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CHAPITRE II

Théoriquement, le champ d'action de la royauté est demeuré immense; en fait, la puissance effective qui s'attache à son titre, la sanction que revêt son autorité, le roi l'emprunte à sa situation personnelle, à sa bravoure, à son habileté , au nombre et à la fidélité de ses vassaux.

C'est une erreur trop commune de représenter le pouvoir des derniers Carlovingiens, de Charles le Simple , de Louis d'Outremer, de Lothaire , comme un vain simulacre, comme une ombre de royauté. C'est une erreur égale, mais dérivée de celle-ci, de croire à une absorption de la souveraineté royale par la suzeraineté féodale, de considérer le triomphe des Capétiens, non comme un changement de dynastie, mais comme un changement de système , comme une révolution politique profonde.

Faut-il d'autres preuves du prestige dont la royauté jouissait encore dans la première moitié du x** siècle que l'acharnement avec lequel , de vive force ou par ruse , les ducs de France cherchèrent à s'en emparer? Quant aux principes sur lesquels reposait le trône, qui dictaient au roi ses devoirs et lui donnaient droit en échange à l'obéissance et au dévouement de son peuple, ils furent sous les derniers Carlovingiens ce qu'ils avaient été chez les Germains et dans le royaume franc, ce qu'ils restèrent ensuite sous les Capétiens; ils se résument d'un mot : la protection.

Sous Louis d'Outremer, le légat du pape , Marin , définit

l'autorité royale : il l'appelle patronage, patrocinium^ . Quel est quarante ans plus tard l'argument décisif de l'archevêque de Reims , Adalbéron , dans l'assemblée des grands du royaume où il soutient la candidature de Hugues Capet au trône de France? « Élisez-le, dit-il, il vous protégera, de même qu'il protégera la chose publique. Vous aurez en lui un père. Nul jusqu'à présent n'a invoqué en vain son patronage [patrociniumY . »

Hugues Capet lui-même et ses successeurs continueront à tenir le même langage. Leur mission est de protéger leurs sujets, de faire régner la justice^.

Protection et justice sont, en effet, tout un.

En 829, le sixième concile de Paris avait mis excellemment en relief le rôle de protecteur suprême dévolu au souverain. « La justice royale, ce sont ses termes, voici en quoi elle consiste : n'opprimer personne ; départir une justice égale à tous; protéger les étrangers, les mineurs et les veuves; réprimer les vols, punir les adultères... protéger les églises, secourir les pauvres, placer des hommes justes à la tête des affaires du royaume, s'entourer de conseillers expérimentés, prudents et intègres, défendre la patrie, vaillamment et comme il convient, contre les

* « RegisB dominationis imperium ante dixit restaurandum , ut, ejus vigore ûrmato ejusque potentia utiliter restituta, ejus post liberalitate ecclesiarum Dei honor consequenter recrescat; ejus patrocinio agente, virtus bonis quibusque redeat » (Richeri Histor., II, 72; éd. Waitz, p. 75).

2 (( Promovete igitur vobis ducem, actu, nobilitate, copiis clarissîmum, quem non solum rei publicse, sed et privatarum rerum tutorem invenietis. Ipsa ejus benevolentia favente, eum pro faire habebitis. Quis enim ad eum confugit et patrocinium non invenit? Quis suorum auxiliis destitutus per eum suis non restitutus fuit»? (Richeri Histor., IV, 11; éd. Waitz, p. 133).

3 Diplôme de Hugues Capet et de Robert pour Saint-Pierre de Melun (année 991) : « Multorura sinceritati perspicaciter patet, idcirco Reges constitutos, quatinus regnorum jura sagaciter examinantes, omnia nociva resecandi , cuncta que proficua propagandi, studiosius operam impenderent» (Dom Bouquet, X, p. 559-560).

ennemis *. » Cette définition traverse deux siècles sans rien perdre de sa vérité. Abbon, abbé de Fleuri, l'insère textuellement dans les canons qu'il présente aux rois Hugues Capet et Robert^

Cela dit, il faut reconnaître que les derniers Carlovingiens étaient dans l'impossibilité presque absolue de remplir les devoirs que la dignité royale leur imposait. Loin de trouver dans les grands du royaume des auxiliaires sages, dévoués et intègres, pour maintenir l'ordre et redresser les torts , ils étaient également impuissants à les soumettre et à les accorder. « Chacun d'eux, suivant les paroles de Richer, cherchait à l'emporter, chacun à s'agrandir comme il le pouvait. Nul ne se souciait de l'avantage du roi ou de la protection du royaume. Leur préoccupation suprême était de s'enrichir des dépouilles d'autrui. D'où il arriva que la concorde fit place à une discorde universelle ^ »

Comment résister alors aux ennemis du dehors? Comment défendre le pays contre Normands, Sarrasins et

* il Justitia régis est , neminem injuste per potentiam opprimere, sine acceptione personarum inter virum et proximum suum judicare, advenis et pupillis et viduis defensorem esse, furta cohibere, adulteria punire... ecclesias defendere, pauperes eleemosynis alere, justos super regni negotia constituere , senes et sapientes et sobrios consiliarios habere.... pa/mm fortiter et juste contra adversarios defendere... » (Concilii Parisiensis, VI, lib. II, cap. I; Labbe et Cossart, Concilia, XIV, col. 575).

2 Dom Bouquet, X, p. 627 : « Ex canonibus Abbonis abbatis ad Hugonem et Robertum reges. » — On la trouve également reproduite en partie dans la lettre de Nithard à Hugues Capet sur l'administration du royaume (Collection dom Housseau , 1. 1, n° 234).

