CHAPITRE IX
LE ROYAUME FRANC. — IV. l'iMMUNITÉ ECCLÉSIASTIQUE.
L'Église jouissait de la protection générale des rois francs. Elle la partageait avec les faibles , les minus potentes , les veuves ou les orphelins. Le comte ou le missus devait prendre ses causes en main*, l'assister, la soutenir et lui faciliter, au besoin, le recours au jugement direct du roi ou du cornes palatii^. A l'encontre de voisins turbulents ou de malfaiteurs vulgaires la protection ainsi organisée pouvait être suffisante; mais qui donc garantissait l'Église contre ses protecteurs attitrés eux-mêmes , contre les propres agents du roi? Sans doute, elle avait la ressource de se faire admettre dans la protection plus étroite, dans le mundium particulier du roi, et abbés comme évêques n'y manquèrent pas. Mais, nous l'avons vu, la délivrance d'une simple charte de mundium était une barrière bien fragile aux empiétements des comtes ou des missi, et elle n'avait pas même , pour les propriétaires ecclésiastiques, l'avantage de les confirmer dans la jouis-
* Capitul. missor. spec. (802), cap. 19 (Boretius, p. lOi) : « Insuper totum, uudecumque necesse fuerit, tam de justitiis nostris quamque et justitias ecclesiarura , viduarum, orfanorum, pupillorum et ceterorum hominum inquirant (missi) et perficiant. » — Capitula de justit. faciendis (c. 820), cap. 1 (Boretius, p. 295), etc.
2 Capit. Aquisgr. (80t-8i3), cap. 2 (Boretius, p. 171) : « Ut ecclesiœ, viduae, pupilli per bannum régis pacem habeant. Sin aliter, in praesentia nostra hoc veniat, si fieri potest; sin autem, missi nostri investigent iilud quomodo gestum sit : » etc.
sance de prérogatives déjà acquises, de placer sous la sauvegarde du roi l'indépendance de leurs domaines. Ni l'immunité d'impôt, ni la justice territoriale ne préexistaient d'ordinaire entre leurs mains.
Il est constant, d'abord, que sous les Mérovingiens*, comme sous les empereurs romains, l'Eglise n'était pas dispensée de l'impôt. Aucune immunité générale ne lui était reconnue. Si l'on considère, d'autre part, l'origine de ses possessions territoriales, on les voit formées en grande partie de champs, de prés, de fermes, de médiocre étendue. Ce sont de petits propriétaires qui, par piété, pour trouver un asile, pour accroître aussi leurs ressources en obtenant, à titre d'usufruit, des terres plus importantes, donnent leurs biens à l'Église. Il ne pouvait être question ici de l'immunité qui s'attachait dès l'époque gallo-romaine et demeura attachée plus tard aux grands domaines, aux villx des patentes.
Pour la même raison , les domaines de l'Église étaient rarement d'un seul tenant. Un couvent possédait des biens disséminés à de grandes distances, enchevêtrés dans des possessions particulières , morcelés à l'infini (ce qui subsista durant tout le moyen âge). La justice territoriale dans ces conditions avait plus de peine à s'établir. A chaque instant des conflits pouvaient éclater entre les hommes de l'abbé et les habitants de terres voisines. A chaque instant, dès lors, l'intervention du comte pouvait être mise en mouvement, pour saisir un délinquant, assurer sa comparution en justice, exécuter une sentence. Le privilège de juridiction que l'Église aurait invoquée (recours au tribunal du roi) , ou le droit de représenter elle-même devant le mallum les hommes placés sous son autorité , devaient rester illusoires en fait. Et cela d'autant plus qu'elle ne disposait pas d'une
^ Grégoire de Tours , IV, 5 ; X , 7 ; Fustel de Goulanges , Histoire des instituLions politiques, p. 444.
l'immunité ecclésiastique. 107
force matérielle suffisante pour contraindre les habitants de ses terres et les conduire en justice, et qu*elle était sans doute réduite à invoquer parfois elle-même le concours du comte ou de ses agents pour rétablir l'ordre entre ses subordonnés.
La propriété ecclésiastique restait donc ouverte aux fonctionnaires du roi, aux comtes, aux missi. Chargés de la protéger, d'y lever des impôts, appelés à y faire la police, à y exercer des actes de poursuite et d'exécution , ils avaient devant eux un champ libre à tous les abus. Perception de l'impôt territorial [tributa, functiones), perception des amendes judiciaires [freda), prise de garants (fidejussores tolleré), prise de gîte et de fournitures [mansiones, paratas tollere) (ce qui était aussi une charge de la propriété foncière au profit des fonctionnaires publics), autant d'occasions de commettre des extorsions, de piller les paysans, de les ruiner.
Si une simple charte de mundium ne pouvait pas mettre l'Église à l'abri d'abus aussi dangereux et aussi graves, il n'en était pas de même d'une recommandation, accompagnée de concessions formelles.
Nous avons vu plus haut que le recommandé recevait protection en échange de la fidéhté qu'il promettait à son seigneur, assistance et dons en échange de ses services. Quand un évêque ou un abbé se recomniandait au roi, les services qu'il engageait étaient de l'ordre spirituel. Son église ou son couvent devaient prier pour le roi et pour la prospérité du royaume. A cela correspondaient tout naturellement les libéralités royales. Elles tendaient au même but. Elles empêchaient que le recommandé ne fût troublé dans l'exercice de sa mission religieuse. Le roi lui faisait don des charges pubhques, par une déclaration expresse, ou bien en lui confirmant la possession de ses biens, comme s'il les tenait directement du fisc, — ce qui équivalait, nous le savons, à une dispense de l'im*pôt foncier et à une transmission du droit aux impôts de
capitation et aux redevances que le fisc percevait jusqu'alors des habitants*. Il faisait don, en outre, à son reconomandé des amendes judiciaires (/rec^a) qui auraient dû tomber dans son trésor. Par cette double libéralité , les fonctionnaires royaux étaient écartés du territoire privilégié : le roi n'ayant plus rien à y prétendre, ils n'avaient plus à y entrer en son nom^. Et, en effet, l'accès leur en était rigoureusement interdit par la charte royale, que nous pouvons appeler maintenant, de son vrai nom, charte à''immu7iité^.
