CHAPITRE XI
Quand , après Charlemagne , le pouvoir royal s'en alla par lambeaux, quand, vers la fin du ix* siècle, les comtes et ducs , dénouant ou brisant les liens qui les attachaient à la couronne , exercèrent comme un droit propre les attributions qu'ils avaient exercées jadis comme représentants du roi, ils rencontrèrent en face d'eux des adversaires redoutables de leur autorité. C'étaient :
1° Les grands propriétaires restés indépendants;
2° Les vassaux et bénéfîciers du roi qui, depuis longtemps , n'avaient qu'un but : transformer leurs bénéfices en alleux % se libérer des charges qui grevaient leur per-
* S'il est vrai que beaucoup de bénéfices furent transformés en alleux , il faut abandonner l'axiome historique, devenu presque un lieu commun , que les alleux disparurent entièrement à la fin du ix« siècle, qu'il n'y eut plus alors de terres libres, mais seulement des terres inféodées? C'est plutôt l'inverse qu'il faudrait admettre, en ce qui concerne au moins les vassaux du roi. Et, en effet, nous constaterons au xi« siècle l'existence , ignorée par la plupart des historiens , de fort nombreux alleux. Ici, je veux montrer seulement que dans la lutte engagée par l'aristocratie contre la royauté, aucun effort n'a été plus soutenu que celui qui tendait à transformer les bénéfices en alleux, qu'aucun, en tout cas, n'a été plus fréquemment combattu par les Carlovingiens. Charlemagne lui-même dut sévir contre les bénéficiers qui recouraient aux moyens les plus subtiles pour atteindre leur but, et ses successeurs furent évidemment trop faibles pour arrêter le courant : Capitul. missorum Niumag-. dat. (806), cap. 6-7 (Boretius, p. 131), cap. 6 : « Auditum habemus, qualiter et comités et alii homines qui nostra bénéficia habere videntur conparant sibi proprietates de ipso nostro bénéficie et faciant servira ad ipsas proprietates servientes nostros de eorum beneficio, et curies nostrœ rémanent desertœ et in aliquibus locis ipsi vicinantes multa mala paciuntur. » — Cap. 7 : « Audivimus quod aliqui reddunt beneficium
sonne et leurs terres, s'assurer la mêrae indépendance que les grands alleutiers; et qui souvent y avaient réussi. Cela valait mieux pour eux que l'hérédité des bénéûces, dont ils jouissaient, du reste, en fait depuis longtemps * ;
nostrum ad alios homines in proprietatem , et in ipso placito dato pretio coNPARANT iPSAs RES iTERUM siBi IN ALODEM ! quod omnino cavendum est, quia qui hoc faciunt non bene custodiunl fidem quant nobis promissam habent. Et ne forte in aliqua infîdelitate inveniantur; quia qui hoc faciunt , per eorum voluntatem ad aures nostras taha opéra illorum non perveniunt. » Adde Ansegisi Capit. III, cap. 19-20 (Boretius, p. 427-428). — Cap. missor. générale (802), cap. 6 (Bor., p. 93) : « Ut benefîcium domni iraperatoris desertare nemo audeat, propriam suam exinde construere. » — Cap. missor. spec. (802), cap. 10 (Bor., p. 100), item (802), cap. 49 (Boret., p. 104). — Cap. a misso cogn. facta (803-813), cap. 3 (Bor., p. 146). — Cap. de causis diversis (807?) (Boret., p. 136) : « Quia auditum habemus, quod aliqui homines illorum bénéficia habent déserta, et alodes eorum restauratos. » — Cap. miss. Aquisgr. sec. (810), cap. 9 (Bor., p. 154). — Capit. de justitiis faciendis (811-813) (Boret., p. 177), cap. 6 : « Quomodo eadem bénéficia condricta sunt, aut quis de beneficio suo alodem comparavit vel struxit. n Cap. 7 : « Ut non solum bénéficia episcoporum, abbatum, abbatissarum atque comitum sive vassallorum nostrorum, sed etiam nostri fisci describantur, ut scire possimus quantum etiam de nostro in uniuscujusque legatione habeamus. » — Capit. per se scrib. (818-819), cap. 3 (Boretius, p. 287). — Capitul. missorum (819), cap. 11 (Bor., p. 290). — Capit. Wormat. (829), cap. 1 (Pertz, LL., I, p. 351). — Capit. Karoli Calvi(846), cap. 20 ^Pertz, LL., I, p. 389). — Cf. Vita Ludovici pii (Bouquet VI, p. 90) ad ann. 795 : « Qui cum primo vere a pâtre dimitteretur, interrogalus est ab eo, cur Rex cum foret, tantae tenuitatis esset in re familiari , ut nec benedictionem quidem, nisi ex postulat© sibi offerre posset , didicitque ab illo, quiaprivatis studens quisque primorum, negligens autem publicorum perversa vice, dum publica vertuntur in privala, nomine tenus dominus factus sit omnium pêne indigus... misit illi misses suos... prascipiens, ut villae, quae eatenus usui servierant regio, obsequio restituerentur publico : quod et factum est. »
* L'hérédité des bénéfices existait en fait longtemps avant le capitulaire de Kiersy (Voyez déjà : Lex Burgund., tit. I, cap. 3 : « Si quis de populo nostro a parentibus nostris munificentiae causa aliquid percepisse dignoscitur, id quod ei conlalum est, etiam ex nostra largitate, ut filiis suis relinquat, praesenti constitutione praestamus »
3** Les immunistes ecclésiastiques ;
4** Les avoués des églises.