2 « Cum regnorum principes nimia rerum cupidine sese praire conlenderent, quisque ut poterat rem dilatabat. Nemo régis provectum, nemo regni tutelam querebat. Aliéna adquirere summum cuique erat. Nec rem suara provehere videbatur, qui alieni aliquid non addebat. Unde et omnium concordia in summam discordiam relapsa est. Hinc direptiones, hinc incendia, hinc rerum pervasiones exarsero. Quaî cum immanissime agitarentur, pirata) ad rerum immani-

Hongrois *? Comment surtout prendre en main la cause du faible et du petit, paysan ou bourgeois, contre l'homme de guerre qui l'opprime et le rançonne? Et que devenait du même coup la justice du roi, la sécurité qu'il devait assurer à tous, la paix qu'il devait faire régner? Dans ses convulsions mêmes, la royauté blesse ceux qu'elle devrait secourir. Elle ne le cède en rien aux seigneurs qu'elle combat, parles dévastations dont elle frappe le pauvre peuple % par les extorsions auxquelles elle le soumet, par les impôts dont elle l'accable^.

tatem incitantur » (Richeri Histor., I, 4; éd. Waitz, p. 3-4). — « Cum per innumera annorum curricula crebrescentibus malis et bellorum maxime immanitate pêne totius Aquitaniae provinciae redigeretur in solitudinem, videlicet propter insolentias tyrannorum inter se divaricantium principatus culmen ambientius et Francorum regum jugo colla submittere nolentium, tanta clade et incendiorum flagrantia consumpta esset et bis conversationibus non solum respublica deperiret , rerum etiam monachorum penitus adnullaretur ordo » {Archives êeNoaillé, MS. du ix« siècle, Copie Bibl. nat. lat., 12757, f» 211). * Richer attribue à la dissension des grands et à l'abandon où ils laissent le roi la possibilité pour les Hongrois de ravager impunésoent le pays : « Qui (Hungari) nimium saevientes, municipia aliquot, villasque et agros depopulati sunt. Basilicas quoque quam plures combusserunt; ac indempnes redire ob principum dissidenliam permissi sunt cum magna captivorum multitudine. Rex (Louis d'Outremer) enim copias non habens, ignominiam pertulit et, utpote a suis deserius, sevientibus cessit » (Richeri Histor., II, 7; éd. Waitz, p. 43).

2 Voy., par exemple, Richeri Hist., II, 58; éd. Waitz, p. 68 : <( Incendiis predisque vehementibus totam regionem usque Ligerim depopulati sunt » (il s'agit de Louis d'Outremer et de ses alliés , les vois Otton et Conrad). — Ibid., II, 93; éd. Waitz, p. 84 : « Usque ad fluvium Sequanam quicquid ducis visum est per 40 miliaria immanissime insectati sunt. » —Ibid., III, 89; éd. Waitz, p. 119 : « Tanta crudelitate in se non armis sed insidiis latentibus debacchati sunt (Lothaire et Hugues Capet) ut aliquot annis res publica principibus dissidentibus multum lederetur. Tune etiam multarum rerum usurpationes, miserorum quoque oppressiones et circa minus potentes calamitates nefariae a quibusdam pravis exercitae sunt. »

3 II suffit de se reporter à ce que Guillaume de Jumièges nous apprend des rapports du roi de France avec la Normandie : « Rex

Le roi ne remplissant pas ses devoirs, la masse des habitants se trouve relevée des siens, relevée de son obligation de fidélité et d'obéissance , soustraite à Faction de la royauté, soustraite à sa justice. A aucune époque on n'a peut-être usé et abusé du serment, du serment de fidélité surtout, autant qu'au x® siècle. C'est que l'homme paisible et désarmé subit le contre-coup de toutes les luttes , de toutes les dissensions qui mettent les seigneurs aux prises. Tantôt c'est l'un des belligérants tantôt c'est l'autre qui s'empare d'une ville, d'un bourg ou d'un domaine, et chaque fois le vainqueur fait jurer fidélité et soumission *. Les serments vaudront ce que durera la victoire. Or, la royauté eut rarement pour elle la constance de la fortune. Si dans une ville reprise ou dans un territoire reconquis elle faisait prêter serment de fidélité aux habitants, bientôt elle reperdait l'un et l'autre, sa conquête et la fidélité des bourgeois.

Dans ce vaste pays qui, de la Manche à la Méditerranée,

etenim aliquandiu apud Rotomagum morans, praefectum comitatuî praefecit Rodulphum agnomento Tortam qui vectigalia annuatim a subditis exigeret et tota hœc in provincia jura ac queelibet négocia decerneret. Qui paganis deterior...» (Vuillelmi Gemmeticensis Hist. Norm., IV, cap. 6 ; Duchesne, Hist. Norm. script., Paris, 1619, p. 242).

* La chronique de Richer nous en fournit de très nombreux exemples : I, 58; Ed. Waitz, p. 35 : « Atrabatum obsidione adhibita cepit, civesque victos ac juratos sibi annexuit. » — I, 63; Ed. Waitz, p. 38 : « Vulgus qui in urbe remanserat, eisque fidem sacramento fecerat, fidem abrumpit, ac a tergo duriter eos cedit. » — IV, 48; Ed. Waitz, p. 150 : « Die altéra civibus accitis, de fide sibi habenda pertractat. Illi, acsi qui capti erant et qui jam in jus alterius cesserant, fidem faciunt et régi sacramento asciscuntur. »

Il était, du reste, habituel au x° siècle et pour les causes les plus diverses, d'engager sa foi par serment, fidem facere sacramento, qu'il s'agît d'une conjuration ou d'une alHance, d'un complot ou d'un simple accord. La fréquence même de pareils serments en prouve l'inanité. Il n'était pas jusqu'aux évoques qui ne les violassent effrontément (Voyez Richer, Histor., IV, 47; éd. Waitz, p. 149 et suiv.). — Quelle solidité offrait un lien de sujétion que la force ou l'astuce pouvaient rompre aussi souvent qu'ils le nouaient ?

de la Flandre à la Marche d'Espagne, restait soumis nominalement à la souveraine royale, reconnaissait ses droits et vénérait ses titres , où donc la justice du roi pouvait-elle encore s'exercer, d'une manière effective, comme justice territoriale? Ce fut un jour dans les seules villes de Reims et de Laon^ Et quand ces villes furent elles-mêmes perdues, elle se réduisit à quelques villas des bassins de l'Oise et de l'Aisne. Partout ailleurs la fidélité due au roi, l'ancien leudesamio , cédait le pas au serment féodal qui liait le vassal à son seigneur % au serment de fidélité qui

* Les plaintes que Richer met dans la bouche de Louis d'Outremer nous montrent la royauté privée de son dernier asile : « Apud quos etiam rex his verbis conquestus est. Et : « Eia tu, inquiens, Hugo! Eia tu, Hugo! Quantis bonis a te privatus, quantis malis affectus, quanto etiam merore nunc detineor! Urbem Remorum pervasisU. Laudunum surripuisti. His tantum duobus recipiebar, his duobus claudebar... Quo me itaque conferam? » (Richer, Histor., II, o2; éd. Waitz, p. 65).