Tant au point de vue des impositions publiques qu'au point de vue de la poursuite ou de l'exécution judiciaire ,
* Cette fiction offrait encore l'avantage de placer les biens dont la possession était ainsi confirmée sous rautorité directe du roi. Si l'Église était troublée à leur sujet, c'était devant lui ou devant le comte du palais que la contestation devait être portée. Cf. Gapitul. de monast. S. Crucis Pictav. (822-824), cap. 3 (Boretius, p. 302) : « Similiter ut res monasterii, quas modo habent, non prius ab ullo auferantur quam aut ante domnum Pippinum aut ante comitem palatii illius praefata ratio reddatur. » — Cap. 5. « De caeteris vero quaestionibus , quas aut alii ab ipsis aut ipsae quaerunt ab aliis, secundum consuetudinem ante comitem vel vicarios ejus justitiam reddant et accipiant... »
2 Sauf le cas où l'immuniste, malgré des sommations répétées, refusait de livrer un malfaiteur étranger qui s'était réfugié dans son domaine, et sauf aussi l'obligation du service militaire, quand elle n'avait pas fait l'objet d'une dispense expresse.
^ Les éléments primordiaux de l'immunité se retrouvent tous dans les chartes et les formules , dans les plus anciennes notamment. Sans doute on ne peut s'attendre à les voir toujours réunis; l'un ou l'autre était parfois sous-entendu ou mentionné d'une manière explicite. D'autre part, il arriva avec le temps que les deux éléments essentiels, la dispense d'impôt et l'inviolabilité du territoire au regard des officiers de justice, prirent une place prépondérante et reléguèrent dans l'ombre les autres dispositions de l'acte. Celles-ci , pourtant, ne s'effacèrent jamais entièrement : nous allons le constater.
1» Recommandation. — C'est par la recommandation que se constituait le mundium étroit , la protection spéciale du roi , aussi bien au
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la propriété ecclésiastique devenait immunis, L'immuniste, comme le potens vir, était tenu seulement de représenter devant le tribunal du comte les habitants de ses terres ou d'y comparaître lui-même, s'il ne recourait pas au tribunal du roi.
Mais la police, comment serait-elle faite sur le territoire de l'immunité? comment l'évêque ou l'abbé contraindraient-ils leurs hommes à comparaître au mallum? Gomment aussi résisteraient-ils, en fait, aux empiétements des fonctionnaires publics? Le roi était loin , et sa protection pouvait demeurer vaine.
Il fut pourvu à tout cela par l'institution des avoués,
profit des ecclésiastiques que des laïques , qui tous devenaient par là ses fidèles (Voyez , à cet égard , diplôme de Pépin , cire. 748 ; Pertz , Dipl., p. 105-106. — Additam. e cod. Marculfî, form. 2 (Zeumer, p. m ; de Rozière, 10), etc..
Cette recommandation, nous la trouvons en tête des plus anciennes chartes d'immunité (Voyez plus haut, p. 100, note 1 in fine, et en ce qui concerne les ecclésiastiques : Diplôme de Childebert 1 , 20 janvier 528; Pertz, Dipl., p. 4. — Dipl. de Childebert I, 28 avril 546, ibid., p. 6 : « Venerabilis vir Daumerus, abba de monasterio Anisola... expetiit, ut eum et ipsum monasterium una cum omnibus rébus vel hominibus suis... sermone tuilionis noslrse vel mundeburde recipere deberemus sub omni emunitate vel tuitionis nostrae sermone valeant tenere. » — Diplôme de Pépin, 25 avril 752 : « Sigobaldus abbas de monasterio Anisola... ad nos venit... et omnes res eorum in manu nostra plenius commendavit , et nos gratanti animo ipsum et congregationem ejus in nostro mundeburdo suscepimus et retinemus... » (Martène et Durand AmpL, collectio I, col. 26).
Plus tard, l'acte de la recommandation ne fut plus mentionné expressément. Il allait de soi. Néanmoins il laissa une trace ineffaçable dans les chartes d'immunité , car la formule sub tuitionis defensione, sub mundeburdo, y fut en quelque sorte de style à l'époque carlovingienne.
2*' Services. — Les services spirituels que devaient le recommandé et son église ou son couvent étaient avant tout des prières. Le devoir de prier pour le roi et le royaume fut d'abord inscrit en toutes lettres dans les chartes d'immunité : « Quatenus melius eis delectet pro stabilitate regni nostri misericordiam potius deprecare » (Dipl. de Childebert I, 28 avril 546; Pertz, Dipl., p. 6-7). — « Unde et ipsa
advocati^ defensores , institution moins nouvelle qu'elle ne paraît, car elle n'était, en déflnitive, qu'une application, qu'une conséquence, de la recommandation au roi, du mundium royal.
Dans la justice telle que les Germains la connaissaient, la force personnelle de l'individu, son autorité, son influence, jouaient un rôle plus considérable que l'intervention impartiale ou éclairée du juge. Le juge veillait surtout à l'observation des formes légales; quant à la solution du litige, elle dépendait en majeure partie des
congregatio pro stabilitate regni nostri vel salutale patriae Domini misericordiam jugiter deheat exorare » (Dipl. de Thierry IV, 3 mars 721 ; Pertz, Dipl., p. 84, etc.). A la longue, la mention en parut superflue. N'était-ce pas l'accomplissement tout naturel et simple de la mission de l'Église? Néanmoins on retrouve encore à la fin du ix^ siècle des stipulations formelles à ce sujet («... nobis fideliter
deservire atque pro stabilitate nostra vel totius regni Dei miseri-
cordiam exorare ») (Langres, 881), Gallia Christ., IV, i36).