Dans les villes, le régime municipal avait disparu presque partout. Il était devenu, sous les Romains, un fardeau trop onéreux et trop odieux pour que la population ne s*en débarrassât pas au plus vite après la conquête. Les habitants étaient placés maintenant sous l'autorité et la juridiction des comtes ou des évoques, parfois aussi des grands propriétaires dans le domaine desquels les villes rentraient. D'ordinaire, évêques, comtes et propriétaires se partageaient le pouvoir.
(Pertz, LL. III, p. 532). — Décréta Tassilonis, cap. 8 : « De eo quod parentes principisquodcumque praestatum fuisset nobilibusintra Baiuvarios, hoc constituit, ut permaneret, et esset sub potestate uniuscujusque relinquendum posteris, quamdiu stabiles fœdere servassent apud principem ad serviendum sibi, et haec fîrma permaneret : ita constituit » (Pertz, LL., III, p. 460).— Lex Wisigoth. V, tit. 2, cap. 2 (Walter, I, p. 514). — Liutpr. Leg., cap. 59 : « Nam quod a nostris decessoribus cuicumque datum est, stabili ordine volumus permanere , sicut et illum quod nos dedimus aut inantea dederemus » (Pertz , LL., IV, p. 431).
En droit, par contre, le principe de l'hérédité ne fut pas absolu, même après 877. On rencontre encore au x« et xie siècle des bénéfices à vie. Par exemple , Cart. de Saint-Symphorien d'Autun , Ms. Bibl. nat., f** 10 v^-ll r" : « Rodulfus gratia Dei rex... expetierunt canonici serenitatem nostram et quia pauperes erant, terram Sancti Symphoriani quam Addo noster fidelis dum vixerat in heneficio habuerat, ipsis ad victum concedere... » De même pour les bénéfices octroyés par des particuliers. Au xi« siècle , l'abbaye de Bèze concède à un chevalier divers biens, en échange des services qu'il offre : « eâ convenientiâ ut hoc ipsum heneficium diebus vitae sux teneret; post obitum vero suum nec filius ejus, nec filia, aut aliquis ex ejus parentela, se de eo intermittere aut praBsumere auderet, nisi eis bonâ voluntate aut gratanti donatione abbatis, aut monachorum ejus concederetur >> (Cartul. de Bèze, d'Achery II, p. 417, col. 1).
On a donc tort, au point de vue restreint de l'hérédité des bénéfices, de dater du Capitulaire de Kiersy l'avènement du régime féodal. A un point de vue plus général, nous décrirons dans le cours de ce livre les phases nombreuses par lesquelles ce régime a passé avant d'atteindre sa forme définitive.
Aucune suprématie territoriale complète ne pouvait donc s'établir ; rien qui ressemblât à un État compacte ; d'autant moins que les domaines étaient enchevêtrés les uns dans les autres, et que la propriété de l'Église était disséminée partout. Les comtes et ducs exerçaient surtout leur autorité sur les petits propriétaires. Les grands propriétaires, de leur côté, avaient à lutter contre leurs fidèles, lesquels s'efforçaient ou de se rendre entièrement indépendants, ou d'obtenir des droits plus étendus sur leurs bénéfices et leurs tenures. L'Église, enfin, cherchait constamment à étendre ses possessions, et, à Tabri des concessions d'immunité, s'attribuait les droits régaliens.
La société se trouvait ainsi dans un état de violente instabilité*. Chacun était poussé à s'agrandir aux dépens de son voisin : aucune autorité ne limitait son action : il le pouvait, s'il avait la force. Mais alors se fit jour d'au-
* Le besoin de sécurité et de paix est sans cesse affirmé dans la seconde moitié du ix« siècle, et l'anarchie est dépeinte sous les couleurs les plus sombres par les empereurs eux-mêmes. Voyez, par exemple, le lamentable tableau que tracent en 850 les empereurs Lothaire et Louis II (Gapit. dat. in conventu Ticinense; Pertz, LL., I, p. 405-407). Cap. 2 : « Quia ex diversis locis hujusmodi noxii homines inter se conspirent, et diversos comitatus circumeuntespraedo^ et rapinas per villas seu et per vias velper silvas faciant, et innocentes homines depraedentur et spolient... Hujusmodi inquietudo et injusta direptio a populo nostro auferatur, et liceat omnibus sub nostra ditione degentibus cum salvatione et pace vivere. » Gap. 3. Audivimus quoque quod quidam domos et possessiones habentes , concilient sibi atque consocient latrones aliunde venientes , eosque occulte foveant et solatium dent... » Gap. 5. « Hoc etiam multorum querellis ad nos delatum est quod patentes et honorati viri locis quibus conversantur minorem populum depopulentur et opprimant, et eorum prata depascant; mansionem etiam contra voluntatem privatorum hominum sive pauperum domibus sui hominibus disperciant, eisque per vim quaelibet tollant. » — Adde Gapit. Karlomanni, apud Vernis Palat. (884). Prœfat. (Pertz., LL. I, p. 551) : « Non est autem mirum si pagani et exteras nationes nobis dominantur, nobisque bona temporalia toUunt,