LE ROYAUME FRANC. — III. L*IMMUNITÉ LAÏQUE
Dans le principe, toutes les personnes résidant sur une terre étaient dans le mundium du propriétaire. Il avait sur elles une juridiction domestique qui, exercée avec le concours des proches, allait jusqu'au droit de vie et de mort.
La justice populaire n'avait pas à intervenir, puisqu'elle n'avait été instituée qu'en vue de conflits entre des familles différentes. C'était le chef qui représentait la famille tout entière. Si un étranger avait à se plaindre de l'un de ses membres, c'était au chef seul qu'il pouvait s'en prendre, soit pour l'obliger à punir le coupable ou à le livrer à la justice, soit, à défaut, pour le rendre responsable en son lieu*.
* Je n*ai pas à indiquer ici les nombreux textes qui mettent ce point hors de conteste ; je n'en rappellerai que quelques-uns. — Pour les serfs : Pactus Childeberti I et Chlotharii I (5H-558). Pactus Childeberti, cap. 5 (Boretius, p. 5). Decretio Chlotarii, cap. 12 (Boretius , p. 6) : « Si quis cujuslibet de potentibus servus, qui per dirersa possèdent, de crimine habetur suspectus, domino secrecius cum lestibus condicatur, ut intra viginti noctes ipsum ante judicem iebeat presentare. Quod si in statutum tempus, intercedente conludio, non fecerit, ipse dominus status sui juxta modum culpae inter fredo et faido conpenselur. » Lex Ribuaria , 30; Pertz, LL., V, p. 221 ; Lex Baiuw., Appendix textus primi (Pertz, LL., III, 337) ; Lex Wisigoth., VI , lit. 1, cap. 1. — Pour les lides : Lex Salica, lit. 3S, 5 (Hessels et Kern, col. 208 suiv.); Lex Francorum Chamavorum, cap. 44 (Pertz, LL., V, p. 276) : « Si quis de lido suo pro aliqua causa in ratione fuerit inventus, super noctes 14 ipsum lidum ad placitum adducat, si senior suus in ipso coraitatu est. » — Pour les recommandés : Lex Ribuaria, 31 (Pertz, LL., V, p. 223) : « cap. 1 . Quod si homo aut ingenuos in obsequium alterius inculpatus fuerit, ipse qui eum
92 LIVRE I. — CHAPITRE VIH.
Quand, plus tard, d'autres que des parents ou des affiliés , d'autres que des personnes placées dans le mundium, se rencontrèrent sur les terres des particuliers, quand après la conquête surtout il s'y trouva des colons et des tenanciers , le propriétaire , en sa seule qualité , eut autorité et juridiction sur eux*, et il les représenta , eux aussi, au regard des tiers ^.
post se eodem tempore retenuit, in prœsentia judicis similiter, sicut superius comprehensum est, reprœsentare studiat, aut in rem respondere. 2. Quod si eum non repraesentaverit, talem damnum incurrat, qualem ille sustinere debuerat, qui in ejus obsequium est inculpatus. »
* On a voulu le contester (Voyez notamment Meyer, Die Gerichtsbarkeiù ûber Unfreie und Hintersassen nach àlteslem Becht dans Zeitschrift der Savigny-Stiftungy t. II, Germ. Abtheil. (1881), p. 83 suiv.).
— Je me bornerai à citer ici les textes suivants ; Capitul. Papiense (787), cap. 6 ^Boretius, p. 199) : « Stetit nobis de hominibus libellariis , ut nuUus comis nec juniores eorum eos amplius non distringant nec inquiètent , nisi sicut a tempore Langobardorum eorum fuit consuetudo. » — Capit. Mantuan. secund., cap. 1 et 5 (Boretius, p. 196).
— Constitutio de Hispanis prima (815), cap. 3 (Boretius, p. 262) : « Et si quispiam eorum in partem quam ille ad habitandum sibi occupaverat alios homines undecunque venientes adtraxerit et secum in portione sua , quam adprisionem vocant , habitare fecerit , utatur illorum servitio absque alicujus contradictione vel impedimento , et liceat un eos distringere adjustitias faciendas quales ipsi inler se définire possunt. Cetera vero judicia , id est criminales actiones, ad examen comitis reserventur. » — Praeceptum Caroli caivi de Hispanis (844), cap. 3 (Baluze, II, 27) : « Nisi pro tribus criminalibus actionibus, idest, homicidio, rapto et incendio, nec ipsi nec eorum homines a quolibet comité aut ministro judiciariae poteslatis ullo modo judicentur aut distringantur ; sed liceat ipsis, secundum eorum legem , de aliis hominibus judicia terminare, et praeter haec tria , et de se et de eorum hominibus secundum propriam legem omnia mutuo defînire. » — Voyez, en outre, la note suivante.