3" Dons. Tantôt le recommandé, abbé ou évêque, recevait, comme conséquence de la recommandation, des biens du fisc, biens qui jouissaient alors d'une immunité garantie par le mundium du roi (Diplôme de Childebert I, 20 janv. 528; Pertz, Dipl., p. 4-5 : « Monachus quidam postulavit... ut eum cum monachis suis in nostra defensione et tuitione susciperemus. Cujus petitionem... implere studuimus. Dedimus ergo ei de fisco nostro Maddoallo... Ipsum etiam domnum et venerabilem virum cum omnibus monachis suis, et res ad se pertinentes , in nostro mundeburde vel tuitione récépissé et tenere cognoscat. Quapropter per praesentem praeceptum jubemus, ut neque vos neque successores , etc.. sed liceat eis per hanc auctoritatem... sub immunitatis nostrœ tuitione... vel mundeburde quietus residere, etc. »).
D'autres fois le don consistait uniquement dans l'impôt et les amendes que le fisc avait levés jusqu'alors sur les terres du recommandé.
De même que la remise ou la concession d'impôts résultait indirectement de la nature fiscale des biens donnés , de même elle pouvait résulter indirectement d'une simple défense aux officiers du roi de condamner et de lever des impôts. C'est en effet ainsi qu'elle se montre à nous dans certaines chartes : « Quapropter... ut neque vos neque juniores vestri... ipsi Daumero abbate vel monachis ipsius vel qui per ipsum monasterium sperare videntur, nec condemnare, nec
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personnes en présence. Le plus brave ou le plus robuste sortaient victorieux du combat judiciaire ou des ordalies, le plus considéré l'emportait par son serment et celui des conj u rate urs qui l'appuyaient*.
Les faibles étaient sacrifiés sans merci, s'ils ne trouvaient un protecteur qui se substituât à eux, qui les représentât en justice.
inquietare, nec inferendas sumere... praesumatis » (Dipl. de Ghildebert I, 546; Pertz, Dipl., p. 6).
Ailleurs, la donation est directe : le roi cède formellement au couvent ou à l'église toutes les amendes judiciaires et tous les impôts auxquels il pouvait prétendre (Diplôme de Dagobert I , en faveur de Rebais, !«' octobre 635; Pertz, Dipl., p. 47; : « Sub omni emunitate hoc ipsum monasterium vel congregatio sua sibimet omnes fredos concessos debeat possidere, vel quicquid exinde flscus forsitan de eorum bominibus aut de ingenuis aut de servientibus aut in eorum agris commanentibus vel undecumque poterat sperare, ex indulgentia nostra in luminaribus ipsius sancti loci vel stipendia servorum Dei... debeant cuncta proficere. » Adde Pertz, Dipl., p. 28, 52, 62, 72, etc. Ici il semble que l'interdiction de l'accès du territoire est, à l'inverse des chartes précédentes, une conséquence de la donation.
De ces formes différentes que revêtait la libéralité du roi devait se dégager ce qu'elle avait de fondamental : l'inviolabilité du territoire, la franchise d'impôts , l'affranchissement de la justice des officiers du roi. En d'autres termes , c'était au fond un privilège que le roi accordait; et ce fut là, en effet, ce qu'on finit par considérer comme le véritable objet de sa Hbéralité, comme le bénéfice, beneficium, qu'il octroyait : « bénéficia concessa» (Dipl. Thierry IV, 721; Pertz, p. Si), a talem nobis beneficium prestetisse » (Dipl. Thierry IV, 727; Pertz, p. 85), « beneficium induisisse » (Marculfe I, form. 3; Zeumer, p. 43; de Rozière, 16), etc. — Cf. à cet égard, les dispenses de tonlieu et autres impôts indirects perçus en lieu quelconque du royaume (par exemple, Diplôme de Lothaire III, 660; Pertz, Dipl., p. 35).
En résumé, l'immunité, débarrassée des stipulations accessoires, devait aboutir à un privilège royal accompagné d'une formule de sauvegarde. Tels me paraissent avoir été effectivement ses caractères extérieurs sous les Carlovingiens.
^ Cf. Sohm, Die Frànkische Reichs und Rechtsverfassung , p. 501- 502, p. 573 suiv.
Cette représentation offrait trop d'avantages pour que chacun ne la recherchât pas. Mais en même temps elle troublait l'ordre judiciaire. De là diverses défenses faites par les lois germaniques et les capitulaires de se faire représenter par un plus puissant que soi*. Nous avons vu prohiber de même, à l'époque gallo-romaine, le patronage judiciaire des grands.
Une exception pourtant s'imposait. Les personnes placées sous la protection royale ayant par cela même un patron, tutor, defensor, qui l'emportait sur tous autres dans le royaume, c'était un minimum pour elles d'être défendues en justice par un tiers. S'agissait-il des pauvres , des veuves ou orphelins , de tous ceux , en un mot, qui jouissaient de la tuitio générale, le juge ou le missus appréciaient l'opportunité de les pourvoir d'un pareil défenseur % et le comte, suivant les cas, leur en constituait un^ Pour les églises on alla plus loin : les capitulaires leur reconnurent un droit absolu à la représentation judiciaire*. Telle était à plus forte raison, la
^ Lex Burgundionum 22 (Monum. LL. III, p. 542) : « Quicunque Romanus causam suam, quam cum alio Romano habet, Burgundioni agendam tradiderit, causam perdat : et is qui suscepit, inférât multae nomine sol. XII. » — Capitul. missorum générale 802, cap. 9 (Boretius, p. 93) : u Ut nemo in placito pro alio rationare usum habeat defensionem alterius injuste, sive pro cupiditate aliqua, minus rationare valente vel pro ingenio rationis suas justum judicium marrire vel rationem suam minus valente opprimendi studio. Sed unusquisque pro sua causa vel censum vel debito ratione reddat... » — Capit. de missor. officiis, 810, cap. 5 (Boretius, p. 155).