2 Le serment féodal créait un engagement bien plus étroit que le simple serment de fidélité. Il consistait, de son essence, dans la promesse jurée de combattre fidèlement pour le seigneur auquel on s'était préalablement donné en plaçant les mains jointes dans les siennes. — Parmi les chroniqueurs du x« siècle, Richer surtout distingue nettement ces deux serments. Tandis qu'il désigne le serment de fîdéhté par l'expression fidem facere sacramento , il emploie toujours une périphrase plus ou moins longue pour relever l'importance du serment féodal : « Régis manibus sese militaturum committit fidemque spondet, ac sacramento firmat » (I, o3; éd. Waitz, p. 33); — (c tiranni manibus sese exinde militaturum committit ac ex militia fidem accommodât » (II, 7 ; éd. Waitz, p. 43); » — fide pacti mihciam jurant )) (II, 28; éd. Waitz, p. 53); » — « per manus et sacramentum régis efficitur,... multam abinde fidem se servaturum poUicens « (II, 97, p. 85) ; » — a sese ei (tiranno) committens, fidem pro mihtia accommodât (III, H, p. 90); » — fidelem militiam per jusjurandum coram omnibus spondent » (III, 13, p. 91), etc. «

La même distinction se retrouve dans Dudon. Le simple serment de fidélité c'est celui, par exemple , que Louis d'Outremer fait prêter au jeune duc Richard par les habitants d'Evreux : « Diu morulans Ebroicas cogens que subdolo corde ad fidelitatem pueri civium turmas )) (Dudo, IV, 72, p. 227). — Le serment féodal, c'est celui que

attachait par les liens étroits de la domination actuelle et de la compression violente l'habitant da territoire au chef qui s'en était emparé.

Non seulement donc la royauté perdit l'autorité judiciaire sur les arrière-vassaux des grands feudataires qui se partageaient le pays, mais elle la perdit aussi, sauf ce que nous allons dire, sur les propriétaires ecclésiastiques et laïques , sur les artisans ou les cultivateurs qui restaient en dehors de la hiérarchie féodale.

Quant aux grands feudataires eux-mêmes, qu'il s'agît du duc de Normandie ou du duc d'Aquitaine, l'hommage et la fidélité qui les rattachaient à la couronne ressemblaient bien plutôt à une sorte de traité d'alliance, aussi souvent rompu que renouvelé.

A côté des devoirs généraux qui lui incombaient, la royauté en avait de spéciaux; protéger les églises, protéger les mineurs, les veuves, les étrangers, tous ceux en un mot qui n'avaient pas de protecteur attitré ^ Des

prêtent les grands vassaux : « Berengerus cornes et Alannus pariter caeterique Britones necnon Northmannorum principes subsiderunt se volentes Willelmo unanimes , juramento sacrœ fidei illi se colLigaverunt, manusque suas manibus illius vice cor dis dederunt, voveruntque se militaturos contraque finitimas génies debellaturos » (Dudo, III, 38, p. 182; Adde, ibid., III, 58, p. 202; IV, 68, p. 222 : « Ricardo infanti manibus datis, super sacrosanctas reliquias fidem obsequentis famulatus et railitationis facientes spoponderunt et voverunt illi se per omnia esse fidèles. » — IV, 69, p. 223 : « Pignoribus que pretiosorum sanctorum delatis, sanciunt illi tenorem integerrimae fidelitatis et militationis, more christianx conjurationis. »

La garantie principale de la fidélité féodale se trouvait, nous l'avons déjà remarqué plus haut (voy. p. 130 suiv.), dans la crainte du vassal de perdre les libéralités qu'il avait reçues de son seigneur comme prix de sa fidélité. Cf. par exemple Richer, Hislor., III, 20; éd. Waitz, p. 93 : k Tetbaldi filio , qui sese sibi commiserat railitaturum, castrum sub conditione servandx fidelilatis concedit. »

* Le sixième concile de Paris retraçait ainsi, en 829, la mission de la royauté (lib. II, c. 2, Labbe et Gossart, Concilia, t. XIV, col. 577) :

« Regale ministerium specialiter est populum Dei gubernare et

lois barbares aux capitulaires , de là aux actes et aux chroniques du x% du xi% du xii'' siècle, nous trouvons sans cesse rappelée , souvent par les rois eux-mêmes , cette fonction si conforme à la nature de la royauté germanique * et que les Anglo-Saxons résumèrent pour leur compte en l'expressive formule : « A tous les Francs de naissance et à tous les étrangers, le roi doit tenir lieu de famille et de défenseur, s'ils n'en ont pas d'autre ^ »

L'Église, dans ses divers organes, clergé régulier et séculier, avait jusqu'au x° siècle tiré grand parti de la protection particulière du roi. C'est en lui rappelant sans cesse qu'il était le défenseur né de la foi , le tuteur et le patron des corps religieux , qu'évêques et abbés s'étaient fait délivrer par la chancellerie royale les chartes de mundium d'abord, les chartes d'immunité ensuite, qui devaient leur assurer une situation enviable entre toutes , une indépendance quasi-souveraine, en supprimant tout autre intermédiaire que l'avoué entre le trône et eux^. Maintenant encore, ils recouraient au roi dans des cas extrêmes. Ils invoquaient son intervention contre les seigneurs qui envahissaient leurs terres ou empiétaient sur leurs droits, ils le sollicitaient contre les déprédations dont

regere cum aequitate et justitia et ut pacem et concordiam habeant studere. Ipse enim débet primo defensor esse ecclesiarum et servorum Dei , viduarum , orphanorum , ceterorumque pauperum , necnon et omnium indigentium. Ipsius enim terror et studium hujuscemodi, in quantum possibile est, esse débet primo ut nulla injustitia fiât; deinde si evenerit, ut nullo modo eam subsistere permittat... » Cf. les préambules de nombreuses chartes du xi^ siècle , entre autres le privilège de Henri I" pour l'Église de Noyon (vers 1048). D. Grenier, t. 233, f« 170).

