibi equum nec non, ut solet, arma simul.
(Erm. Nigellus, ibid., v. 605, 607-608).
* Gap. Aquisgran., 801-813, cap. 16 (Boretius, p. 172) : « Quod nullus seniorem suum dimittat postquam ab eo acciperit valente solido uno , excepto si eum vult occidere aut cum baculo csedere vel uxorem aut filiam maculare seu hereditatem ei tôlière. » — Adde Capitula Kar. magûo adscripta, cap. 8 (Boretius , p. 215), etc.
mandés du rang le plus élevé, sur les vassi; quant aux autres personnes qui y sont soumises*, il revêt le caractère de souveraineté territoriale, il s'appelle de préférence mitium.
Le mot mitium a, de tout temps, fort tourmenté les interprètes. Je crois que sa signification originaire doit être cherchée dans les passages de la loi Salique où il figure sous diverses formes, mithio , mitho, mitio, mitium, etc., et surtout comme glose malbergique. Le sens qui ressort et des textes où il est intercalé , et des explications philologiques de Kern^, est autorité, pouvoir, pouvoir légal. Ainsi mithio frasitho, ou fristatito , marque la violation d'un droit'. Ailleurs, mithium, simithio, mithio, correspond à legaliter''. Enfin, mitium est employé dans plusieurs manuscrits comme synonyme de curtis,
^ Je ne parle, bien entendu, que des personnes étrangères à la famille. La mainbournie (tutelle) des mineurs et des femmes ne nous intéresse pas ici.
2 Kern , Notes on the frankish words in the Lex Salica , § 186, § 290, à la suite de l'édition de la Lex Salica donnée par Hessels (Londres , 1880).
3 Lex Salica, tit. 37, 3. De vestigio minando (Ed. Hessels et Kern, col. 208-215) : mitho strastalido (codd. 6-5), mithio frasitho (codd. 7-9), mittinio frastatitio (cod. 10). Il s'agit ici de l'acte arbitraire du vestigium minans qui passe outre à la contradiction légale du détenteur de l'objet revendiqué. Est-ce, au contraire, le vestigium minans qui est violenté dans l'exercice de son droit , la même formule réapparaît, tit. 66, Be mitio fristito, fristatito (Ed. Hessels et Kern, p. 406). — On peut faire rentrer dans le même ordre d'idées le mitho forasta, fosa stadivo (tit. 32, De legaminibus ingenuorum , Ed. Hessels et Kern, col. 194, 196), le fait d'arracher un prisonnier des mains du comte.
* Chilperici Edictum, cap. 7 (Boretius, p. 9; Hessels et Kern, p. 409) : « Quicumque admallatus fuerit... et necesse est ut initium [leg. mitium) fîdem faciant... » Lex Salica, tit. 106, cap. 1 (cod. 1) (Hessels et Kern, p. 413-414). Cap. 1. « Ut in illo malebergo respondere aut convenire ubi antruscione simithio reddant. » Ibid., cap. 7. «... Quod ibi fuerint ubi mitthio ad noctes xnii solem coUocasset. »
OU casa *, c'est-à-dire qu'il correspond à la propriété foncière par excellence.
Une double idée est donc contenue dans le mot mitium, ridée de droit, de loi, et l'idée d'autorité, de pouvoir. Quand la vieille langue des Germains cessa d'être comprise, on traduisit souvent en latin celle de ces idées qu'on voulait mettre en relief. Ainsi trouvons-nous legi- TiMUM mitiuw?, mitti jure (= simithio) ^, et d'autre part
mitio POTESTATIS*.
Potestas rendait le mieux la signification complexe du mot, en exprimant à la fois l'autorité légitime sur les personnes et le pouvoir sur les biens. Et, en effet, la potestas, qui occupe une place importante dans les textes carlovingiens et qui a joué un si grand rôle au moyen âge, n'est qu'un dérivé du mitium germanique.