2 Cf. Capit. 802, cap. 9 (Boretius, p. 93).
3 Capit. legibus addenda (818-819), cap. 3 (Boretius, p. 281) : « De viduis et pupillis et pauperibus. Ut quandocumque in mallum ante comitem venerint, primo eorum causa audiatur et defîniatur. Et si testes per se ad causas suas quaerendas habere non potuerint, vel legem nescierint, cornes illos vel illas adjuvet, dando eis lalem hominem qui rationem eorum teneat vel pro eis loquatur. »
* Pippini Capit. (circa 790), cap. 3 (Boretius, p. 201) : « De advo-
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condition faite aux recommandés du roi, vassaux laïques*, évoques ou abbés*.
L'avoué, le défenseur, tenait la place du roi comme protecteur, et plus était étroit le lien de la protection, plus sa subordination était visible. Négligeable pour les églises qui n'étaient pas dans le mundium particulier du roi , elle prenait une véritable importance pour les églises dotées d'une charte d'immunité. Celles-là pouvaient regarder l'avoué comme leur mandataire et le choisir librement'; celles-ci durent prendre l'agrément du roi, dont l'avoué n'était que le délégué auprès d'elles*. Le roi souvent même se réserva la nomination des avoués^. C'est qu'aussi leur rôle était considérable quand le mundium se doublait de l'immunité.
L'immuniste était-il demandeur, avait-il à se plaindre d'un officier du roi, ou d'un particulier, l'avoué prenait fait et cause pour lui; il comparaissait en son nom au mallum du comte. La même tâche lui incombait si un
catis sacerdotum : volumus ut pro ecclesiastico honore et pro illorum reverentia advocatos habeant. »
^ Pippini Capit. italic. (801-810), cap. 10 (Boretius, p. 210) : « Ut vassi et austaldi nostri in nostris ministeriis, sicut decet, honorem et plenam justiciam habeant, et, si présentes esse non possunt, sucs advocatos habeant , qui eorum res ante comitem defendere possint et , quicquid eis queritur, justitiam faciant. »
^ Par exemple : Capit. de mon. S. Crucis (822-824), cap. 8 (Boretius, p. 302) : « Si quando necesse fuerit per jussionem domni Pippini régis Ramnulfum specialiter missum habeant; quando vero necesse non fuerit, advocatus earura per se justitiam faciat et accipiat. »
3 Formulae Senonenses, f. 10 (Zeumer, p. 216; de Rozière, 390).
* Privilegium Karoli (856) (Gart. Montier-en Der, Ms. Bibl. nat., lat. nouv. acq. 1251, f°" 24-25) : « Advocatus eorum quem ipsi monachi cum consensu nostro elegerint, noslra vice eos in omnibus adjuvety prosit et defendat. »
^ Capit. missoi'um (803), cap. 3 (Boretius, p. 1 15) : « Ut missi nostr scabinios — aduocatos, notarios per singula loca élégant » Capit,, lib. V,§33,VII,§392).
homme de Timmuniste était lésé dans sa personne ou dans ses biens. Supposez qu'un crime fût commis par un étranger sur le territoire affranchi, l'avoué devait s'emparer du délinquant, le livrer au comte et le faire juger.
Réciproquement, l'avoué répond pour l'immuniste et pour les personnes placées sous son autorité [mitium). Le comte n'ayant plus accès sur le domaine, c'est à l'avoué qu'il s'adresse quand un tiers élève une plainte contre un de ceux qui l'habitent. L'avoué amènera le défendeur devant le tribunal public*. De la sorte l'immunité sera respectée , et l'exercice régulier de la justice ne souffrira aucune atteinte.
Les attributions dont nous venons de voir investi l'avoué étaient inséparables du maintien de Tordre sur les terres de l'immuniste, de la police [districtio) , de l'exécution des condamnations prononcées, de la levée des amendes judiciaires [freda] auxquelles avait renoncé le roi. Ce concours d'un bras fort faisait disparaître sur les domaines ecclésiastiques le principal obstacle à la constitution d'une justice territoriale.
L'abbé ou l'évêque pouvaient exercer maintenant, grâce à l'avoué , et tout comme le grand propriétaire laïque , la juridiction qui découlait du mitium, la justice sur tous les hommes qui dépendaient d'eux. Ils jugeaient leurs contestations , ou les faisaient juger par un agent spécial ^, et cette juridiction trouvait sa garantie dans la défense faite
^ S'il ne le fait pas il est responsable. On admit plus tard que l'immunité pouvait être enfreinte si le coupable n'était pas extradé — à supposer, toutefois, que le crime eût été commis au dehors. On assimila ce cas à celui où un malfaiteur étranger s'était réfugié sur Je territoire de l'immunité (Gapit. 873 (apud Carisiacum), cap. 3 (Pertz , LL., I, p. 520).
2 Les judices de l'immunité sont mentionnés dans le Capitul. Haristall. (779), cap. 9 {Boretius, p. 48); \qs agentes episcoporum aut potentum sont mis en regard des agences publici dans l'Edictum Chlotarii II (614), cap. 15 (Gbn. cap. 20; Boretius, p. 22-23).