* Voyez suprà , p. 82 suiv.

2 « Omnibus Francigenis et alienigenis débet esse rex pro cognatione et pro advocato si penitus alium non habent » {Leges Henrici I, c. 75, § 7).

3 Voy. suprà, p. 112 suiv.

ses propres agents se rendaient coupables. Les exemples n'en sont pas rares au x° et au xi® siècle *.

Mais, tout compte fait, les seigneurs ecclésiastiques avaient moins à gagner qu'ils pouvaient perdre à se placer ainsi sous la tutelle du roi. Voyaient-ils en face d'eux quelque rival puissant, d'ordinaire le secours invoqué ne leur servait de rien; leur adversaire refusait de se soumettre à la justice du roi, et celui-ci n'était pas en mesure ou ne se souciait pas de l'y contraindre. La compétition était-elle faible, ils en venaient tout seuls à bout,

* Dans rile de France surtout. Je cite comme exemples les deux chartes suivantes du Cartulaire blanc de Saint-Denis et une autre du Cartulaire de Saint-Médard de Soissons :

Charte de Robert H, 8 kal. février, indict. 2, 1^*= année du règne (25 janvier 989). C. de Saint-Denis, copie xiv° S. f° 101-103. G. orig., I, 45, ch. 38, dans Doublet , p. 822-824.

«... Submovemus omnem circummanentium oppressionem et prœcipue Burchardi cognomento Barbati infestationem qui de feudo Sancti Dionysii prope ipsum castrum in insula Sequanse tenebat munitionem quae sibi proveniebat ex sua conjuge, conjugi autem ex marito suo Hugone cognomento Basseth, quam tune temporis ipse B. de novo duxerat lege maritali. Hic enim cum intolerabiliter ipsam sanctam ecclesiam et pauperes ejus vexaret, ab abbate jam dicto Viviano et fratribus monachis querimonia facta apud nostrae clementiee audienliam, Burchardus a nobis submonitus esset ut ab hac injuria quiesceret. Ipse autem in maliciae suée pertinaciam perseveraret ex sententia palatinorum nostrorum adjudicavimus ei materiam auferre superbicB. Nostro ergo regali decreto eversum iri ipsam munitionem per fidèles nostros mandavimus. Unde gravissimam irarum flammam adversus ecclesiam domini nostri Dionysii conflavimus. Ut autem sub pacis vinculo posset recurrere ab utraque parte facta dissentio, gravis enim pro eversione castri sui adversus ecclesiam et pauperes ejus a Burchardo exorta erat motio, nostree dispositionis ordinatione, regina nostra Constantia annitente, ad bonum concordiœ consensum abbatis adduximus, annuente omni sibi subdita congregatione, munitionem ei firmari concedentes quam Monmaurenciacum dicunt, ferme tribus leugis a castello sancti Dionysii secus fonlem qui diciturS. Walarici, subtaliconditione, ut ethominium ipsi abbati Viviano Burchardus et successores sui abbatibus futuris in ecclesia S^ D» facerent de feudo quod se contingebat ex sua con-

à prix d'argent, par la force, par les peines spirituelles. Il valait donc mieux pour eux renoncer à une protection illusoire et s'assurer une émancipation plus complète,

juge... Hœc omnia B. nostra et reginx nostrss mediante auctoritate de manu abbatis et ecclesiee suscepit in feodum cum sua conjuge... Hoc et definientes, ut omni tempore bis in anno hoc est in Pascha et festo Si Di, omnes feudati in suprad. munitione Monmaurenciacensi commanentes in curia abbatis obsides se traderent et inde nuUo calliditatis ingenio exeundi licentiam quaererent donec de rébus ecclesiae subtractis aut imminutis aut invasis tam per B. quam per suos ipsi abbati et fratribus... responderent et ad libitum eorum dictante justitia Deo et S^' D» satisfacerent. »

B. s'engage en outre à livrer à la justice de l'abbé, dans les 40 jours de l'avis qu'il en aura reçu , toute personne qui , après avoir causé un préjudice à l'abbaye, se sera réfugiée dans son château (Cf. charte de Louis le Gros sur la destruction du château du Puiset (dePuteolo). 1101. G. orig., Il, p. 41 (Doublet, p. 843).

Charte de Robert II. Cart. blanc de Saint-Denis^ copie xiv^ S. f® 94-95. G. orig., I, p. 42, ch. 34, dans Doublet, p. 825-826 :

« Ego Rotbertus permissu Dei gratise Francorum rex... abigo ab hoc nunc et usque in aeternum omnes pessimarum exactiones consuetudinum, repellens venatores atque falconarios... Namque jamdicti exactores pessimi, dico autem venatores atque falconarii, capiendi specie salvamenti, penè vernaculos B. Dionysii dévastantes, populabantur, abactorumque more spohantes eos praedabantur... Quare mentis medullas tenus divini gratia tactus amoris, has flagelli Dei exasperationes , ejusdem iras exacerbationes , piagarumque irritationes, salvamenta inquam, sic hyronicè dicta, annonae exactiones, porcorum captiones , atque redemptiones , vini ablationes , venatorum hospitationes , falconariorum diversiones, hœc inquam omnia exhorrens abominor, abominans veto, quatenus successorum abhinc nullus has abominationes praesumat iilicitas, loquor autem regum , aut ducum , aut comitum , aut forte militum , sed prœdicta omnia fratrum serviant utilitatibus... »