2 Chlotharii II Edictum (614), cap. 15 (?) (Boretius, p. 22-23) : « Si hnmines ecclesiarum aut potentum de causis criminalibus fuerint accusati, agentes eorum ab agentibus publicis requisiti si ipsos in
audientia pu foris domus ipsorum adjustitiam reddenda prsesentare
noluerint, et distringantur, quatenus eosdem debeant prxsentare. » —
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Il est difficile d'imaginer que les hommes libres pussent habiter le domaine d'autrui sans être au moins dans l'état de dépendance créée par la tenure. Si cela arrivait pourtant, si, par exemple, de simples baux à ferme étaient conclus avec eux, la juridiction foncière ne laissait pas de s'accroître. L'arbitrage du propriétaire s'imposait en cas de conflits entre ses hommes et les habitants libres de ses domaines. Il naissait même une justice répressive , puisque le premier intérêt du maître était de faire régner l'ordre, et que les actions pénales aboutissaient, pour la plupart, à des réparations pécuniaires. Aussi voyons-nous à l'époque carlovingienne les simples habitants libres d'un domaine représentés en justice par le propriétaire, exactement comme les colons ou les recommandés*.
Il faut ajouter que dans les domaines d'une vaste étendue le propriétaire eut la haute main sur la justice populaire. Quand, en effet, les anciennes centaines se furent rélrécies, un grand domaine pouvait englober une centaine ou vicarie tout entière : le centenier fut nommé alors par le propriétaire du soP.
Luitprandi, Leg. (727), cap. 92, (Pertz, LL., IV, 145) : « Si quis liber homo, in terra aliéna resedens livellario nomine, humicidium fecerit, et fugam lapsus fuerit, tune ille in cujus terra ipse humicida habitavit , habeat spatium in mense uno ipsum homînem perquirendum : et si eum invenerit, licenciam habeat ipsum hominem, quamvis liber sit, conpraehindendum et tradendum in manu illius, oui humicidium fecit. Et si hoc non fecerit , etc. »
' Conv. Ticin. (855), cap. 3 (Pertz, LL., I, p. 435) : « De liberis hominibus qui super alterius res résident et usque nunc a ministris rei pubiicae contra legem ad placita protrahebantur, et ideo pignera bantur, constituimus , ut secundum legem patroni eorum eos ad placitum adducant. » — Cf. Capit. de villis (800), cap. 52 (Boretius, p. 88) : « Volumus ut de fiscalis vel servis nostris sive de ingenuis qui per fiscos aut villas nostras commanent diversis hominibus plenam et integram , qualem habuerint , reddere faciant justitiam. »
2 S oh m, Die Frànkische Beichs-und-Gerichtsverfassung (WeimdiTf 1871), p. 208-209, 254-255).
Ainsi se constitua la suprématie territoriale (mitium) dont nous avons parlé au précédent chapitre, et qui absorba tout naturellement le mundium pour tous autres que les recommandés proprement dits. La justice appartint au grand propriétaire et non plus au chef de famille. Seuls les vassi et, à l'extrémité opposée, les esclaves restèrent dans une relation personnelle avec le maître. Quant à eux seuls , la justice conserva le caractère de justice domestique : de disciplina pour les esclaves, de districtio, de correctio, pour les vassi\
Ce que nous venons de dire de la juridiction du propriétaire foncier n'exclut en aucune manière le fonctionnement du tribunal présidé par le comte, du mallum publicum. Sans parler même du cas où un étranger se trouvait partie au procès, le propriétaire restait toujours libre de se décharger de l'exercice d'un droit qu'il estimait difficile ou périlleux. Qu'un de ses hommes fût victime d'un crime commis par un autre, rien ordinairement ne devait le retenir de livrer le coupable au comte pour le faire juger et punir.