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aux officiers du roi de pénétrer sur le territoire de Fimmunilé ad causas audiendas. Néanmoins, les comtes ne paraissent pas avoir renoncé facilement au droit qu'ils s'étaient arrogé d'intervenir entre le propriétaire ecclésiastique et les hommes de ses domaines. A lire certaines chartes, il semble que la pratique se soit conservée parfois de faire conduire les hommes de l'immunité au mallum du comte, alors môme que la contestation ne s'agitait qu'entre eux*. S'il y eut là une éclipse temporaire du droit de juridiction de l'immuniste, ce droit, par contre, prit un accroissement considérable dans d'autres directions.
On peut admettre, sans crainte d'erreur, que les rois francs en concédant les premières chartes d'immunité, en défendant à leurs agents de tenir des audiences , de juger, en concédant à leur protégé les freda que la juridiction royale aurait eu le droit de percevoir, n'avaient en vue que les hommes qui habitaient le domaine, qui étaient dans le mitium du propriétaire. C'était là la juridiction qu'il fallait, avant tout, mettre à l'abri des empiétements et des abus des officiers royaux; c'était la seule, du reste, qui appartînt, ipso jure, en dehors de toute concession spéciale, au propriétaire foncier. Le droit de celui-ci cessait dès qu'un étranger était partie au procès et ne se soumettait pas de son plein gré à sa juridiction. 11 y avait seulement alors à sauvegarder l'in-
* Diplôme de Louis le Débonnaire (19 octobre 820) (Cartul. de Notre-Dame de Paris, I, p. 260-26i) : « Advocatus ejusdem'Ecclesise tam de ipsa terra Sancti Germani quam de predicta terra Sanctœ Mariae in insula posita rectam ac legalem rationem reddat, sine aliquajudiciaria polestate inibi vel banno, nisi in mallo legitimo vel regali placito, sicuti lex Ecclesiarum praecipit... Ut nullam etiàm districtionem de hominibus super terram Sanctae Mariae manentibus judiciaria potestas exercere prœsumat, nisi, ut supradiximus, in mallo legitimo comitis , et ihi una cum aduocato Parisiacx Ecdesix venire non différant , et reclam rationem ac legalem juslitiam adimplere cogantur. »
violabilité du territoire, en n'y laissant pratiquer ni acte de poursuite, ni acte d'exécution. L'avoué conduisait, comme nous l'avons vu, le défendeur ou l'accusé, étranger pris sur le territoire ou homme de l'immuniste, devant le tribunal du comte.
Mais une fois que la justice de l'immuniste fut organisée et fonctionna régulièrement, elle s'étendit par une propension naturelle. La défense de percevoir les freda était conçue, il faut le remarquer, en termes généraux, et, comme la levée de l'amende judiciaire emportait en règle le droit de juger, l'immuniste s'attribua, sans grand effort, la connaissance de tous les conflits qui venaient à naître sur son territoire entre les hommes qui l'habitaient et des étrangers, — peut-être même entre étrangers. Les principes qui prévalurent dans l'organisation judiciaire du royaume franc , la règle surtout que la compétence ne se déterminait pas uniquement par le domicile, mais par le lieu du délit, forum delicti commissi\ facilitèrent ce développement de la justice de l'immuniste^. Dès le viii* siècle et le milieu du ix", nous
* Capit. Kar. Galvi apud Caris. (873), cap. 1 (Pertz, I, p. 519) : « Et si de uno missatico vel comitatu in alium missaticum vel comitalum fugerit,... per fidejussores constringat, ut velit nolit illuc reveniat et ibi malum emendet ubi illud perpetravit. » — Cap. iCariom. apud Vern. (884), cap. H (Pertz, I, p. 553) : « Si aliquis prsedas egerit, cornes in cujus potestate fuerit, ad emendationem eum venire vocet... per forciam illud emendare cogatur... in eodemloco ubiprseda commissa^ fuerit. »
2 Ajoutez que dans les chartes postérieures (chartes de confirmation), les rois interprétaient parfois eux-mêmes la concession de freda dans le sens le plus large , en y faisant rentrer ceux qui étaient dûs par des personnes étrangères à l'immunité. Diplôme de Lothaire (Beyer, Urkundenbuch, p. 94) : « Ut « quxlibet persona extranea ejus insidiando servum interemerit, freda qusB a publicis exigebantur actoribus ad ejus perenni jure cédant partem. Nihilominus etiam, sicut in nostro altero continetur privilégie, modis omnibus sanccimus, quatinus omnia freda quse servis ejusdem monasterii ad jus publicum legalis institutio persolvere cogit, ut ad lumi-
LA VASSALITÉ ET LE BENEFICE. iJ7
rencontrons des chartes où il est formellement consacré*. CHAPITRE X.
J'ai montré à l'œuvre, dans les chapitres qui précèdent, la protection du roi franc en qui se résumait l'État tout
naria ejusdem cenobii deinceps persévèrent, per hanc nostram stabilimus auctoritatem. »
* Cas où l'habitant de Vimmunilé est défendeur contre un étranger.
« Si vero aliquis fuerit qui contra istis hominibus... aliquas justicias requirere aut exactare voluerit, tune advocati et ministri ipsius monasterii illud prout justum est diligenter rei veritatem inquirere studeant et emendant... ut nullus judex publicus... super hominibus liberis vel sclavis ullarn potestatem habeat in quoquam illos distringendos, sed neque ad placitum ullum... unquam tempore ire conpellat, quamdiu advocati ejusdem sedis justitiam facere voluerint » (Charte de Louis le Germanique, 18 janvier 853, Monum. Boica, 28 , \ , p. 46).
Cas où V habitant de l'immunité est soit demandeur soit défendeur contre un étranger.
Je ne puis mieux faire pour montrer les progrès qu'avait faits dès le viii« siècle le droit de l'immuniste à juger les contestations liées entre les étrangers et les habitants de son domaine, que de reproduire dans ses parties essentielles une charte accordée en 775 à l'abbaye de Gorze. L'authenticité de cette charte n'est pas contestable : elle est reconnue par Waitz {Deutsche Verfassungsgeschichte ,\Y , p. 379, note 2), et par Sickel {Acta Karolin., K. 36), mais son texte a été souvent défiguré par les éditeurs. Je la transcris d'après le cartulaire original de Gorze (xii® siècle), conservé à la Bibliothèque de Metz (autrefois sous le n® 76, aujourd'hui sous le n® 826).