Charte de Henri I'''^ en faveur de Saint-Médard de Soissons (1048) (Cartulaire de Saint-Médard de Soissons, f^ 101 r°. D. Grenier, n° 233, fo 167 r° et n° 293, !••« charte) :

« Anno incarnati verbi MXLVIII ageate in sceptris regni Francorum glorioso rege Henrico sub anno XVIII, post multas tyrannice dominationis pressuras et pericula quas per septennium venerabilis locus abbatie Sanctorum Medardi et Sebastiani atque Gregorii pape perpessus fuerat, divina preveniente gratia, ejusdem gloriosi régis

des ^droits plus étendus. L'immunité, en effet, n'excluait pas la justice personnelle du roi, pas plus qu'elle n'empêchait le roi d'avoir accès sur le territoire affranchi*.

industria , ipsam abbatiam de potestate Stephani Comitis in sua mundeburde recepit propria. »

Il est nécessaire de mettre en parallèle avec ce qui précède les rapports qui existaient à la même époque entre la royauté et les corps religieux dans les provinces françaises soumises à un souverain étranger. Je transcris donc en partie une charte très instructive du Cartulaire de Remiremont. La protection et la justice de l'empereur d'Allemagne coûtaient cher : la moitié des immeubles et de lourdes redevances qui pesaient directement sur les habitants :

« Ego Henricus Dei gracia Romanorum imperator Caesar Augustus sicut notum ab antecessoribus nostris habui ita ad successores nostros notum transmittere curavi , videlicet quod Beatus Romaricus in Vozago , juxta fluvium Moselle monasterium quod ab ipso Romariceum vocatur fundavit multumque de possessionibus suis ditavit, romane hbertati et regali deffensioni subjiciens. Decrevit enim ut presuli sancte Romane sedis in quarto anno austoHnum cum albo equo representaretur, régie vero potestati dédit medietatem allodiorum suorum, scilicet DGC mansos , hac conditione ut aliam medietatem id est totidem DGC mansos intègre et libère custodiret et deffensaret ad prebendam fratrum et sororum, etc.. Decrevit quoque idem beatus pater, cum regem contingeretvenire Metim vel Tullum, si abbatissa prefati monasterii ad curiam pro expetenda justicia de injuriis suis veniret, et si rex ei justiciam fidehter faceret, abbatissa ibidem pro facta justicia servicium exhiberet... Est autem talis determinacio illius servicii. LXXX modii fru-menti, ad modium prébende sororum, de avenâ GGCG mod. sed ex hiis centum equis abbatisse dum laborat in eodem servicio, de porcis LX, de vaccis XX, bacones sagiminales 1111°'*, verresIV, pulU CGGG, ovorum V modios, de lacté carrata que septem mod. tantum capiat, de mediis potus sororum, casei et pisces convenienter secundum predicta, scutelle et carbones, verva suffîcienter et XII Ubre piperis. Ad luminaria XII tabule cere, de vino VII carrate et Vmedonis, quarum unaqueque tam vini quam medonis consistât ex VII modiis. Hoc taie servicium regno debetur in predictis locis si justicia fit abbatisse de suis injuriis... » Suit la répartition entre les divers sujets et préposés de Vabbaije (Gharte de Henri IV, 1070, Cartul. de Remiremont, f» 78 v«-79 r°).

* M. Fustel de Coulanges a mis ce point en vive lumière dans sa belle étude sur l'immunité (Paris, 1883, p. 29).

Même quand l'immuniste fut investi d'une juridiction propre sur tous les habitants de son domaine, il resta en principe justiciable du tribunal royal , de la curia régis» En outre , les chartes d'immunité contenaient souvent des réserves expresses de certaines parties de la haute justice, de certains droits lucratifs, de certains impôts. Les droits régaliens, enfin, le droit de monnaie notamment, ne passaient pas à l'immuniste.

Pour faire tomber impunément ces derniers obstacles à leur pleine indépendance, ces dernières restrictions à leur souveraineté territoriale, évêques et abbés imraunistes durent décliner la compétence de la justice royale et soustraire à l'autorité directe du roi leurs personnes et leurs biens, comme ils avaient obtenu précédemment du roi luimême qu'ils fussent soustraits à l'autorité de ses agents. Ils ne manquèrent pas de le faire. Assignés à la cour du roi, ils refusèrent d'y comparaître. Les corps religieux se firent octroyer comme privilège l'affranchissement de la justice royale ^ A l'ancienne formule que nul officier public [judex piihlicus) ne pénètre sur le territoire immune pour y tenir des plaids, lever des amendes judiciaires, etc., ils substituèrent celle-ci : que nul roi, nul duc, nul comte, n'ait prise sur telles terres, etc.^. Ces

* « Ego Robertus Moritonii cornes... do et concedo montem Sancti Michaelis de Cornubio Deo et monachis Ecclesie sancti Michaelis de periculo maris servientibus... annuente piissimo domino meo Willelmo Rege cum Mathilde Regina... ita quietam ac liberam de omnibus placitis querelis atque forifactis ut de nulla re Régie justitie monachi respondebunt, nisi de solo homicidio... » (1066-1087, Cartul. du Mont Saint-Michel, MS. latin, 5430A, f« 274. Moreau, XXIX, f^ 91).

2 « Ut plane nulla humana potestas, régis, ducum, comitum, vicecomitum, castalaldionum , aldionum, scarionum, vel archiepiscoporum, vel tam ecclesiastice milicie quam : secularis officii présumai, audeat, pertemptet aliquid de rébus et facultatibus auferre monasterio Sancte Marie quod ego Gofîridus cornes et Agnes comitissa de propres sumptibus contruximus » (1047. Cart. de Notre-Dame de Saintes, p. 4).