Ce n'était pas , en effet , le jugement qui , au point de vue de ses prérogatives et de ses droits, importait le
* Voyez notamment : Capitul. missorum ital. (781-810), cap. 8 (Boretius , p. 206) : « Ut nullus consenciat suis hominibus ad maie faciendum infra patriam ; et de eo quod dicunt se non posse habere homines admarcam defendendam, si eos bene distringunt. » — Admonitio ad omnes regniordines (823-825) cap. 17 (Boretius, p. 305) : « Ut cognoscat unusquisque omnes qui in suo obsequio in tali itinere pergunt , sive sui sint sive alieni , ut ille de eorum factis rationem se
sciât redditurum et senior qui talem secum duxerit, quem aut
constringere noluit aut non potuit, ut nostram jussionem servaret et insuper in nostro regno praedas facere non timeret... et... eum corrigere sicut decet neglexerit, honore suo privetur... » — Synod. Pistens. (862), cap. 4 (Pertz, LL., I, p. 481) : « Seniorem et quemlibel regni potentem... si sui vel in suo obsequio manentes talia fecerint, si eos non correxerit et emendari quae faciunt non obtinuerit..., etc.» — Cf. Convent. apud Marsnam, II (851), cap. 8 (Pertz, LL., I, p. 409.) Conventus Silvacensis (853), cap. 13 (Pertz, LL., I, p. 425).
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plus à un propriétaire d'alors. L'indépendance de son domaine était garantie quand la poursuite et l'exécution ne pouvaient pas, sans son consentement ou son concours, se pratiquer sur les hommes qui y avaient fixé leur résidence. Là se trouvait, en matière judiciaire, la source principale des abus de pouvoir, des déprédations et des extorsions que commettaient les fonctionnaires royaux chaque fois qu'ils ne rencontraient pas devant eux une autorité capable de leur tenir tête*. Sous prétexte d'assurer la comparution en justice d'un accusé et le paiement des compositions ou des amendes éventuelles, les comtes et leurs agents s'emparaient de ses parents ou de ses voisins {fidejussores tollerey, et, enflant à leur profit les amendes dues au fisc, freda, ils dépouillaient et le coupable et ses répondants.
Le propriétaire puissant, potens vir, était à l'abri de cette intrusion des fonctionnaires, non-seulement quand le conflit s'agitait entre les habitants de ses terres, mais alors même qu'un étranger y était intéressé. Nous avons vu, en effet, que tous les habitants du domaine étaient protégés, étaient couverts par lui. Ils espéraient à lui, per eum sperare^. L'expression est significative. Si l'un
* Les preuves abondent dans les diplômes, les capitulai res, les récits des historiens , dans Grégoire de Tours notamment.
* Voyez, par exemple, Marculfe I, form. 28(Zeumer, p. 60; de Rozière , 435} : « Ille rex illo comité, Fidelis , Deo propitio , noster illi ad presentiam nostram veniens clementiam regni nostri suggessit, eo quod paginsis vester illi eidem terra sua... per fortia tullisset... Propterea ordinatione praesenti ad vos direximus , per qua omnino jobemus, ut ipso illo taliter constringatis, qualiter, si ita agitur, ac causa contra jam dicto illo legibus studeat emendare. Certe si noluerit, étante vos rectae non finitur, memorato illo, tultis fidejussoribus, kalendas illas ad nostram eum cum omnibus modis diregire studeatis presentiam. »
* Diplôme de Childebert (28 avril 546) : « Qui par ipsum monasterium sperare videntur » (Pertz, Monum. Dipl. p. 6). Diplôme de Chilpéric (562) : « Amicis, susceptis vel qui per eumdem sperare vi-
d'eux venait à se rendre coupable d'un délit ou d'un crime à l'encontre d'un étranger, seul le maître du domaine pouvait le contraindre [distringere) et l'amener au tribunal du comte. Il est vrai qu'il était tenu de le faire, et qu'en cas de refus, il s'exposait à être contraint luimême; mais une pareille contrainte était de pratique difficile, et les rois francs durent recourir à une voie détournée pour la faire exercer par leurs agents*.
Dès l'époque des lois germaniques, nous voyons les hommes libres, surtout les puissants, refuser de comparaître au mallum et d'exécuter les sentences qui y étaient rendues contre eux. Il fallait pour obtenir justice recourir au tribunal du roi^. Dans le royaume franc postérieur à la conquête, les comtes restèrent impuissants au
dentur, vel unde legitimo redebet mitio » (Monum. Dipl. p. 12), Marculfe, I, form. 24 : « Vel qui per eum sperare videntur, vel undecumquae legitimo reddebit mitthio » (Zeumer, p. 58; de Rozière, 9), etc.
