‹ Les Origines de l'ancienne France (volume 3)Chapitre 19 sur 55 · DUM UNUSQUISQUE PROXLMO SUO PER VIM TOLLIT UNDE VIVERE DEBET · texte numérisé non relu

DUM UNUSQUISQUE PROXLMO SUO PER VIM TOLLIT UNDE VIVERE DEBET

tant plus vivement et devint un principe d'organisation, le besoin de protection de l'individu isolé.

Une sorte de cristallisation s'opère au sein de cette masse flottante. L'homme le plus puissant , celui qui a de nombreux hommes d'armes, des retraites assurées (castellà) en cas d'alarme, celui-là attirera des soldats dans sa clientèle [vassalité), des paysans dans sa dépendance [potestas], des villages entiers dans sa tutelle [commandise), L'Église qui jouit de l'autorité séculière et spirituelle, qui peut faire prévaloir ses droits et ceux de ses subordonnés à la fois par les armes temporelles et par les peines ecclésiastiques, voit s'accroître ses domaines par les précaires.

Si le faible a un besoin absolu de trouver un protecteur, le fort, le seigneur, n'a pas un besoin moindre de trouver des hommes, des soldats, des serviteurs, des tenanciers. De là vient qu'à partir de la fin du ix° siècle, la recommandation et le bénéfice sont indissolublement unis, soudés l'un à l'autre, qu'à vrai dire ils ne forment plus qu'un même tout. Nul n'obtenait plus de bénéfice , de concession d'une terre ou d'un droit lucratif, s'il ne s'était recommandé ^ Réciproquement, nul ne se recommandait, n'engageait ses services et sa fidélité", s'il n'obtenait en échange des concessions rémunératoires ^.

* Voyez, pour les bénéficiers du roi, Einhardi Epistolae, 27 (éd. Teulet, 1843, II, p. 40) : « Postulat ut sibi liceat beneficium suum habere, quod ei domnus Karolus imperator dédit... usque dum ille ad prœsentiam ejus venerit ac se in manus ejus commendaverit. » Et les autres lettres d'Eginhard citées par Waitz, Yassalitàt, p. 26. — Pour les bénéficiers d'un couvent ou de simples particuliers, voyez Goncil. Turon. a. 813, cap. 45, 51 (Sirmond. Goncil. Gall. II, p. 305) : (( Nam et nobis visum est, praedictis heredibus banc dare optionem, ut, si voluissent traditiones parentum suorum consequi... rectoribus ecclesiarum se commendarent et hereditatem illam in beneficium , unde se adjuvare et sustentare possent, acciperent. » — Waitz, ibid., p. 35.

2 Capitul. Karoli Calvi, (846) cap. 20 (Pertz, LL., I, p. 389) : « Do- F. 9

Cette fusion de la recommandation et du bénéfice marque le passage du système bénéficier au système féodal. A une époque , en effet , où la parole donnée , où le serment même avait perdu toute efficacité, toute valeur propre ^ et où le pouvoir royal était impuissant à les faire respecter, le bénéfice devint l'élément prépondérant du contrat. Il assura le respect de la foi jurée et l'acquit des services. 11 tint lieu de la sanction royale.

Le seigneur qui voulait trouver un fidèle, qui avait besoin de son assistance, ne lui demandait plus au préalable sa parole, sa fidélité, l'engagement de ses services. Il lui offrait une valeur appréciable en argent, un fonds de terre, des serfs, des droits à redevance ou à impôt. C'est sur cette donation que se greffait l'obligation du vassal. Le contrat qui intervenait était un contrat réel , dans toute la force du terme. La concession du bénéfice , investiture du fonds de terre ^, tradition des choses mobilières, etc., était, pour nous servir d'une formule juridique , la cause de l'engagement du fidèle. Supprimez-la, en supposant soit un fait du seigneur, soit un abandon volontaire du vassal, et le contrat tout entier se trouve anéanti.

Pourtant tous les éléments anciens de la recomman-

meslica domus vestra aliter obsequiis domesticorum repleri non poterit, nisi habueritis unde eis meritis respondere et indigentiœ solatium ferre possitis. »

1 II suffit de penser aux serments réitérés de fidélité que les Carlovingiens exigèrent. Charlemagne lui-même fit jurer jusqu'à quatre fois tous ses sujets , et après lui les serments se répétèrent avec une fréquence et une inutilité croissante (Cf. Waitz , Deutsche Verfassungsgesch., t. III (2° édition, 1883), p. 299 suiv.

2 Aussi , dans la pureté des principes féodaux , l'investiture précédait-elle la foi. Livre des fiefs, II, titre 4. « Utrum autem praecedere debeat fîdelitas investituram , an investitura fîdelitatem , quœsitura scio : et sœpe responsum est, investituram debere praecedere fîdelitatem. Fidelitatem autem dicimus jusjurandum quod a vassallo praestatur domino. »

dation , et eux seuls aussi , se rencontrent dans le contrat ; la promesse des services qu'un homme doit à son seigneur (ce qu'on appela au moyen âge hommage, homina^ gium), le serment de fidélité (ce qu'on appela la foi)^ subsistent à côté de la concession faite par le seigneur. Mais leurs rôles sont intervertis. Anciennement le don d'armes, d'un cheval, d'une pièce de monnaie [solidus) et l'investiture môme d'un fonds de terre par Id^festuca, ne servaient qu'à solenniser le contrat, à le constater sous une forme symbolique : maintenant c'étaient l'hommage et le serment qui avaient cette fonction. Le centre de gravité du contrat s'était déplacé : de la recommandation il avait passé au bénéfice*. C'est que là se trouvait dorénavant la seule sanction possible. Le vassal était payé par avance , et si , à son tour, il ne s'acquittait pas de ses devoirs, s'il violait son serment, il portait la peine de son transgressement , le bien qu'il avait reçu lui était repris par le jugement de ses pairs^.