« Anno secundo régnante domno Ludovico rege , ego Raimundus ,

immunités, de forme nouvelle, ils les firent confirmer soit par les seigneurs de leur région* soit par le pape S et ils retournèrent ainsi contre la royauté l'arme qu'elle avait trop imprudemment mise entre leurs mains. Était-il, du reste, chose plus naturelle que de recourir à un seigneur local, puisque celui-ci tenait tête avec avantage au souverain nominal, que de recourir surtout au pape, puisque le roi, depuis le x° siècle, en était réduit à l'invoquer, lui aussi, comme un protecteur^?

qui et Pontius, primarchio et dux Aquitanorum.... sit locus ipse a dominatu omnium hominum liber et absolutus, ut neque rex neque princeps , neque episcopus , neque ullus er propinquis nos tris , neque ulla quxlibet unquam persona dominatum exercere sub aliqua occasione, vel in loco, vel in rébus ad ipsum pertinentibus, praesumat » (937. Cartul. de l'Église de Saint-Pons de Thomières. Hisi. gén. du Languedoc, nouv. édit., V, col. 176-i77).

* « Placuit etiam huic testamento inseri ut ab hac die nec nostro , nec parentum nostrorum nec fastibus régie magnitudinis , nec cujuslibet terreuse potestatis jugo , subiciantur..., neque aliquis principum secularium, non comes quisquam, nec episcopus quilibet, non pontifex supradicte sedis Romanae... deprecor invadat res ipsorum sevorum Dei, non distrahat, non minuat, etc. » (Charte de fondation de l'abbaye de Cluny par Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine, 11 septembre 910. Chartes de Cluny, I, p. 126. Adde charte de 929, ibid., p. 360).

2 « Quocirca quia petisti a nobis, amande fili Belane, ut jamdictum monasterium tibi ad regendum commissum, sub apostolicae defensionis tutela susciperemus... Statuentes... contradicimus ut nullus episcopus, dux, marchio, comes, vicecomes, castaldio, aut alia quelibet magna parvaque, cujuscumque ordinis aut dignitatis seu conditionis persona prefatum monasterium aut te, amande fili, successoresque tuos de omnibus rébus ac possessionibus suis habitis vel habendis , sicut superius legitur, disvertire aut molestare, vel foderum uUamque publicam functionem de ipso monasterio vel de colonis ac possessionibus suis exigere présumât » (Privilège du pape Nicolas II en faveur de Saint-Victor de Nevers, 29 décembre 1059. Cart. de Saint- Victor de Marseille, II, p. 544-545). — Les chartes de mainbour pontificale sont excessivement nombreuses au xi" siècle. Il est peu de cartulaires qui n'en contiennent.

3 Voyez, par exemple, Richeri llistor., II, 27. Ed. Waitz, p. 52-53 :

Bien au-dessous des dignitaires ecclésiastiques dont nous venons de parler se trouvait la multitude des clercs et desservants qui auraient pu prétendre, comme membres de l'Église, à un patronage, à une mainbour spéciale du roi. Il est difOcile de voir comment la justice royale serait intervenue dans les affaires où ils étaient intéressés. Elle se heurtait aux droits qui, dans Tordre spirituel, appartenaient à leurs supérieurs, dans l'ordre temporel, à leurs seigneurs. Aussi ne rencontre-t-on guère d'exemple d'une telle intervention aux x° et xi° siècles, du moins en dehors du domaine royal.

Pour des raisons analogues, on chercherait assez vainement une charte de mainbour ou de mundium, délivrée par la chancellerie royale à des particuHers isolés, des minus patentes ou des veuves, comme l'époque antérieure nous en présente des types assez nombreux. Ce n'est que plus tard , à partir du xii® et du xiii** siècle , que la monarchie devenue plus puissante pourra renouer la tradition rompue, et, ressaisissant son rôle, substituer à la sauvegarde seigneuriale la sauvegarde royale, aux anciennes chartes de mainbour la bourgeoisie du roi.

Toutefois , il était diverses catégories de personnes qu^à raison de leur condition hors cadre, de leur répartition instable dans toutes les parties du royaume, les rois pouvaient revendiquer comme leurs, et sur lesquels ils devaient étendre d'autant plus volontiers leur patronage

u Interea a domno Stéphane papa vir clarus nomine Damasus legatus in Gallias directus est, apostolicœ sedis litteras afferens, jussionem apostolicam continentes, ut principes provinciarum regem saura Ludovicam recipere non differrent nec gladio ultra hostili eum insectarentur; et ni cessent, anathematis telo omnes esse figendos... A predicto etiam papa mox alia legatio directa est per Remensis gecclesise legatos, qui a papa eodem sacerdotale pallium Hugoni metropolitano detulere, dicentes, apostolicsG jussionis hanc esse sententiam, ut Galliarum principes regem suum persequi parcant et insuper iUum magnifiée attoUant. »

qu'ils y trouvaient eux-mêmes plus de profits. J'entends parler des Juifs, des étrangers et des hôtes.

Les formules carlovingiennes nous montrent des Juifs placés dans la mainbour du roi*, et au commencement du xii" siècle nous voyons encore Louis VII céder à l'abbaye de Saint-Denis la justice sur un certain nombre de familles juives^.

Quant aux étrangers, ils ne comprenaient certainement jusqu'au ix° siècle que les hommes venus du dehors, ceux qui n'avaient pas à prêter au roi le serment de fidélité (leudesamio). Les plus nombreux d'entre eux, les immigrés de la Grande-Bretagne [Albani], communiquèrent leur nom aux autres, de même que dans la Grande-Bretagne on définissait les étrangers des Gaulois et des Armoricains^ Une fois que la sujétion au roi eut cédé devant la sujétion au seigneur local ou territorial, on rangea dans la catégorie des étrangers, des aubains, toute la population flottante qui parcourait la France à la recherche d'un sort meilleur. Ces nomades avaient quitté leur seigneur. Ils n'appartenaient plus à personne. De passage

* Formulas impériales, 30. Prseceptum Judeorum (Zeumer, p. 309, de Rozière, 27) : « Istos Hebreos, Domatum rabbi et Samuelem nepotem ejus, sub nostra defensione suscepimus ac retinemus. » — Adde 31 (Zéumer, p. 310, de Rozière, 28), 52 (Zeumer, p. 325, de Rozière, 29) : « Iste Hebreus, nomine Abraham, habitans in civitate Cesaraugusta, ad nostram veniens prœsentiam, in manibus nostris se commendavit, et eum sub sermons tuitionis nostre recepimus ac retinemus. »

2 « Concessimus ut judaei qui ad praesens sunt vel habendi sunt in burgo seu in castello Sancti Dyonisii usque ad quinque, cum familiis suis liberi sint ab omni justitia nostra et ab omni exactions nostra, tantum sub jure vel sub justitia sint abbatis » (Charte de Louis-le-Gros (1111), Cart. de Saint-Denis, copie XIV° S. f° 111. G. orig. I, p. 47, ch. 39, Doublet, p. 842).