* Capitul. Haristall. (mars 779), cap. 21 (Boretius, p. 51) : « Si comis in suo ministerio justitias non fecerit , misso nostro de sua casa soniare faciat usque dum justitiae ibidem factae fuerint; et si vassus noster justitiam non fecerit, tune et comis et missus ad ipsius casa sedeant et de suo vivant quousque justitiam faciat. >> Waitz a remarqué avec raison que ce texte prévoit le cas où un grand voudrait procurer l'impunité à ses hommes {Ueber die An fange der Vassalitàt, Gôttingen, 1856, p. 21}. — Adde Capit. missor. (819), cap. 23 (Boretius, p. 291) : « Ut ubicumque ipsi missi aut episcopum aut abbatem aut alium quemlibet quocumque honore praeditum invenerint qui justitiam facere vel noluit vel prohibuit, de ipsius rébus vivant quamdiu in eo loco justitias facere debent. «
2 Lex Salica, tit. 56 (Ed. Hessels et Kern, col. 352) : « Si quis ad mallum venire contempserit, aut quod ei a rachineburgiis fuerit judicatum adimplere distulerit... tune ad régis praesentia ipso manire débet. )) — Cf. Lex Baiuwar., tit. 2, cap. 5 (Pertz, LL. III, p. 284) : « Et si talis homo poùens hoc fecerit, quem ille comis distringere non potest, tune dicat Duci suo et Dux illum distringat secundum legem.» — Lex Alamann., Hlotharii, tit. 36, cap. 5 : « Et si est talis persona, quod comes ad placitum vel centenarius, vel missus comitis distringere non potest, tune eum Dux légitime distringat... » (Pertz , LL. III, p. 57.)
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regard des vassaux du roi ou des grands propriétaires*. Qu'il s'agît de procès les intéressant directement ou intéressant les hommes placés dans leur mitium, le roi luimême avait besoin d'intervenir pour faire rendre justice. Des deux parts son intervention était justifiée. Les comtes se heurtaient à la résistance des grands, les grands résistaient dans le but d'échapper aux exactions des comtes. Il s'établit ainsi, moitié de force, moitié de concession, une compétence exceptionnelle au profit des recommandés du roi, parmi lesquels les vassi tenaient le premier rang, et en général à^s patentes^. Toutes ces per-
' Capit. Saxon. (28 oct. 797), cap. 5 (Boretius, p. 72) : « Si quis de nobilioribus ad placitum mannitus venire contempserit , solides quatuor componat... » — Capit. 801-814, cap. 5 [Boretius, p. 145) : « ... de episcopis, abbatibus, vel ceteris nostris hominibus qui ad placitum vestrum venire contempserint. Illos vero per bannum nostrum ad placitum vestrum bannire faciatis ; et qui tune venire contempserint, eorum nomina annotata ad placitum nostru m générale nobis repraesentes. » — Cf. Capit. missorum (819), cap, 28 (Boretius, p. 291).
2 Capitul. Aquisgran. (801-813), cap. 12 (Boretius, p. 171) : «Ut homines boni generis, qui infra comitatum inique vel injuste agunt, in praesentia régis ducantur; et rex super eos districtionem faciat carcerandi , exiliandi usque ad emendationem illorum. » — Capitul. de justitiis faciendis (811-813), cap. 2 (Boretius, p. 176) : « Ut episcopi, abbates, comités et polentiores quique, si causam inter se habuerint ac se pacificare noluerint, ad nostram jubeantur venire prœsentiam, neque illorum contentio aliubi dijudicelur, neque propter hoc pauperum et minus potentium justitiae remaneant. Neque comes palatii nostri potentiores causas sine nostra jussione finire praesumat, sed tantum ad pauperum et minus potentium justitias faciendas sibi sciât esse vacandum. » — Capitul. Olonn. ecclesiast. primum (mai 825), cap. 1 (Boretius, p. 326) : « Si autem vassallus noster in bac culpa lapsus fuerit, sicut supra per coraitem disLringatur; quod si non audierit, nobis innotescatur, antequam in vinculis mittatur. » — Capit. Wormat. (829), cap. 7 (Pertz, LL., I, p. 350] : « Et si quis contemptor inventus fuerit, et nec Episcopum nec comitem audire velit, si noster homo fuerit, && praesenliam noslram venire compellalur. » — Capit. Karlom., apud Vernis Palat. (884), cap. 11 (Pertz, LL., I»
sonnes pouvaient en appeler directement au tribunal du palais, pour leurs procès et pour ceux de leurs hommes. Ce n'était pas, sans doute, un droit absolu qu'on leur reconnaissait, mais il dépendait toujours d'eux de le faire naître, puisque leur seule résistance ou le prétexte tiré des frais trop considérables de la procédure ordinaire^ y donnait ouverture à leur profit.