Celui-ci s'est progressivement élargi. De pouvoir sur les hommes résultant d'un lien personnel [mundium)^ et de pouvoir sur les choses résultant d'un droit de propriété",
* La rubrique « Si quis per mallo ingenio in curie aut in casa in furto aliquid miserit, » se lit ainsi dans les manuscrits cotés B. G. H. par M. Hessels : « Si quis in mitio (michio, G.) alieno per ingenio furtum fecerit » (Voyez Hessels et Kern, Table of Rubrics, p. xxv).
2 Marculfe, I, form. 23 (Zeumer, p. 57; de Rozière, 455) : « Omnes causas suas suisque amicis aut gasindis, seu undecumque ipse legitimo redebit mitio » in suspenso debeant resedere. » — Form. 24 (Zeumer, p. 58; de Rozière, 9) : « Gum omnibus rébus, vel hominebus suis aut gasindis, vel amicis, seu undecumque ipse legitimo reddebit miltio... sub sermonem tuicionis nostre visi fuimus recipisse. » — Adde Charte de Childebert (28 avril 546), Pertz, Diplom. I, p. 6, Charte de Childéric III (Jul. 744), ihid., p. 88, etc.
3 Lex Salica, tit. 97 (cod. H) (Ed. Hessels, p. 413) : « Ubi andrustiones (mitth , corr.) mitti jure debent. »
* Charte de Pépin , en faveur d'Anisola, 25 avril 752 : « Ut neque vos, neque juniores aut successores vestri abbatibus ipsius loci, nec mitio potestatis illorum nec hominibus qui per ipsos legibus sperare videntur... » (Martène et Durand, Amplissima Collectio I, col. 26-27).
•5 Ce sont , au fond , pouvoirs presque identiques dans les législations primitives. Les deux mots qui les désignent s'emploient aller-
il a abouti à une souveraineté foncière ou domaniale. Nous montrerons dans les pages qui vont suivre comment il s'est étendu à tous les habitants d'un domaine, encore que nul lien direct de recommandation , de servitude ou autre les unit au propriétaire. C'est avec cette portée, en effet, que le mitium apparaît dans les formules de Marculfe; c'est elle aussi que révèlent clairement les textes où il désigne un territoire privé*. L'existence de pareils territoires, de circonscriptions sur lesquelles un illuster vir, un potens, ou une église exercent une sorte de souveraineté , semble avoir été fréquente dès le vi' et le VII® siècle ^
Si nous voulons marquer d'un trait les rapports du mundium et du mitium, nous dirons que le lien foncier, le lien résultant de l'occupation de la terre d'autrui (mttium)j gagna en importance et en étendue tout ce que perdait, par un affaiblissement successif , le lien personnel ou familial {mundium).
nativement l'un pour l'autre : manus et mancipium , à la première époque de Rome, mundium et mitium chez les Francs Saliens.
* Chartes de Pépin (762) et de Charlemagne (772) en faveur de l'abbaye de Murbach (Alsace) (Schœpflin, Alsatia diplom., I, p. di- 35, et p. 44-45) : « Homines ipsius ecclesiee vel monasterii ipsius tam ingenuos quam et servos qui super eorum terras vel mitio commanere videntur. » — Capitul. missorum (803), cap. 10 (Boretius, p. 115) : « Ut nec colonus nec fiscalinus foras mitio possint aliubi traditiones facere. »
2 Dans les formules angevines, les propriétés privées vendues librement par leurs possesseurs sont désignées, à fréquentes reprises, comme faisant partie du territoire d'un grand, d'une église ou d'un couvent : « Transcrivimus tibi mansello nostro illo super terraturio vir inluster illo » (form. Andeg., 37) (Zeumer, p. 16; de Rozière, 171) : « Constat me vindedisse... illa viniola... et residit in terraturium sancti illius » (form. 4) (Zeumer, p. 6) (Addeform. 8, 21, 22, 25, 40, 54).
l'immunité laïque. 91