3 Charte du roi de Wessex , Ecgberht (835) : « Similiter de hereditate peregrinorum , id est Gallorum et Brillonum , et horum similium, ecclesisD reddatur » (Thorpe, Diplomatarium œvi Saxonici, p. 87. — Cartulariiim Saxonicum, I, p. 578).

dans une seigneurie, on pouvait les appeler indifféremment aubains ou hôtes , mais on réserva la qualiQcation d'hôtes à ceux d'entre eux qui prenaient de nouveau racine au sol , qui s'établissaient sur une terre pour la défricher et y fonder un domicile durable *. Jusque-là, quel que fût le nom qu'on leur donnât, aubains ou hôtes, le roi était en droit de les considérer comme ses protégés et par suite comme ses justiciables. — Et je ne serais pas étonné que ce fut là en effet l'origine de certains droits que la royauté conserva sur les hôtes, même alors que leur titre eut

* La distinction entre aubains et hôtes me paraît très nettement faite dans la charte suivante du Cartulaire de Saint- Vincent du Mans.

Gervais, archevêque de Reims (1055-1067), avait donné à l'abbaye la terre de Sarciacum avec toutes ses consuetudines . Son neveu Gervais confirma son don, en spécifiant qu'il s'agissait de la justice de cette terre : « vicariata et quicquid ad vicariatam pertinet » (f° 128). Mais voici alors la contestation qui prit naissance :

«Sequenti vero tempore ceperunt ministri.... Gervasii inferre quasdam querelas in terra... de Sarciaco, clamantes omnes homines albanios qui in eadeoi terra non habentes domus proprias conservabantur et pro hoc ab eis telonium et vicariam vi accipiebant et monachis auferebant, et eos, vellent nollent monachi, inpredictâ terra tenebant. Accipiebant etiam vi theloneum de hominibus S* P qui undecunque in eâdem terra ad manendum veniebant, vel inde aliquid ad curiani dominicam vel in toto fevo domini Gervasii quoquomodo deferebant. Pro his igitur querelis perrexit abbas Ranulfus et cum eo monachi ipsius R. et W, P. atque G. ad seped. Gervasium apud Magittam querelasque deposuerunt et precepit inde judicium fieri. Judicavit igitur omnis curia quod nullus alius albanius esset dicendus, nisi is qui per terram ibat et in eâ nec parentem, nec amicum, nec hospicium ullo modo habebat, nec in illâ terra aliter nisi transeundo habilabat. De talibus ut in suo fevo habere consuetudines sepedictus dominus debebat, et si quis hujusmodi in ipsâ terra moreretur, nisiparentem haberet qui reclamaret aut de aliquo Sancto heredem faceret, suas res jamdictus dominus habere posset. Ceteri omnes monachorum essent. Judicaverunt etiam quod nullus in illâ terra quocunque modo manere posset nisi per monachos aut per eorum homines. Theloneum quoque reddendum judicaverunt. Precepit itaque dom. Gervasius Adelardo vicario suo qui has querelas proprie inferebat ut redderet... » {Gart. de Saint-Vincent du Mans, MS. f° 129).

pris un sens technique , qu'ils furent devenus les manants d'un seigneur ecclésiastique ou laïque ^

En tout cas, ces droits n'eurent qu'une médiocre portée. Sur les hôtes proprement dits, sur les aubains et sur les juifs, l'autorité royale ne put maintenir de prérogatives durables. Elle dut reculer comme ailleurs devant la seigneurie : parfois elle lui abandonna volontairement ses droits ^ Le haut justicier de la région ou quelque seigneur de rang d'ordre inférieur se trouva, par usurpation ou par concession , investi de la justitia des hôtes , des aubains et des juifs.

Il en arriva exactement de même de la connaissance des délits qui ne rentraient pas dans les quatre cas ordinaires

* « Hospiles un qui in villa que Stampis appellatur monachis dati sunt vel dabuntur, eas consuetudines quas nobis dum in manu laicorum erant persolvere consueverant, nobis persolvent, nisi vel a nobis vel a successoribus nostris condonate fuerint » [Cartul. de Morigny, p. 26. Charte de Louis-le-Gros, H20).

« Ego Ludovicus, gratia Dei Francorum rex a consuetudine ja-

cendi totam cellam de Leonis Curia absolvimus, retento herbergagio nostro, super rusticos ville, et quoscunque sive ecclesie sive militum hospites, sed de cetero jacere nostruin nichil constabit monachis » [Cartul. de Saint-Père de Chartres, II, p. 647-648. Charte de Louis VII, 1153).

2 « Universis autem monachorum kospitibus ubicumque sint concedimus , ne prepositus noster vel alterius cujuslibet potestatis homo ullam de eis justiciam faciat donec monachi de justicia deficiant, nisi vel in présent! forifacto eos invenerit, sive castrum nostrum vel banni leugam infregerint. Sciendum tamen est quod in loco ubi abbatia sedet, vel in hospitibus ibidem commanentibus sanguinem, infractionem, bannum, seu aliquam prorsus consuetudinem non requirimus , sed locum et omnes hospites circa eumdem locum commanentes, ab omni lege et consuetudine liberos et absolûtes im perpetuum esse concedimus » [Cart. de Morigny, loc. cit.).