Les privilèges du propriétaire puissant ne se bornaient pas là. A l'indépendance dont il jouissait au regard des agents de Tordre judiciaire se joignait l'exemption d'impôt. Les immunités si nombreuses dont nous avons constaté l'existence à l'époque gallo-romaine avaient survécu, et elles s'étaient peut-être étendues encore. Il est hors de doute que les rois francs maintinrent l'impôt territorial et la capitation perçus du temps des Romains, et il ne me paraît pas moins incontestable que ces impôts furent levés d'après les cadastres qu'avait dressés l'administration impériale^. Toutes les grandes villas gallo-romaines dont le propriétaire autrefois avait su empêcher l'inscription au registre cadastral, de droit, de force ou d'habileté', arrivèrent ainsi Jibres de toutes charges publiques* aux
p. 553) : (( De nostris quoque dominicis vassallis jubemus, ut si aliquis praedas egerit, cornes in cujus potestate fuerit, ad emendationem eum vocet... Quod si proclamaverit se ante praesentiam nostram velle dis- (Tingi potius quam ante comitem, per credibiles fîdejussores aut per sacramentum mêlions hominis ante nos venire permittatur, ut ibi talis ratio finem accipiat. » — Adde Capit. missor. gêner. (802), cap. 39 (Boretius, p. 98). Marculfe I, form. 27 (Zeumer, p. 59; de Rozière, 434), etc.
i Cf. Marculfe I , form. 24 (Zeumer, p. 58; de Rozière, 9).
^ Cf. Waitz , Deutsche Verfassungsgeschichte , t. II , 2« partie (3«édit. 1882), p. 258 suiv.
3 Voyez plus haut, pages 72 et 75.
* A partir de Constantin , l'impôt foncier [jugatio] et la capitation personnelle des colons [capitatio) furent réunis sur un même rôle, le propriétaire étant déclaré responsable de l'une et de l'autre (Cf. Révillout, Etude sur l'histoire du colonat, Uev. hist. de droit, III,
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mains des chefs francs qui en prirent possession. Le même avantage fut assuré aux grandes fermes établies par les envahisseurs, soit sur des terres désertes, soit à Taide de territoires concédés par le roi. Les terres désertes, fort nombreuses au v° siècle, n'étaient pas recensées alors*. Quant aux terres du fisc , elles passaient franches d'impôt foncier à tous ceux qui en obtenaient la concession. Il en était ainsi du temps de l'empire^, et le même principe resta en vigueur sous les rois francs. Si elles étaient cultivées déjà, la capitation comme les redevances que les habitants payaient au fisc était attribué au donataire ^
On voit, d'après cela, que seuls ou presque seuls les petits propriétaires supportaient le poids de l'impôt territorial.
Si nous réunissons tous les traits sous lesquels le domaine du grand propriétaire vient de nous apparaître, nous avons devant nous une potestas , franche et libre, une terre inaccessible aux agents de la force publique et aux collecteurs d'impôts , dont le propriétaire possède , en fait sinon en droit, le privilège de porter devant le tribunal du palais ses causes et celles de ses hommes.
Mais il n'était ni indifférent ni inutile au grand propriétaire de s'assurer la conservation de ces avantages,
1857, p. 216-217). L'immunité du grand propriétaire s'étendait donc à la capitation de ses hommes.
* Elles n'étaient soumises à l'impôt qu'après une occupation de trois ans. Voyez Code Théodosien, V, 15, c. 8 (Ed. HsBnel , p. 499- 500), et au Code de Justinien le titre De omni agro deserto (xi, 58).
2 Cod. Théod., De collatione donat. vel relevât, possessionum (xi, 20), c. 4 : « Largitates lam nostrae clementiae quam rétro principum ex eo tempore quo in bene meritos de re publica conferuntur, tenere perpetem firmitatem praecipimus,... nec quicquam pro his possessionibus quae largitate principali jam dudum in singulos quosque colatae sunt, damnosaî conventionis molestiam pertimescat » (Hœnel , p. 1104-1105).
3 Vita S. Eligii, c. 15 (d'Achery, Spicilegium, II, p. 83).
de les faire sanctionner par l'autorité royale, et d*opposer ainsi une digue de plus aux empiétements croissants de fonctionnaires avides et audacieux. Le moyen qui s'offrait naturellement à lui était de se faire admettre dans le mundium du roi, d'être reçu au nombre de ses fidèles.