Dans le contrat que nous venons d'étudier et- qui devint le contrat de fief, les intérêts des deux parties en pré-

* On peut déjà le constater dans le premier capitulaire rendu en faveur des Espagnols (815), cap. 6 (Boretius, p. 262) : « Et si beneficium aliquod quisquam eorum ab eo oui se coramendavit fuerit consecutus, sciât se de illo taie obsequium seniori suo exhibere debere quale nostrates homines de simili beneficio senioribus suis exhibere soient. » — Voici même une charte de quelques années antérieure : <( Notitia qualiter domnus Atto episcopus in beneficiura prœstabit ecclesiae, in loco qui dicitur Tankiricha suo homine, cui nomen Uuldarrich. Ipse enim Uuldarrich seipsum tradidit in servitium Attonis episcopi seu domui sanctœ Mariae usque ad finem vitae suse , in hoc <mim ipsum beneficium accepit , ut fideliter in serviùio domui sanctss Mariae permansisset , et si aliter aliquid fecisset, privatus de ipso beneficio permansisset » (Meichelbeck, Historia Frisingensis , I, 2, 142, n° 251 ; Lœrsch et Schrœder, Urimnden, 2° édit., n« 38).

2 C'était, en somme, l'application d'un pacte commissoire tacite. Les feudistes ont donc touché juste en empruntant à la langue juridique de Rome l'expression Commitlere , pour désigner la conliscalion du fief fondée sur la violation du contrat.

sence se faisaient équilibre, c'est pour cela qu'il était parfaitement synallagmatique. Mais dans les diverses classes de la société , les situations respectives pouvaient différer à l'infini; le besoin de protection de l'un l'emportait souvent de beaucoup sur le besoin d'assistance qu'éprouvait l'autre. De là une série de contrats, dont le mécanisme au fond reste le même, et qui vont depuis le contrat de fief jusqu'au servage; l'obéissance et les services d'une part , la protection et les concessions de l'autre , variant suivant la condition des individus : Contrat de censive, où un fonds de terre est concédé, la protection assurée; en échange d'assistance, de prestations en nature et en argent. — Contrat de précaire, où l'Église, suivant les personnes, accorde outre sa protection la jouissance de terres plus étendues que celles dont la propriété lui est abandonnée, et où le précariste, en même temps qu'il cesse d'être propriétaire , s'impose des charges plus ou moins lourdes. — Contrat de commande, où le seigneur n'accorde plus que sa protection, et stipule en retour des services de corps et des redevances. Ici le contrat devient presque unilatéral, et ce caractère s'accentue jusqu'à aboutir à V asservissement volontaire, où l'homme se donne tout entier, corps et biens, pour avoir la vie sauve.

Ainsi se crée une échelle de protection et d'assistance mutuelles % ou de protection en échange de services et de prestations ^ Quand les rapports sont réciproques , il y

1 Guillaume-Longue-Épée, duc des Normands, fait dire aux chefs qui se sont révoltés contre lui : « Terram quam dari vobis petitis... libenter concedet \obis. Confidit enim se tueri vestro adjutorio : vos autem non diffidatis foveri munirique suo patrocinio » (Dudonis De Moribus et actis primor. Normannix ducum, III, 44. Ed. Jules Lair, Caen, 1865, p. 189).

2 Les plus grands mêmes doivent prendre place dans cette hiérarchie. Hugues le Grand , dans la chronique de Dudon , le fait entendre aussi clairement que possible à Richard , duc des Normands : «Ricardus, dil-il à l'oncle du duc, nec régi nec duci militât, nec

CONTINUATION. — LE GROUPEMENT FEODAL. i33

a une sanction des deux parts; autrement il n'y en a qu'aux mains du protecteur, et celui-ci alors échange souvent ce noble rôle contre celui de tyran. L'absence de sanction , auquel nul pouvoir central ne supplée , est le mal dont souffre le moyen âge. Mal immense, source de misères sans nom et de cruautés sauvages. L'Église le combat, la conscience des masses populaires le prend corps à corps. Il finira par succomber sous leur vigoureuse étreinte. Nous allons assister à cette lutte, et peut-être parviendrons-nous à discerner dans les mouvements désordonnés du moyen âge les osciljations de la société humaine cherchant son équilibre éternel de justice et de liberté.

uUi nisi Deo obsequi prœstat. Tenet sicuti rex monarchiam Northmannicae regionis, et non habet amicos sibi connexes inextricabili fœdere adjutorii et socielaiis.... Quasrite ergo salubre vobis consilium ut, securi insidiarum et deceptionum, non timeatis fatalem mundanae varietatis eventum.... Non est quippe mos Francise ut quislibet princeps duxve, constipatus abundantius tanto milite, perseveret cunctis diebustaliter in dominio ditionis suae, ulnon, aut famulatu voluntalis suœ aut coactus vi et potestate, incumbat acclivius imperatori, vel régi ducive : et si forte perseveraverit in temeritate audaciœ suae, ut non famularetur alicui volenter praecopiosa ubertate suffîcientise suae, soient ei rixae dissensionesque atque casus innumerabilis detrimenti saepissime accidere. Quapropter si placuisset Ricardo duci, tuo nepoti, seipsum flectere ut militaret mihi, etc. » (Dudo, op. cit., IV, 03, Ed. Lair, p. 250).

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