Preceptum Karoli régis de nostris necessitatibus.
Carolus Dei gratia rex Francorum et Langobardonum, vir illustris, ducibus, comitibus, domesticis vel omnibus agentibus tam ultra quam citra Renum , Rodanum et Ligerira consistentibus... Vir apostolicus domous et pater noster Angilrannus episcopus Sancte ecclesie Melensis pontifex, preceptiones rerum precessorum antecessorum
entier. Insuffisante pour préserver les faibles, paysans, petits propriétaires, gens de métier, contre les spoliations et les abus de pouvoir des fonctionnaires , elle favorisait par contre ravènement d'une aristocratie omnipotente. Aux grands propriétaires laïques elle assurait le maintien de leurs prérogatives, l'intégrité de leur domaine, son indépendance au regard des officiers royaux
nostrorum, eorum manibus roboratas , nobis protulit recensendas, ubi generaliter cognovimus esse insertum quod antecessoribus suis taie fuisset jam a longo lempore indultum benefîcium ut nullus ex judicibus publicus in curtes ipsius ecclesie Mettensis et domni Stephani peculiaris patroni nostri seu basilicas infra ipsam urbem construstas vel infra ipsam parrochiam tam monasteria vicos vel castella ad eandem aspicientia, ingredi non présumèrent aut aliquod ibidem generare detriœentum , nec homines eorum per mallos byrgos [mallobergos) publicos nec per audientias nullus deberet admallare aut per aliqua iniqua ingénia presumeret condempnare, neque fréta vel teloneos exactare aut aliquos paratos facere , sed in eorum privatas audientias agentes ipsius ecclesie unicuique de reputatis conditionibus directum facerent et ab aliis simulque perciperent verltalem et ubi feodum {emenda : leodum ou leodem) ipsi agentes aut reliqui homines memorate ecclesie acciperent, fréta ad ipsa loca sanctorum deberent Christo presule proficere in argumentum. Pari modo et si homines eorum pro quolibet excessu cujuscumque feodum (leodum) dissolvebant fretus qui exinde in publicum sperare potuerit ad ipsas ecclesias fuisset concessus... Precipientes... jubemus ut neqûe vos neque juniores seu successores vestri in curtes ipsius ecclesie... seu cellas vel omnibus ecclesiis ad eandem pertinentibus vel aspicientibus nulla fréta , nec teloneos vel conjectos aut summutas (emenda : summatas) vel aliquos paratos faciendum vel qualecumque ingenium ad aliquod detrimentum generare penitus ingredi non deberetis si gratiam meam vobis in omnibus optatis babere propiciam. lllud placuit addi scribendum ut de tribus causis de hoste publico, hoc est de banno nostro quando publiciter promovetur et wacta vel pontos componendum, illi homines bene ingenui qui de suo capite bene ingenui, immunes esse videntur, qui super terras ipsius ecclesie vel ipsius pontifîcis aut abbatibus [sic) suis cummanere noscuntur, si in aliquo exinde de istis tribus causis négligentes apparuerint, exinde cum judicibus nostris deducant rationes sed non amplius vel minus. In reliquo vero, pro mercedis nostre augmento, sub emunitate ipsi sint conservati... (Cart. de Gorze , p. 37).
et aux dépens du fisc. A l'Église, aux évoques et aux abbés, elle procurait directement les mêmes avantages, et les étendait encore.
Si, après ce regard d'ensemble, nous voulons distinguer les périodes historiques , nous verrons la protection du roi à son apogée sous les premiers Mérovingiens, décliner et déchoir avec leur prestige , revivre sous la puissante main de Charlemagne, pour disparaître presque entièrement sous ses débiles successeurs.
Pendant le siècle qui suivit l'établissement du royaume mérovingien en France, les rois jouissaient d'une autorité absolue, sans contrôle et sans frein. Les fonctionnaires se trouvaient dans leur étroite dépendance : ils étaient leurs agents, leurs serviteurs personnels. Contenus par eux , les grands propriétaires gallo-romains ou francs n'osaient lever la tête. Les immunités ecclésiastiques étaient rares.
Au vu" siècle , la scène change. Les comtes et les ducs avaient obtenu des concessions importantes et nombreuses de terres fiscales [bénéfices), et étaient allé grossir les rangs des propriétaires indépendants. Ils avaient obtenu, en outre, des délégations d'impôts [honores) : ils percevaient à leur proQt une partie des charges publiques. Par là et par la protection même du roi dont ils jouissaient comme fonctionnaires , et qui mettait leur fortune et leurs droits à l'abri des usurpations , influence et richesses croissaient simultanément entre leurs mains. Ils devenaient le noyau d'une aristocratie redoutable.
Les événements leur furent propices. A la faveur des compétitions qui ensanglantèrent le trône et qui mirent la Neustrie et l'Austrasie aux prises , à la faveur aussi de la minorité des rois, les fonctionnaires s'émancipèrent du pouvoir central, se dégagèrent de leur devoir d'obéissance, tout en retenant les avantages attachés à leurs charges. C'était à eux seuls et aux grands propriétaires fonciers que la protection, désormais plus nominale que
réelle des rois mérovingiens, pouvait servir. Elle leur donnait un titre que les laïques faisaient valoir par la force, les ecclésiastiques à l'aide des armes spirituelles. Les immunités se multiplièrent, arrachées à la faiblesse des rois, ou accordées sous leur nom par les maires du palais.