La charte que le roi lui délivrait alors garantissait et son privilège de juridiction , et son droit de justice , et en général l'indépendance de son territoire au regard des officiers du roi, agents d'exécution ou receveurs d'impôts^ Aussi n'est-il pas rare de rencontrer dans les textes le mot immunitas employé comme synonyme de mundium^. Le mundium accordé au grand propriétaire protégeait son immunité.
1 Cartse senonicœ, form. 28 (Zeumer, p. 497; de Rozière, H) : « Omnibus episcopis, seo et venerabilibus omnibus abbatibus... domesticis, vicariis, centenariis... ille rex Francorum, virinluster. Gognuscas, iste presens ille ad nos venit et nostram commendatione expetivit abire , et nos ipso gradante animo recipimus vel retenemus. Propterea omnino vobis rogamus atque jubimus, ut ne{que) vos neque juniores neque successoresque vestris ipso vel hominis suis, qui per ipso legitimi sperare videntur, inquietare nec condempnare , nec de rébus suis in nullo abstrahere nec dismanuare non presumatis nec facere permittatis. Et si talis causa adversus eo surrexerit, aut orta fuerit, et ibidem absque eorum iniquo dispendio minime defînitas fuerint,... talis causa ante nos fenetivam accipiant sententiam. » — Diplôme de Gharlemagne en faveur de Jean, possesseur de la terre de Fontjoncouse (Gartul. de Fontjoncouse , Bull, de la Commission arch. deNarbonne, t. I, p. 109-110) (Mars 795, d'après Sickel, Acta Karolinorum , K. 144) : « Rectum est regalis potestas illis tuitionem impartiat quorum nécessitas comprobatur... Et cum ad nos venisset... in manibus nostris se commendavit,.. Nos vero concedlmus et ipsum villarem et omnes suos terminos et pertinentias suas ab intègre , et quantum ille cum hominibus suis in villa Fontejoncosa occupavit vel occupaverit vel de heremo traxerit... Haec omnia concedimus ei per nostrum donitum , ut habeat ille et posteritas sua absque ullo censu aut inquietudine , dum nobis aut filiis nostris fidèles extiterint » (La donation de terres n'est qu'apparente : Jean était devenu propriétaire par droit d'occupation {aprisio) ).
2 Voyez , par exemple : Charte de Louis le Débonnaire , 28 février
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Dans la pratique, cela ne suffisait pas encore. Dès l'époque mérovingienne , les comtes étaient trop âpres et trop indisciplinés pour s'arrêter devant une injonction du roi conçue en termes généraux, devant une simple charte de mundium, et plus tard ils le firent d'autant moins que le nombre des protégés du roi augmentait chaque jour*. Si le maître du domaine n'était pas de puissance à faire respecter ses privilèges en tenant tête aux fonctionnaires publics, il fallait que le roi non-seulement le prît sous son mundium, mais consacrât en termes exprès l'immunité dont il jouissait, fît défense à ses agents de le troubler dans l'exercice de sa pleine et franche propriété : « in intégra emunitate.,, eam jure proprietario... teneat atque possideat^ »
815 (Cart. Montier-en-Der. MS. Bibl. nat., nouv. acq. lat. d251, f<» 9) : « Sub iramunitatis nostre defensione. » — Charte de Louis le Débonnaire, 27 juillet 818 (Cart. Perrecy, MS. BIbl. nat. 17721, f« 3), même formule, etc.
' Une formule de Bourges nous a conservé un curieux exemple de rinefficacilé d'une simple charte de mainbour, au commencement du ix® siècle : « Piissimo ac serenissimo domino meo Carolo, excelientissimo augusto... Venerunt itaque (manquent les noms) dicentes, quod ex jussione vestra missi vestri fuissent, etper mala ingénia atque forcia mihi res proprielatis meae tulerunt quae légitime atque jurae hereditario mihi obvenerunt, et Joseph episcopo (évêque de Bourges de 792 à 815) mihi tradere conpulerunt... Ego alium defensorem presentaliter manifestare non potui, nisi vestrae regalis clementiae cartam mundburalem ostendi , et mihi nihil 'profuit , sed, ut dixi, per iugenia mala adque volontate pessima eicientes me de ipsa hereditate... Vestra pietas hoc emendare conpellat, qualiter elimosina atque mercis seu
mundeburdum vester semper adcrescat Peto namquae pietati
vestrae , ut exinde revestita fuissem , per misericordia vestra talem missum habuissem, qui mihi exinde in locum protectionis vestrae defensare et munburire fecisset... » (Formulée Bituricenses, form. 14, Zeumer, p. 174; de Rozière, 419).