« Concedimus quod nos vel heredes nostri nunquam Beati Martini homines vel hospites capiemus nisi in présent! forisfacto fuerint de^ prehensi, et si nos vel homines nostri querelam adversus eos aliquam habueriraus in curiam Beati Martini ibimus et justiliam per

F. li

de la haute justice*, tels que l'usure et le faux monnayage , et qui n'en allèrent pas moins augmenter le ressort de la justice privée au détriment de la justice royale. L'Église revendiqua compétence sur les usuriers ou même sur les simples prêteurs comme violateurs de la loi religieuse, et quant au droit de justicier les faux monnayeurs, il passa avec le droit régalien de monnaie, dont il n'était qu'un accessoire, aux mains des plus considérables d*entre les seigneurs féodaux, évêques, abbés, ou hommes de guerre ^

Que restait-il donc au roi, en dehors des quelques lambeaux de justice plutôt personnelle que territoriale qu'il avait pu retenir? Était-ce, grâce au prestige qui malgré tout l'entourait , lui le successeur de Charlemagne et l'oint du Seigneur, la possibilité de se faire accepter comme arbitre des litiges qui divisaient les grands du royaume, comme pacificateur de leurs querelles? Cet arbitrage royal n'était déjà plus qu'une exception à la fin du ix° siècle et dans le cours du x^ Les chroniqueurs du temps nous l'apprennent expressément. « Eudes, nous dit Richer, n'eut que rarement le pouvoir, au milieu des

manum prioris et moRachorum inde suscipiemus » {Cart. de Saint- Martin-des-Champs , MS. f*' 77, v*», Charte de Louis-le-Gros , 1128).

1 Latro, incendium, homicidium , raptus.

- Là encore la royauté se dépouilla parfois elle-même , en concédant la juridiction sur les usuriers et les faux monnayeurs :

« Decrevimus ut si quoslibet homines , liberos vel serves, hospites vel advenas , cujuscumque personae sexus vel ordinis , inlra castrum vel burgum S^ D^ vel infra terminos ab antecessoribus nostris constitutos manentes contigerit esse usurarios, sub jure tantum sint abbatis et monach. ejus, a nullo redimendi seu puniendi vel aliquam justitiam cogendi nisi ab ipsis. Concessimus quoque eidem ecclesise quodsi aliquis fuerit falsae monetx composUor sive falsi auri vel argenti compositor, inventor, vel portitor, infra eosdem terminos repertus, in forisfacturam vel redemptionem ipsam non quisquam ponat manum praeter abbatem et justitiam ejus » (Ch.de Louis-le-Gros (an. HH), C. de Saint-Denis , Copie du xiv« siècle, f"^ HO-111. C. orig. I, p. 47, ch. 39, Doublet, p. 841 et Tardif, Monum. historiques, n» 347).

luttes armées, d'arranger les différends*. » Et le même chroniqueur en indiquait le motif vrai dans cette phrase qu'il biffa ensuite, comme attentatoire sans doute à la majesté royale : « Les chefs militaires (milites) dédaignaient de se soumettre à une autorité aussi peu armée ^ » Richer, après cela, n'est-il pas injuste quand il reproche à Charles le Simple d'avoir trop négligé de faire exécuter ses jugemenlsM

Il n'y avait guère qu'un moyen sûr pour les derniers Carlovingiens de faire accepter leur arbitrage, c'était de supporter tous les frais de l'accord , de renvoyer les deux parties également contentes. Voyez, par exemple, comment Louis d'Outremer arrive à réconcilier le comte de Flandre Arnould et Hélouin, comte de Montreuil, dont les longs et sanglants conflits avaient été une des causes immédiates de l'assassinat du duc des Normands, Guillaume Longue-Épée. Il les appelle devant lui , les engage à s'accorder, s'offre comme amiable compositeur, leur promet d'être équitable*. Ses avances sont accueillies, son arbitrage accepté ^ Mais en sera-t-il de même de la sentence une fois rendue? Le roi est persuadé que non. Arnould ne veut rien rendre de ce qu'il a pris à Hélouin; Hélouin ne veut rien abandonner de ce qu'il a perdu ^ Il ne reste donc au roi, s'il veut être obéi, qu'à négocier

* Richeri ïïistor., I, 5 ; éd. Waitz, p. 5 : « Creatusque rex, strenue atque utiliter omnia gessit, prêter quod in militari tumultu raram componendi lites potestatem habuit. »

2 « Eo quod milites mediocri interdum subdi contempnerent » (Richeri Histor., I, 5; éd. Waitz, p. 5, note**).

' « Circa exsequenda juditia paulo neglegentior fuit » (Richeri Histor., I, 14; éd. Waitz, p. H).

* « Convocatis de amicicia suadet; sese inter eos judicem penitus œquitatem utrique parti facturum poUicens » (Richeri Histor., II, 40; éd. Waitz, p. 50).

s « Concedunt itaque ac jussis regiis parent. Datis que vadibus, equitatis jura exsecuntur » [Ibid.].

fi « Qui (rex) cum Arnulfum de recompensatione rerum ereptarum nulare ac Erluinum instantius amissa repetere adverteret » [Ibid.].

une transaction à ses propres dépens. Il le fait en cédant à Hélouin la ville d'Amiens. Chacun alors fut satisfait : l'un était indemnisé, l'autre dispensé de toute restitution*; mais il faut avouer que les fonctions d'arbitre ainsi comprises étaient moins une prérogative souveraine qu'un fardeau onéreux.

Ce n'est qu'avec le temps , avec le pouvoir grandissant de la monarchie capétienne , que l'arbitrage royal (qu'il faut néanmoins distinguer toujours, je le montrerai plus loin, de la justice régulière, normale, dévolue à la curia régis) prit corps et consistance. Il s'étendit alors, se généralisa, s'imposa et contribua, pour sa bonne part, à rendre une vitalité et une force nouvelles aux attributs judiciaires de la royauté que nous venons de voir somnoler à l'état latent.

* « Erluino Ambianum in recompensatione amissorum pro Arnulfo concessit. Sicque factumest, ut Erluino sua restituerentur et Arnulfo sua non minuerentur. Régis itaque industria in amiciciam revocati , regia negotia exinde curabant » {Ibidem).

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