De concession en concession, la royauté mérovingienne s'était dessaisie, pièce à pièce, de la richesse foncière et de l'impôt, de la justice et de l'autorité. Le simple particulier, habitant des campagnes ou des villes, était ainsi comme étouffé entre le fonctionnaire omnipotent et le seigneur territorial. Le patronage privé, depuis le servage volontaire du paysan [obnoxiatio) jusqu'à la recommandation proprement dite du soldat [mundium ou vassaticum^), devenait son seul refuge.
Le gouvernement centralisateur de Charlemagne voulut faire converger vers l'État les forces ainsi groupées autour de particuliers, et prévenir les dangers que la recommandation lui faisait courir. Charlemagne fit exercer une surveillance active et incessante sur les seniores^, il
* Les expressions permanus, in manibus se commendare, in mundoburdum se commendare , in vassaticum se commendare , tradere, dare, etc., sont synonymes. Voyez les textes cités par Ehrenberg : Commendation und Huldigung (Weimar, 1877 p. 12-13). II faut ren^arquer seulement que les moisvassus, vassalus, senior, vassaticum, furent réservés de préférence aux relations nées de la recommandation proprement dite , telle que nous l'avons vu se constituer au viii*^ siècle {suprà, p. 86-88). — Cf. les textes suivants : Annal. Lauriss. maj.
a. 757; Pertz, SS. I, p. 140 : « Tassilo in vasatico se commen-
dans per manus. » — Capitul. missorum (786), cap. 4 (Boretius, p. 67) : « Qui honorati bénéficia et ministeria tenent vel in bassallatico honorati sunt cum domini sui et caballos , arma et scuto et lancea spata
et senespasio habere possunt tam de illos qui infra pago nati
sunt et pagensales fuerint, quamque et de illis qui aliunde in bassalatico commendati sunt. » — Constitutio de Hispanis prima (815), cap. 6 (Boretius, p. 262). « Noverint tamen iidem Hispani sibi licentiam a nobis esse concessam ut se in vassaticum comitibus nostris more solito commendent. »
2 Capitul. missorum in Theod. villa (805), cap. 19 (Boretius, p. 125 :
intervint dans leurs rapports avec leurs hommes, il chercha à rattacher les uns et les autres à l'administration centrale, d'une part en assimilant au serment du vassal le serment de fidélité que de tout temps les sujets avaient dû prêter au roi*, d'autre part en exigeant solidairement du seigneur et du recommandé les obligations dues à l'État, le service militaire surtout ^
« Nostri missi caveant et diligenter inquirant , ne per aliquod malum ingeniuQi subtrahant nostram justitiam alteri tradendo aut commendando. »
* Voy. suprà, p. 82. — Il est instructif de comparer les formules des deux serments que Charlemagne lui-même se fit prêter, à quinze ou seize ans d'intervalle, l'un en 786 (Capit. missorum, 786 vel 792, Boretius, p. 66), l'autre en 802, après son couronnement à Rome. Le premier ne consacrait encore que d'une manière vague et générale la fidélité due au roi : « De sacramentis fidelitatis causa , quod nobis et filiis nostris jurare debent, quod bis verbis contestari débet : Sic promitto ego ille partibus domini mei Caroli régis et filiorum ejus, quia fidelis sum et ero diebus vilse meae sine fraude et malo ingenio » (Duplex légat, edictum, 23 mars 789, cap. 18; Boretius, p. 63). — Tout autre est le serment de 802. Charlemagne semble jaloux de la fidélité que les recommandés, les vassi, gardent à leur seigneur. Il veut se l'assurer identique. Il vise à être le senior de tous ses sujets, sinon au point de vue des services, du moins au point de vue de la foi jurée. Voici , en effet, la formule qui nous a été conservée, avec sa variante : « Sacramentale qualiter repromitto ego , quod ab isto die inantea fidelis sum domno Karolo piissimo imperatori, filio Pippini régis et Berthanae reginae, pura mente absque fraude et malo ingenio de mea parte ad suam partem et ad honorera regni sui, sicut per driclum débet esse fiomo domino suo. Si me adjuvetDeus, etc. » — Item aliud. « Sacramentale qualiter
repromitto ego : domino Karolo fidelis sum, sicut homo per drictum
débet esse domino suo, ad suum regnum et ad suum rectum, etc. >> (Capit. missor. spec. 802, cap. 19; Boretius, p. 101-102).
=* Les vassi doivent se rendre à l'armée sous la conduite de leur senior. Si celui-ci ne les amène pas , il est responsable de l'amende , de l'hériban encouru. — Capit. missor. de exercitu promovendo 1 808), cap. 1 (Boretius, p. 137) : « Utomnis liber homo, qui quatuor man- 80s vestitos de proprio suo sive de alicujus beneficio habet, ipse se prœparet et per se in hostera pergat, sive cum seniore suo si senior
Si la monarchie profitait, en somme, de cette organisation, elle la renforçait en même temps. Le seniorat et la recommandation deviennent une institution, un des rouages les plus importants de l'État. Les Capitulaires mentionnent à chaque pas les seniores et les vassi. Le droit de se choisir un seigneur à son gré * et de lui prêter serment^ est réconnu à tout homme libre. L'obligation de le servir, de lui rester fidèle jusqu'à la mort% est revêtue de la sanction impériale.
Il serait inexact de dire que Charlemagne innovait, mais il consolidait le passé, et parfois aussi il préparait une évolution vers l'avenir.