^ Marculfe I, form. 14 (Zeumer, p. 52; de Rozière, 138) : « Ergo cognuscat magnitudo seo strenuetas vestra, nos inlustri viro lui, prumptissima volontate villa nuncupante illa,... sicut ab illo, aut a fisco noslro . fuit possessa vel moderno tempore possedetur, visi fui-
L'Eglise, comme propriétaire, était dans une condition particulière; elle ne jouissait pas, nous le verrons tout à l'heure, de tous les avantages que nous avons trouvé inhérents au domaine du potens vir. L'immunité d'impôt ordinairement lui faisait défaut, et elle ne parvenait pas à soustraire les habitants de ses terres à la poursuite et à la juridiction des comtes ou de leurs agents. Elle avait donc un besoin plus impérieux de la protection royale que les propriétaires laïques , et en outre les concessions
mus concedisse. Quapropter per presentem auctoritatem nostram decernemus, quod perpetualiter mansurum esse jobemus , ut ipsa villa illa antedictus vir ille , ut dixemus , in omni integritate , cum terris ,
domibus, aedificiis, accolabus, mancipiis vel qualibet genus omi-
num dicione fîsci nostri subditum, qui ibidem commanent, in intégra emunitate, absque ullius introitus judicum de quaslibet causas fréta exigendum , perpetualiter habeat concessa, ita ut eam jure proprietario absque ullius expectata judicum tradicione habeat, teneat atque possedeat...» — (Marculfe I, form. 17 ; Zeumer, p. 54-, deRozière, 152) : « Igitur inlustris vir illi clementiae regni nostri suggessit , eo quod ante hos annos illi quondam rex, parens noster, villa aliqua nuncupante sic, in pago illo , quam antea ad fisco suo aspexerat et illi tenuerat , pro fidœi suae respectu... in intégra emunitate , absque ullius introitus judicum de quaslibet causas fréta exigendum , eidem concessisset... Precipientes ergo, ut, sicut constat antedicta villa illa cum omni sua integritate ab ipso principe illo memorato lui fuisse concessa, et eam ad presens jure proprietario possidere videtur... et ipse et posteritas ejus eam teneant et possedeant et cui voluerint ad possedendum relinquant, vel quicquid exinde facere decreverint, ex nostro permisso liberum perfruantur arbitrio. »
Le passage du mundium à l'immunité peut être suivi avec exactitude si l'on rapproche, par exemple, les deux chartes successives accordées au propriétaire du domaine de Fontjoncouse. Nous avons reproduit la première (suprà, p. 100, note) : nous allons mettre la seconde en regard. Un intervalle de vingt ans les sépare. La plus récente fut octroyée par Louis le Débonnaire, le l^"" janvier 815. Elle confirme la plus ancienne, mais le rédacteur pouvait dire ajuste titre qu'elle l'améliore. Elle fait jaillir, en effet, les conséquences que celle-ci contenait en germe. A une formule vague de respecter les droits du propriétaire elle substitue la défense formelle adressée aux fonctionnaires du roi , comte et vicaire , de contraindre
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qui lui étaient faites devaient être plus étendues que pour ceux-ci. Tandis, en effet, qu'il suffisait de sanctionner l'immunité acquise de longue date au Germain puissant ou au riche Gallo-romain, une concession formelle, un véritable abandon des droits du fisc, droit à l'impôt, droit à l'amende judiciaire, freda, était nécessaire pour qu'une église ou une abbaye, après avoir été admise dans le mundium du roi, pût jouir de l'immunité*. De pareilles concessions furent nombreuses , et par leur
et de juger les hommes habitant le domaine. Elle élève, en d'autres termes, une barrière solide entre eux et lui. C'est pour cela qu'on peut dire que la charte de 795 est encore une charte de mundium , et que la charte de 8<5 est déjà une charte d'immunité. Voici cette dernière Cartul. de Fontjoncouse , loc. cit., p. UO-m)(l«'" janvier 815, d'après Sickel, Acta Karolin., L. 42) : « Notum sit qualiter homo fîdelis noster nomine Johannes, veniens in nostra praesentia... qui in manihus nostris se commendavit , et petivit nobis sua aprisione quicquid genitor noster ei concesserat... et ostendit nobis exinde auctoritate quod genitor noster ei fecit. Nos vero alia ei facere jussimus, sive melioravimus et concedimus eidem fideli