A ce dernier point de vue, aucune de ses mesures n'est aussi digne d'attention que la fixation des devoirs qui
ejus perrexerit, sive cum comité suo. » — Cap. 5. « Domini vero eorum qui eos domi remanere permiserint... simili ter bannum nostrum rewadient et /idem faciant... » — Capital. Bonon. (8H), cap. 9 (Boretius, p. 167) ; « Quicumque liber homo inventus fuerit anno prœsente cum seniore suo in hoste non fuisse , plénum heribannum persolvere cogatur. Et si senior vel comis illius eum domi dimiserit, ipse pro eo eundum bannum persolvat; et tôt heribanni ab eo exigantur, quot homines domi dimisit. »
^ Capit. Papiense (787), cap. i3 (Boretius, p. 200) : « Stetit nobis de illos liberos Langobardos, ut licentiam habeanù se commendan^i ubi voluerint , si commendatus non est , sicut a tempore Langobardorum fecerint, in tantum ut suo comiti faciet rationabiliter quod débet. »
2 Capitul. missor. in Theod. villa générale (805), cap. 9 (Boretius, p. 424) : (( De juramento, ut nulli alteri per sacramenlum fidelitas promitlatur nisi nobis et unicuique proprio seniori ad nostram utilitatem et sui senioris. »
3 Capit. Papiense (787), cap. 5 (Boretius , p. 199) : « Stetit nobis de illos homines qui hic intra Italia eorum seniores dimittunt, ut nullus eos debeat recipere in vassatico sine comeatu senioris sui, antequam sciât veraciter, pro qua causa aut culpa ipse suum seniorem dimisit. » — Memorat. de exercitu in Gallia occ. praepar. (807), cap. 2 (Boretius, p. 135) : « Et pro hac consideratione nullus suum seniorem dimittat. » — Capit. Aquisgr. (801-813), cap. 16 (Boretius, p. 172). — Capit. Kar. magno adscripta, cap. 8 (Boretius, p. 215).
incombent aux bénéfîciers du roi. Le seul fait de l'acceptation d'un bénéfice entraîne un service militaire plus direct, plus personnel, plus étendu*. Au lieu que le propriétaire de quatre manses de terre ne doit se rendre à l'armée qu'aux époques et pour un temps déterminé, le bénéficier doit être toujours prêt à marcher, sans qu'il puisse alléguer même Texiguité de sa possession. Et remarquez surtout que ce n'est pas en sa qualité de vassal, de vassus, mais en sa qualité de bénéficier, de donataire, que cette obligation lui est imposée.
On peut mesurer ainsi toute la distance qui sépare l'époque carlovingienne des temps antérieurs. Deux siècles auparavant l'essentiel n'était pas l'acceptation d'un bénéfice, mais la recommandation, le mundium. Le bénéfice n'apparaissait alors que comme une conséquence parfois lointaine des relations du recommandé et du patron. Le seigneur qui voulait témoigner sa reconnaissance à son fidèle, ou s'acquitter en une fois de son obligation d'entretien, lui donnait des terres, tantôt à titre bénéficiaire (jouissance viagère), tantôt en pleine propriété, à titre d'alleu. Alleux donnés et bénéfices concédés pouvaient être repris en cas d'infidélité*, mais ce n'était jamais la
^ Memorat. de exercitu in Gallia occid. praepar. (807) , cap. i (Boretius, p. 134): « In primis quicumque bénéficia habere vidmtur, omnes in hostem veniant. » — Capitul. de causis diversis '807?), cap. 3 (Boretius, p. 136) : « De Frisionibus volumus, ut comités et vassalli nostri, qui bénéficia habere videntur, et caballarii omnes generaliter ad placitum nostrum veniant bene praeparati; reliqui vero pauperiores sex septimum prœparare faciant, et sic ad condictum placitum bene praeparati hostiliter veniant. » — Capit. Bonon. (811), cap. 5 (Boretius, p. 167) : u Quicumque ex his qui beneficium principis habent parem suum contra hostes communes in exercitu pergentera dimiserit et cum eo ire vel stare noluerit, honorem suum et beneficium perdat, etc. »
2 Voyez, par exemple, Charte de Thierry III, en faveur de l'abbaye de Bèze (4 septembre 677) (Pertz, Diplom., p. 43) : « Mérite bénéficia quœ possident amittere videntur, qui non solum largitoribus
libéralité du seigneur qui formait le principe des obligations du vassal, c'était la tradition qu'il avait faite luimême de sa foi. Si la concession de terre était viagère, elle faisait retour au seigneur, lors du décès du fidèle, à moins que le fils eût été non-seulement reçu fidèle à son tour, mais gratifié comme son père.
Dans cette organisation ancienne , le mundium était la base. Maintenant son action s'affaiblit. Le principe des obligations du vassal se déplace : il s'incorpore à la possession de la terre, du bénéfice. Le bénéfice devient, — nous verrons dans quelles circonstances, — de fait subsidiaire, élément principal. Il sera ainsi le pivot du système féodal.
Les institutions de patronage et de clientèle , préparées par tout le développement antérieur de la société , depuis l'époque gallo-romaine jusqu'à la fondation de l'empire carlovingien , recevaient donc une forme plus précise. Si Charlemagne enrayait d'une main la formation de la féodalité qui, avec une aristocratie livrée à elle-même, se serait peut-être constituée dès le viii® siècle, il travaillait de l'autre à en perfectionner les organes. Que le pouvoir central vint à disparaître , la vassalité et le bénéfice , façonnés , remis au moule par un aussi rude artisan, étaient de force à tenir debout, à devenir l'élément régulateur de l'organisation sociale, à pourvoir — * quoique d'une façon imparfaite — à la protection générale qui avait été, en principe, la fonction essentielle de la monarchie franque.
ipsorum beneficiorum ingrati existunt , verum etiam infidèles eis esse comprobantur. Ad hujusmodi igitur exemplum postquam omnibus patefactum est , qualiter Adalricus dux Deo sibi contrario nobis infidelis apparuit et se Austrasiis consociavit, ut adversum nos et nostros fidèles scelera sua, si dominus Deus permisisset, exercuisset, nos propter ipsum facinus omnes res suas ad nostrum fiscum jussimus revocari. »