nostro Johanne in pago Narbonense villare Fontes et villare Cellacarbonilis... Omnia per nostrum donitum habeant ille et filii sui, et posteritas eorum, ahsque ullum censum vel alicujus inquietudine. Et nullus comes, nec vicarius, nec jiiniores eorum, nec ullus judex publicus , illorum homines qui super illorum aprisione habitant, aut in illorum proprio , destringere nec jUDicARE prœsumant : sed Johannes et filii sui et posteritas illorum illi eos judicent et distringant et quicquid per legem judicaverint stabilis permaneat, et si extra legem fecerint, per legem emendent. » * Cette distinction est importante, et je crois qu'elle a passé inaperçue. Elle résulte de la comparaison des formules d'immunité laïque et ecclésiastique. — Voyez, en outre, les chartes, peu nombreuses mais fort précieuses, où l'immunité apparaît comme un simple exercice du droit de propriété. Au commencement du viii^ siècle, par exemple, Volfaudus ou Wolfvaldus, puissant laïque , fonde sur un domaine qui lui appartient un couvent en l'honneur de saint Michel. 11 proclame lui-même l'immunité dont les terres qu'il abandonne doivent jouir par cela seul qu'elles étaient sa propriété : « Ulud nobis in hac voluntate nostra scriptum esse complacuit, ut nullus judex, nec pontifex de civitate vel ex ipsa parrochia Virdunense in ipso monasterio nullam potestatem aut quaslibet redibitiones aut re-
importance même elles reléguèrent au second plan, soit l'immunité laïque, soit la condition analogue où pouvait se trouver un grand domaine, indépendamment de toute concession royale. Néanmoins ces trois formes différentes de l'immunité ont laissé des traces fort reconnaissables dans les textes, et, en les suivant du viii" siècle à la fin du ix", on peut se rendre compte que leur sort a été intimement lié*. Il est incontestable, en tout cas, que le développement qu'a pris l'immunité ecclésiastique et l'extension croissante des avantages qui y étaient contenus exercèrent une influence considérable sur la formation
quisitiones exigendi habeat potestatetn ingrediendi , quia in ipso predio nostro proprio siimpto (et) labore aedificaviraus (Gart. Saint-Mihiel, MS. f*' 4o, col. i, année 709). — Telle était l'indépendance de ce propriétaire qu'il se révolta contre le roi, et que ses biens durent être confisqués pour forfaiture (Voyez Diplôme de Pépin (29 juillet 735). Arch. nat. Tardif, Monum. hist., 47, n* 56). — Dans le cartalaire de Vierzon, un donateur qui fait, il est vrai, confirmer sa charte par le roi (Charles le Chauve), s'exprime ainsi : « Remota omni inique consuetudinis dominatione, ita ut nuUus hères, nuUus arbiter publicis ex judiciaria potestate homines tam ingenuos quam servos super terram ipsius celle résidentes distringere, nec ullas reddibitiones vel freda requirere vel fîdejussores cogi présumât (C. Vierzon, MS. Bibl. nat., f« 6 r°, col. 2).
* Voyez plus haut, p. 101, note 2 et la note précédente. — L'assimilation expresse entre l'immunité proprement dite , la potestas d'un grand, et le domaine du roi est faite notamment dans les textes suivants : Capit. Karoli Calvi apud Carisiacum (8.^7 février) (Pertz, LL. I, p. 455), cap. 4 : « Mancipia aliéna quae intrB. immiinitates fugiuntaut intra fiscum nostrum , aut aliorum potestate... » — Edict. Pistense (864), cap. 18 (Pertz, p. 492) : « Et si falsus monetarius... in fiscum nostrum, vel in quamcumque immunitatem , aut alicujus potentis potestatem vel proprietatem confugerit... Si autem in immunitatem vel potestatem aut proprietatem alicujus potentis confugerit, secundum quod in tertio libro capitularis, xxvi capit. continetur de eo qui furtum aut homicidium, vel quodlibet crimen foris committens infra immunitatem fugerit inde fiât; id est mandet comes vel publicae rei minister Episcopo vel abbati vel illi quicunque locum Episcopi vel abbatis vel abbatissse tenuerit , vel potentis hominis in cujus potestatem vel proprietatem confugerit, ut reddat ei reum..., etc. »
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d'une souveraineté territoriale aux mains des propriétaires laïques eux-mêmes. A ce point de vue, il importe de déterminer plus précisément son origine et sa portée.